2C_382/2023 20.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_382/2023, 2C_404/2023  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
2C_382/2023 
1. A.________, 
recourant, 
 
et 
 
2C_404/2023 
2. B.________, p.a. A.________, 
3. C.________, p.a. A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 31 mai 2023 (PE.2022.0103). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. B.________ et C.________, ressortissants de Macédoine du Nord, nés respectivement en 1995 et 1998, sont les enfants de A.________ et D.________.  
Leur père A.________ est entré pour la première fois en Suisse en 1988. Il a effectué des séjours de courte durée, respectivement des séjours saisonniers en 1988, puis de 1992 à 1996. Dès 1996, il a résidé en Suisse au bénéfice d'une tolérance, dans l'attente de l'issue de démarches visant à stabiliser les ressortissants d'ex-Yougoslavie. Le 27 janvier 2003, il a obtenu une autorisation de séjour, puis, le 20 juin 2017, une autorisation d'établissement. D.________ et ses enfants - dont B.________ et C.________ - sont quant à eux restés vivre en Macédoine du Nord. A ce jour, B.________ et C.________ sont toujours domiciliés chez leur mère. 
 
1.2. Le 30 juin 2021, B.________ et C.________ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo), afin de rejoindre leur père en Suisse.  
Le 14 avril 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à B.________ et C.________ les autorisations requises. 
Par décisions sur opposition du 14 juin 2022, le Service cantonal a confirmé ses décisions du 14 avril 2022. 
Par arrêt du 31 mai 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par B.________ et C.________ à l'encontre des décisions sur opposition rendues le 14 avril 2022 par le Service cantonal et a confirmé ces décisions. 
 
2.  
 
2.1. Le 4 juillet 2023, A.________ a déposé devant le Tribunal cantonal une "opposition totale" à l'encontre de son arrêt du 31 mai 2023. Le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_382/2023.  
 
 
2.2. Par envoi du 3 juillet 2023, reçu par le Tribunal cantonal le 13 juillet 2023, B.________ et C.________ ont transmis à cette instance une "opposition totale" à l'encontre de son arrêt du 31 mai 2023. Le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_404/2023.  
 
2.3. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.  
 
3.  
 
3.1. Tant A.________ (ci-après: le recourant 1) que B.________ et C.________ (ci-après: les recourants 2 et 3) ont déposé une "opposition totale" contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 mai 2023. Ces écritures doivent être considérées comme des recours au Tribunal fédéral, les intéressés contestant l'arrêt attaqué et cela étant la seule voie de droit potentiellement ouverte.  
 
3.2. Les deux procédures (causes 2C_382/2023 et 2C_404/2023) concernent le même arrêt et portent sur un état de fait identique. En outre, les éléments soulevés par les deux recours se recoupent en partie. Dans ces circonstances, il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).  
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi celles-ci sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, dans leurs écritures respectives, ni le recourant 1 ni les recourants 2 et 3 ne font valoir que ces derniers disposeraient d'un droit à séjourner en Suisse et cela n'est pas évident, les dispositions légales octroyant un tel droit (art. 43 LEI et 8 CEDH) n'étant manifestement pas applicables en l'espèce, comme cela ressort de l'arrêt attaqué.  
 
4.2. Par ailleurs, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroi d'un titre de séjour aux recourants 2 et 3 sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cette disposition, qui n'est d'ailleurs pas non plus invoquée par les recourants, n'ouvre également pas la voie du recours en matière de droit public, celle-ci prévoyant des dérogations aux conditions d'admission expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
4.3. Partant, la voie du recours en matière de droit public est fermée en application de l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF.  
 
5.  
Il convient dès lors d'examiner si les recours remplissent les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
5.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
5.2. En l'occurrence, le recourant 1, qui a formé "opposition totale" en son nom, n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal cantonal, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de l'art. 115 let. a LTF, celui-ci ne prétendant pas avoir été privé de la possibilité de prendre part à la procédure devant cette autorité. Quant aux recourants 2 et 3, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 4.1) ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI au vu de sa formulation potestative (cf. supra consid. 4.2), ils n'ont pas de position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond. En conséquence, les recourants n'ont pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire au regard de l'art. 115 LTF.  
 
5.3. Par surabondance, on relèvera que, dans leurs écritures, les recourants se contentent de critiquer l'état de fait de l'arrêt attaqué de manière appellatoire, sans invoquer la violation de droits constitutionnels indépendants du fond, de sorte que leurs recours sont également irrecevables sont l'angle de l'art. 116 LTF.  
 
 
5.4. Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est aussi exclue.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste des recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu des circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Les causes 2C_382/2023 et 2C_404/2023 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont irrecevables 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler