5D_137/2021 26.07.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_137/2021  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
rejet de l'effet suspensif (mainlevée de l'opposition), 
 
recours contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 juin 2021 (KC20.045096-210962). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 24 février 2021, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.________ à l'encontre de B.________ dans la poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Morges (I), avec suite de frais et dépens à la charge du poursuivant (II à IV). 
Par ordonnance du 18 juin 2021, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif que le poursuivant a jointe à son recours. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 21 juillet 2021, le poursuivant interjette un recours constitutionnel subsidiaire; il demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et de " statuer sur le fond du litige ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de la valeur litigieuse indiquée - sans contestation - par le juge précédent (art. 112 al. 1 let. d LTF; i.e. 3'400 fr.), le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est seul recevable dans le cas présent. Au demeurant, comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_581/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2 et les citations), le recourant ne peut de toute façon se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que le prononcé du premier juge avait rejeté la requête de mainlevée définitive formée par le poursuivant. Celui-ci, tout en sollicitant la suspension du caractère exécutoire de cette décision (art. 325 al. 2 CPC), n'avait aucunement motivé cette requête et avait, en réalité, demandé que la juridiction de recours " change favorablement cette décision ". Ce faisant, il concluait à l'admission de sa requête de mainlevée, " alors qu'il est impossible d'accorder la mainlevée de l'opposition pour la durée de la procédure de recours ". Partant, à supposer que l'acte de recours contienne une requête d'effet suspensif, elle devrait être rejetée.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La décision attaquée a pour seul objet l'octroi de l'effet suspensif au recours cantonal; il s'ensuit que le chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral " statue sur le fond du litige " - à savoir examine le mérite de la requête de mainlevée - est irrecevable (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).  
 
4.2.2. L'ordonnance déférée constitue une décision incidente, qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (parmi d'autres: ATF 137 III 375 consid. 1). La réalisation de cette condition n'est pas établie en l'occurrence. La jurisprudence qu'évoque le recourant vise l'hypothèse où la mainlevée définitive a été prononcée, et non refusée. À supposer que la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de la décision de première instance se rapportait à la condamnation à payer des dépens, le recourant ne démontre pas que le versement de cette somme - modique ( i.e. 300 fr.) - l'exposerait à d'importantes difficultés financières ou serait irrécupérable en cas d'admission du recours. Le présent recours est ainsi irrecevable pour ce motif déjà.  
 
4.2.3. Le recours s'avère de toute manière irrecevable en raison de sa motivation déficiente. Le recourant se borne à soutenir que la décision entreprise serait " arbitraire " eu égard à sa situation financière, dès lors qu'il " risque de ne plus pouvoir payer [son] université ", voire " acheter [sa] nourriture ". Cette argumentation ne s'en prend cependant pas aux motifs de l'autorité précédente, de sorte que le recours ne satisfait pas à l'exigence de motivation prévue par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 II 249 consid. 3; 135 III 232 consid. 1.2 et les citations).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). Bien qu'il évoque longuement la précarité de sa situation financière, le recourant n'a pas formellement demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Quoi qu'il en soit, une pareille requête eût été rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi