6B_91/2024 10.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_91/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Induction de la justice en erreur; violation simple 
des règles de la circulation routière (LCR), etc.; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 août 2023 (n° 289 AM22.002136-FMR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié le 2 mars 2023, qu'elle a confirmé. 
 
A.a. La cour d'appel pénale a ainsi reconnu le prénommé coupable d'induction de la justice en erreur, de violation simple des règles de la circulation routière pour avoir enfreint l'art. 31 al. 1 LCR, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (véhicule automobile) et de non-communication de l'endommagement involontaire d'un signal pour avoir enfreint l'art. 51 al. 3 LCR. La cour d'appel pénale a également confirmé la condamnation de A.________ à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à 40 fr. l'unité, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.  
 
A.b. Au terme de son appréciation des preuves, la cour d'appel pénale a tenu pour établis les faits suivants:  
 
A.c. À U.________, le 4 février 2022, à 21h20, alors qu'il circulait sur la route de V.________ en direction de W.________, au volant de la voiture de tourisme de son employeur et qu'il avait consommé de l'alcool peu auparavant, A.________ a perdu la maîtrise de ce véhicule en arrivant au giratoire reliant la route de X.________. L'avant de son véhicule a heurté un mât de signalisation et divers débris se sont répandus au sol. Malgré cela, le prévenu a regagné son domicile, se soustrayant ainsi à ses obligations en cas d'accident et à un contrôle de son état physique. Il a stationné son véhicule en marche arrière sur sa place de parc privée qui se trouvait dans le parking souterrain de son immeuble. Vers 21h30, un ami est venu chercher le prévenu pour le conduire chez des amis à Y.________, où ils ont passé la soirée. À cette occasion, le prévenu a encore consommé deux bières de 0,5 dl, une Desperados et un verre de rhum, faussant ainsi tout contrôle ultérieur de son état physique. Une fois rentré chez lui, le prévenu a téléphoné à 02h48 à la police en déclarant faussement qu'il venait de découvrir son véhicule accidenté dans le parking souterrain de son immeuble.  
 
 
B.  
Par acte daté du 1er février 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des infractions retenues à son encontre et qu'une indemnité de 5'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 CPP lui est allouée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
C.  
Par ordonnance du 13 mars 2024, la demande d'effet suspensif requise par le recourant a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et se prévaut de la violation du principe de la présomption d'innocence. Il fait valoir qu'aucun élément ne permet de le relier à l'accident du 4 février 2022. Il reconnaît que son véhicule est bien celui impliqué dans l'accident qui a endommagé le panneau de signalisation, mais conteste avoir été au volant au moment des faits. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de telles critiques (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. récemment: ATF 149 III 81 consid. 1.3; v. déjà en matière pénale: ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 6.1; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.1; 6B_770/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.2). 
 
1.2. La cour cantonale, dans son jugement auquel on renvoie dans son intégralité pour le surplus, a énoncé les divers éléments qui ont fondé la conviction du tribunal de police quant au déroulement des événements et a considéré qu'ils ne prêtaient pas le flanc à la critique. Elle a encore examiné les griefs du recourant à l'encontre du premier jugement et les a réfutés point par point. Elle a conclu que les éléments retenus constituaient un faisceau d'indices suffisant pour se convaincre, sans l'ombre d'un doute, de l'implication du recourant dans l'accident, partant, de sa culpabilité.  
La cour cantonale a ainsi écarté la version du recourant selon laquelle son véhicule, qui se trouvait dans son garage souterrain, aurait été subtilisé par un tiers qui aurait commis l'accident, pendant que le recourant passait la soirée chez des amis, la qualifiant de totalement invraisemblable. Elle a souligné les variations des déclarations du recourant sur les circonstances dans lesquelles son véhicule aurait été soustrait, lequel avait d'abord incriminé ses amis - en particulier l'un d'eux -, qui auraient dérobé la clé du véhicule dans la poche de sa veste qui était restée dans le hall d'entrée de l'appartement où il se trouvait, puis confronté au fait qu'aucun de ses amis n'avait quitté la fête, il avait ensuite soutenu qu'un tiers aurait pénétré dans le garage et se serait emparé du véhicule, sa veste étant restée avec la clé dans le véhicule, qui n'était pas verrouillé. La cour cantonale a en particulier relevé que l'on n'imaginait pas qu'un individu ramène un véhicule après l'avoir dérobé et prenne le risque de se faire arrêter, encore moins après avoir causé un accident et avoir endommagé ledit véhicule. 
 
1.3. De manière générale, le recourant expose sa version des événements telle que présentée devant l'autorité précédente sans émettre de critique circonstanciée, susceptible d'établir l'arbitraire à l'encontre des faits retenus par la cour cantonale, répondant aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il se borne à opposer, de manière appellatoire et, partant, irrecevable, sa propre appréciation des preuves. Il en va ainsi lorsqu'il se limite à affirmer que la cour cantonale a retenu arbitrairement qu'il n'était pas crédible, alors même qu'elle a souligné, à l'appui de son appréciation, la variation dans les déclarations du recourant relatives à la soustraction de son véhicule et l'invraisemblance de celles-ci. Il en va de même lorsqu'il revient sur les témoignages de B.________ et de C.________, sans toutefois se confronter à l'argumentation cantonale qui expose pour quels motifs lesdites déclarations ne sont pas déterminantes, respectivement pas pertinentes dans l'établissement des faits. Autant que le recourant semble se plaindre d'une violation du principe de la présomption d'innocence, son grief se confond avec celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation cantonale (cf. art. 109 al. 3 LTF), qui s'avère claire et convaincante. Le recourant échoue ainsi à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il est l'auteur de l'accident dénoncé et des agissements consécutifs à cet accident.  
 
1.4. Enfin, le recourant ne discute aucunement en droit ni les qualifications pénales retenues, ni la nature, ni la quotité ou encore les modalités de la sanction qui lui a été infligée. La cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela rend sans objet sa requête en indemnisation (art. 429 CPP). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti