6B_249/2024 03.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_249/2024  
 
 
Arrêt du 3 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Étienne Campiche, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 25 janvier 2024 (n° 120 AM23.001883-JEM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 décembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 30 mars 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, a constaté que le prénommé s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une amende de 600 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a mis les frais de la cause, arrêts à 900 fr. à sa charge, et a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
 
B.  
Par jugement du 25 janvier 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a confirmé. 
Les faits retenus sont en substance les suivants. 
Le 23 décembre 2022, à U.________, vers 09h50, A.________ circulait au volant de la voiture de tourisme BMW, immatriculée VD xxx xxx, lorsqu'il s'est engagé dans le giratoire de V.________ sans accorder la priorité au cycliste B.________, de sorte que ce dernier a percuté la gauche du véhicule et a lourdement chuté au sol. B.________ a été transporté par ambulance aux Établissements Hospitaliers du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains, où il a séjourné jusqu'au 29 décembre 2022. Il a souffert d'une côte cassée, d'une fracture d'une vertèbre cervicale et d'un décollement des cristaux dans l'oreille provoquant des vertiges. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 25 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière et qu'une indemnité d'un montant de 4'823 fr. 80 lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation des art. 90 al. 1 LCR en lien avec les art. 26 LCR et 41b OCR, le recourant se plaint également d'une violation du principe in dubio pro reo et d'une constatation incomplète et inexacte des faits.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (cf. art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêts 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2; 6B_1176/2022 du 5 décembre 2023 consid. 7.1; 6B_1441/2020 du 8 octobre 2021 consid. 1.3; 6B_211/2020 du 19 mai 2020 consid. 1.1 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le premier juge avait retenu plusieurs éléments probants résultant du dossier pour arrêter les faits à l'encontre du recourant, à savoir, notamment, le témoignage du cycliste blessé, qui n'avait pas déposé plainte nonobstant les blessures subies et qui s'était montré catégorique sur le déroulement de faits, tandis que le recourant avait donné des explications qualifiées d'inédites et de contradictoires. Elle en a conclu que le premier juge s'était livré à une analyse détaillée, complète et pertinente, à laquelle il était renvoyé, et qui permettait donc de retenir que le véhicule du recourant était bien en mouvement au moment de l'accident et que, lorsqu'il s'était engagé dans le giratoire, il n'avait pas vu le cycliste et n'avait pas prêté l'attention nécessaire au côté gauche dudit giratoire. On ne discernait aucun arbitraire dans l'appréciation des faits. Le recourant échouait, alors qu'il lui incombait de le faire en vertu de l'art. 398 al. 4 CPP, à démontrer en quoi l'établissement des faits par le premier juge était entaché d'arbitraire. Au contraire, le jugement de première instance échappait à la critique, dès lors qu'il reposait sur les déclarations constantes et claires du cycliste devant la police et aux débats, étant relevé que ce dernier n'était pas partie à la procédure et n'avait donc aucune raison de mentir. À l'inverse, le tribunal de police avait relevé le caractère fluctuant des déclarations du recourant, qui avait cherché à minimiser sa faute et à la reporter sur le cycliste, ses arguments étant jugés inconsistants.  
 
1.3. Face à la motivation cantonale et sous couvert d'un grief de violation des art. 90 al. 1 LCR, 26 al. 1 LCR et 41b OCR, le recourant développe une argumentation par laquelle il présente sa propre appréciation des preuves en l'opposant à celle des juges précédents. Une pareille argumentation s'avère ainsi, pour l'essentiel, appellatoire, et donc irrecevable. En tout état, les différents points qu'il soulève, en discutant notamment la position des véhicules et leur allure respective, ne permettent nullement d'entrevoir un élément devant conduire à considérer que la cour cantonale aurait dû qualifier d'insoutenable l'appréciation du premier juge ou à tout le moins considérer que le recourant aurait dû être acquitté au bénéfice du doute. On peut, en réalité, se limiter à renvoyer à la motivation claire et convaincante de la cour cantonale (art. 109 al. 3 LTF). Les griefs du recourant, manifestement mal fondés dans la faible mesure de leur recevabilité, doivent être rejetés.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens