2F_25/2023 14.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_25/2023  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; 
assistance judiciaire, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal 
fédéral suisse du 16 octobre 2023 
(2C_518/2023 (Arrêt ATA/826/2023)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 17 février 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. 
Par jugement du 8 mai 2023 en la cause A/1025/2023, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, le recours formé le 20 mars 2023 par A.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du 17 février 2023. 
Par arrêt du 9 août 2023, la Cour de justice a confirmé l'irrecevabilité du recours du 20 mars 2023. 
Par arrêt 2C_518/2023 du 16 octobre 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 août 2023 par la Cour de justice du canton de Genève. Le recours était dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral. 
 
2.  
Le 25 novembre 2023, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral à propos de l'arrêt 2C_518/2023 du 16 octobre 2023 dont il demande l'annulation. Il soutient qu'il se trouve bien dans un cas individuel d'extrême gravité. Il annonce un courrier ultérieur dans lequel il précisera les motifs de son recours. 
 
3.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et le courrier adressé au Tribunal fédéral le 25 novembre 2023 par A.________, qui conclut à l'annulation de l'arrêt 2C_518/2023 du 16 octobre 2023, sera traité comme une telle demande. 
 
4.  
 
4.1. Si la demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, comme en l'espèce, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 5). Dans un tel cas, une demande de révision concernant le fond doit être adressée à l'autorité précédente (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2).  
 
4.2. En l'occurrence, dans son écriture, le requérant se contente de réaffirmer qu'il se trouve bien dans un cas individuel d'extrême gravité sans critiquer les motifs pour lesquels l'arrêt attaqué a prononcé l'irrecevabilité de son recours. Partant, à supposer que le recourant entende former une demande de révision devant le Tribunal fédéral, une telle demande doit être déclarée irrecevable parce qu'elle porte sur des éléments relevant du fond n'ayant pas acquis force de chose jugée devant le Tribunal fédéral.  
 
5.  
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle requête en lien avec la présente procédure sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey