4A_538/2022 30.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_538/2022  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier : M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée. 
 
Objet 
recours tardif, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 
par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JJ21.048174-220899, 220). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu l'arrêt du 27 septembre 2022 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 17 juin 2022 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d'avec B.________; 
Vu le recours formé au Tribunal fédéral le 24 novembre 2022 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cet arrêt; 
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), 
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF), 
qu'il ressort, en l'occurrence, de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse, que la décision cantonale querellée a été expédiée par lettre recommandée le 28 septembre 2022 et qu'à l'issue du délai de garde postale de sept jours, le recourant n'a pas retiré le pli, 
que l'arrêt entrepris a ainsi été notifié au recourant à l'issue du délai de garde postale, soit le 5 octobre 2022, étant précisé que les prolongations successives du délai de garde sur demande du recourant sont sans influence sur le point de départ du délai de recours (arrêt 5A_936/2021 du 22 décembre 2021 consid. 6.2), 
que le présent recours n'a été remis à La Poste suisse que le 24 novembre 2022, 
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable; 
Considérant, en outre, que le recours s'avère irrecevable pour un autre motif, 
qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF), 
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, 
que l'intéressé ne démontre en effet pas, à satisfaction de droit, que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en constatant qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti à cet effet, 
que l'argumentation développée par la recourant se révèle dès lors impropre à infirmer le motif retenu par la cour cantonale pour justifier sa décision, 
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo