1F_4/2023 27.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_4/2023  
 
 
Arrêt du 27 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour VI, 
case postale, 9023 St-Gall. 
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1F_34/2022 du 16 janvier 2023. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 10 février 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée qu'il avait accordée le 7 juillet 2017 à A.________. 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par l'intéressée par arrêt du 30 mai 2022. 
Statuant le 29 août 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé contre cet arrêt par A.________ au motif qu'il avait été déposé un jour après l'échéance du délai de trente jours fixé à l'art. 100 al. 1 LTF (arrêt 1C_401/2022). 
Le 16 janvier 2023, il a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de révision de cet arrêt formée par l'intéressée (arrêt 1F_34/2022). 
Le 16 février 2023, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à celle des décisions du Secrétariat d'Etat aux migrations et du Tribunal administratif fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des écritures qui lui sont soumises. 
Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF), celle de la restitution de délai évoquée à l'art. 50 al. 1 LTF n'entrant pas en considération. L'arrêt consécutif à une demande de révision est lui-même sujet à révision (cf. arrêt 5F_8/2020 du 10 mars 2020 consid. 3), en sorte que le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la Cour de céans du 16 janvier 2023 rendu en la cause 1F_34/2022 sera traité comme telle. Dès lors que la demande de révision est dirigée contre un arrêt de révision, le motif de révision invoqué doit se rapporter au motif de rejet de ladite demande de révision (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1). 
La requérante reproche à la Cour de céans de ne pas avoir tenu compte des faits pertinents et des moyens de preuve concluants évoqués au point 5 de sa demande de révision. Elle ne rattache son grief à aucun des motifs de révision exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La demande de révision est irrecevable pour ce motif. 
Au demeurant, la requérante perd de vue que lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision des autorités cantonales ou fédérales attaquée devant lui, laquelle demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 6.2; 134 III 669 consid. 2.2). La demande de révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cette décision (ATF 118 II 477 consid. 1; arrêt 5F_10/2020 du 12 mars 2020 consid. 3). Or, les faits évoqués par A.________ au point 5 de sa demande de révision de l'arrêt 1C_401/2022 se rapportaient non pas à la tardiveté de son recours, la requérante déclarant au demeurant céans expressément que le non-respect du délai de recours ne fait pas partie de sa demande de révision et vouloir en assumer les conséquences, mais à des éléments prétendument nouveaux qui devaient amener à revoir l'annulation de sa naturalisation facilitée. Il ne s'agissait donc pas de faits pertinents pour apprécier le bien-fondé de la demande de révision formée contre l'arrêt d'irrecevabilité du 29 août 2022 et la Cour de céans n'a pas omis à tort et par inadvertance de les prendre en considération ou de se prononcer à leur sujet. 
 
3.  
Le recours, traité comme une demande de révision, est manifestement irrecevable. La requérante, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Elle est rendue attentive au fait que toute nouvelle écriture en lien avec le présent arrêt ou avec les arrêts rendus le 29 août 2022 dans la cause 1C_401/2022 et le 16 janvier 2023 dans la cause 1F_34/2022 sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin