Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_42/2023
Arrêt du 28 mars 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Christiane Rey Jordan, avocate,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre la décision du Juge unique de la
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais du 25 janvier 2023 (C3 23 6).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par prononcé du 5 janvier 2023, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a levé définitivement, à concurrence de la somme de 18'198 fr. 10 en capital, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ (
poursuite n° 400888 de l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey).
1.2. Par décision du 25 janvier 2023, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours du poursuivi.
2.
Par écriture expédiée le 1er mars 2023, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu en bref que le poursuivi se contentait d'annoncer la production d'éléments nouveaux - lesquels ne pourraient qu'être écartés en application de l'art. 326 al. 1 CPC -, sans formuler de critiques à l'encontre des motifs du premier juge, qui avait levé l'opposition sur la base de divers jugements.
4.2. Après avoir exposé sa situation personnelle, le recourant demande une "
révision " de toutes les procédures judiciaires "
de 2014 à ce jour ", car elles reposent sur des fausses accusations et des irrégularités très graves; il se prévaut en outre de son "
innocence ". Pour autant qu'elle soit compréhensible, une telle argumentation ne répond aucunement à l'exigence de motivation prévue par l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), faute de la moindre critique de nature constitutionnelle des motifs du juge précédent (art. 116 LTF). Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ), aux frais du recourant.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 28 mars 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi