2F_24/2023 23.11.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_24/2023  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Police cantonale, 
place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg, 
intimée, 
 
Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'Etat de Fribourg, 
Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Commerces et établissements publics - 
Confiscation définitive d'armes, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 18 octobre 2023 (2C_524/2023 (Arrêt 603 2023 75)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Lors de son audition à la suite de la perquisition de son domicile le 6 septembre 2018, A.________ a déclaré qu'il souhaitait rejoindre sa femme décédée, puis a fait valoir son droit de se taire. Considérant ces propos comme inquiétants, la Police cantonale du canton de Fribourg l'a conduit aux urgences. A.________ a ensuite été placé à des fins d'assistance au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens jusqu'au 13 septembre 2018. Plusieurs armes ont été séquestrées à son domicile. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, le Juge de police a levé le séquestre des armes et réservé leur restitution au sort de la procédure administrative. 
Par décision du 17 novembre 2022, la Police cantonale a prononcé la confiscation des armes séquestrées et leur destruction dès l'entrée en force de la décision, ce qu'a confirmé, sur recours, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport du canton de Fribourg par décision du 22 mars 2023. 
Par arrêt du 22 août 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 22 mars 2023 par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport. 
Par arrêt 2C_524/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé le 21 septembre 2023 par A.________ contre l'arrêt rendu le 22 août 2023 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Le recours était dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral. 
 
2.  
Le 14 novembre 2023, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral à propos de l'arrêt 2C_524/2023 du 18 octobre 2023 intitulé " recours irrecevable ?? ". Il constate que même le Tribunal fédéral " ne se rend pas compte des bavures, médisances, calomnies, proférées à l'encontre ". Il expose une nouvelle fois les faits de la cause. Il conclut en substance à ce que son recours du 21 septembre 2023 soit déclaré recevable et à ce que les armes lui soient restituées sans délai.  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et le courrier adressé au Tribunal fédéral le 14 novembre 2023 par A.________, qui conclut à la recevabilité du recours du 21 septembre 2023, sera traité comme une telle demande. 
 
4.  
 
4.1. Si la demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, comme en l'espèce, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 5). Dans un tel cas, une demande de révision concernant le fond doit être adressée à l'autorité précédente (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2).  
 
4.2. En l'occurrence, dans son écriture, le requérant se contente de présenter son appréciation personnelle de faits qui ont conduit l'autorité à le priver de la possession de ses armes sans critiquer les motifs pour lesquels l'arrêt attaqué a prononcé l'irrecevabilité de son recours. Partant, à supposer que le recourant entende former une demande de révision devant le Tribunal fédéral, une telle demande doit être déclarée irrecevable parce qu'elle porte sur des éléments relevant du fond n'ayant pas acquis force de chose jugée devant le Tribunal fédéral.  
 
5.  
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle requête en lien avec la présente procédure sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, et au Département fédéral de justice et police. 
 
 
Lausanne, le 23 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey