6B_1240/2022 08.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1240/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
alias B.________, 
représenté par Me Lida Lavi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 6 septembre 2022 (P/19263/2021 AARP/265/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ (alias B.________) du chef de faux dans les certificats et l'a reconnu coupable de vol et de séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et a mis les frais de la procédure à sa charge. 
 
B.  
Par arrêt du 6 septembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ (alias B.________). 
Il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. A.________ (alias B.________), célibataire et sans enfant, est né en 1970 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1993 et y vit de façon irrégulière depuis lors. Il fait ménage commun avec C.________ depuis 2018. Il a produit une copie d'un formulaire de demande en vue du mariage, signé et daté du 13 décembre 2021, sans preuve de dépôt auprès de l'Office de l'état civil.  
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A.________ (alias B.________) est connu sous 29 fausses identités. Il a été condamné à 11 reprises entre le 19 décembre 2012 et le 6 juillet 2020, notamment 8 fois pour séjour illégal et trois fois pour vol, les 19 décembre 2012, 6 février 2014 et 15 septembre 2014. Il a également été condamné pour faux dans les certificats le 9 décembre 2015 dans le canton de Berne et pour faux dans les titres le 6 avril 2020 dans le canton de Vaud. 
 
B.b. Dans la présente procédure, il est reproché à A.________ (alias B.________), qui n'a pas contesté en appel le verdict de culpabilité, d'avoir dérobé 140 fr. et 330 euros dans le porte-monnaie d'un individu le 7 octobre 2021 et d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 7 juillet 2020 (lendemain de sa dernière condamnation) au 7 octobre 2021, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et dépourvu de document d'identité valable ainsi que de ressources financières légales nécessaires pour assurer sa subsistance et ses frais de retour.  
 
C.  
A.________ (alias B.________) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une peine pécuniaire est prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il le condamne à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 41 al. 1 et 47 CP
 
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).  
Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 
 
1.2. La cour cantonale, qui a confirmé la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 50 jours, a considéré que sa faute était sérieuse. En situation irrégulière depuis 1993, il avait manifesté par son comportement un profond mépris de l'ordre juridique suisse et avait porté atteinte à la collectivité dans la mesure où ses interpellations successives avaient mobilisé de nombreux acteurs appelés à assurer la sécurité publique. Il avait également attenté au patrimoine d'autrui; s'il avait certes restitué l'argent subtilisé, il ne l'avait fait qu'après avoir été interpellé. En outre, quand bien même sa collaboration dans la présente procédure avait été bonne et qu'il semblait prendre conscience de ses agissements en ayant notamment présenté spontanément des excuses à la victime lors de l'audience devant le tribunal de police, ces éléments ne suffisaient à contrebalancer ses nombreux antécédents. Il y avait par ailleurs concours d'infraction, ce qui constituait un facteur aggravant. Quant au souhait du recourant de régulariser sa situation par un mariage avec son amie, il ne l'avait étayé par aucune preuve, le formulaire de demande en vue d'un mariage produit, dont il n'apparaissait pas qu'il avait été déposé, n'était pas suffisant. S'agissant du genre de la peine, la juridiction cantonale a retenu qu'une peine pécuniaire n'entrait en ligne de compte pour aucune des infractions en cause, en particulier eu égard aux antécédents spécifiques du recourant et à l'absence d'effet dissuasif des peines pécuniaires précédemment prononcées. L'allégation du recourant selon laquelle sa compagne aurait été en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire, outre qu'elle n'était étayée par aucune pièce, n'était pas pertinente, la peine pécuniaire devant être assumée par la personne condamnée et non par un tiers compte tenu du caractère éminemment personnel de la sanction pénale.  
 
1.3. Le recourant considère que la peine prononcée, qu'il estime extrêmement lourde, ne ferait aucun sens "dans sa situation très particulière". Il se contente toutefois de soulever des critères (soutien financier de sa compagne, projet de régularisation de sa situation respectivement d'intégration par un mariage avec avec celle-ci, collaboration à la procédure, excuses présentées, prise de conscience de ses erreurs) dont la cour cantonale a, pour autant qu'ils fussent avérés, tenu compte, sans démontrer en quoi il eût fallu leur apporter un poids différent. Par ses développements, il ne met en évidence aucun élément que la juridiction précédente aurait, à tort, ignoré en sa faveur ou pris en considération en sa défaveur. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que celle-ci aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en confirmant la peine privative de liberté de 50 jours prononcée. Pour le reste, le recourant ne présente aucune critique quant aux motifs de sécurité publique et de prévention spéciale ayant conduit la cour cantonale à considérer que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte, sauf à affirmer péremptoirement, par un moyen qui frise la témérité, qu'il ne représenterait plus aucun danger pour la sécurité publique "car il n'aurait plus commis de vol depuis 2014". La motivation de la cour cantonale quant à la nature de la peine ne prête pas le flanc à la critique et s'avère conforme au droit fédéral (cf. consid. 1.1 supra).  
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris