2C_311/2012 03.04.2012
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_311/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 avril 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, 
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, irrecevabilité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 février 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 2 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable pour défaut d'avance de frais dans le délai imparti le recours déposé le 1er novembre par X.________, ressortissant marocain, contre la décision du 13 septembre 2011 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant de reconsidérer une décision de refus de prolongation du permis de séjour en Suisse. 
 
2. 
Par courrier adressé de Marrakech le 28 mars 2012, X.________ adresse au Tribunal fédéral le mémoire de recours qu'il avait adressé le 31 octobre 2011 au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, avec la mention "renvoi pour le T.F. à Lausanne, mars 2012" ainsi que les décisions précédentes. 
 
3. 
Le recours de X.________ ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par le Tribunal cantonal, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, ce que l'intéressé n'a manifestement pas respecté dans son courrier du 28 mars 2012, qui reprend uniquement le recours du 31 octobre 2011. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant par voie diplomatique, au Service des migrations au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 3 avril 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey