7B_14/2022 15.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_14/2022  
 
 
Arrêt du 15 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me José Coret, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement; indemnité (art. 429 al. 1 lit. a CPP), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2022 (n° 233 PE22.004108-FAB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 17 février 2022, la Commission de police de la Commune de Froideville (VD) a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour des faits qui étaient susceptibles de réaliser une contravention. 
 
B.  
Par arrêt du 19 avril 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 17 février 2022, qu'elle a annulée en tant qu'il n'avait pas été statué sur l'indemnité requise et qu'elle a confirmée pour le surplus. Elle a ainsi renvoyé le dossier à la Commission de police de la Commune de Froideville afin qu'elle statue sur l'indemnité requise par A.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
C.  
Le Ministère public central du canton de Vaud forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 avril 2022. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le recours formé par A.________ soit rejeté et que l'ordonnance du 17 février 2022 soit intégralement confirmée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 II 168 consid. 1). Néanmoins, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridique exigé par l'art. 81 al. 1 let. b LTF constitue la condition matérielle de la qualité pour recourir. Un intérêt général ou de fait ne suffit pas, l'intéressé devant au surplus être personnellement touché par la décision (cf. ATF 147 IV 2 consid. 1.3).  
 
2.2. Parmi les personnes qui ont en règle générale la qualité pour recourir en matière pénale, l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF mentionne expressément l'accusateur public. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le droit cantonal institue un procureur général ou un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions commises sur l'ensemble du territoire cantonal, il est considéré comme seul accusateur public du canton habilité à interjeter un recours au Tribunal fédéral (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).  
Les autorités administratives compétentes en matière de contraventions, qui ne répondent pas à la notion d'accusateur public au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, n'ont pas la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (ATF 147 IV 2 consid. 1.5 et 1.7; arrêt 6B_1263/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.3 et les réf. citées). 
 
2.3. Agissant par l'intermédiaire du Procureur général adjoint, le Ministère public, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, a dès lors la qualité pour recourir (cf. art. 27 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public [LMPu/VD; BLV 173.21]).  
 
3.  
 
3.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
 
3.1.1. Selon la jurisprudence, un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 6B_459/2023 du 26 avril 2023 et les réf. citées), contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF.  
 
3.1.2. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici (cf. ATF 148 IV 155 consid. 1.1), le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2; 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de la procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1).  
Une décision de renvoi n'est en général pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2; 142 III 798 consid. 2.2). Il en va toutefois autrement lorsque l'autorité inférieure appelée à statuer à nouveau est contrainte de rendre une décision qu'elle juge contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l'autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2; 140 V 282 consid. 4.2; 133 V 477 consid. 5.2.2; arrêt 6B_215/2022 du 25 août 2022 consid. 1.3.3 et les réf. citées). 
 
3.2. Le recourant soutient que l'arrêt attaqué trancherait définitivement la question du droit à des dépens pénaux dans le cadre des procédures soumises à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr/VD; BLV 312.11). L'autorité municipale compétente selon l'art. 4 LContr/VD serait, en l'espèce, contrainte de statuer sur l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, de manière contraire à l'art. 24 al. 1 LContr/VD qui exclut l'allocation de dépens. Aussi, en tant que l'arrêt attaqué imposerait à l'autorité municipale de rendre une décision contraire au droit sans pouvoir le soumettre au contrôle du Tribunal fédéral par la voie d'un recours, il serait susceptible de causer un préjudice irréparable.  
 
3.3. D'emblée, il doit être relevé qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué, ni de l'ordonnance de classement du 17 février 2022, ni des motifs du recours que la Commission de police de la Commune de Froideville estime l'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP comme étant contraire à l'art. 24 al. 1 LContr/VD. On ignore à ce propos la position de l'autorité municipale, qui n'a pas statué sur la requête d'indemnité requise par l'intimé, ni même fait état d'une telle demande dans son ordonnance du 17 février 2022 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 5). Cette autorité n'a par ailleurs pas la qualité de partie dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 2.2 supra).  
Cela étant, en enjoignant à l'autorité municipale de statuer sur la requête d'indemnité en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'arrêt attaqué a pour effet de priver cette instance de la possibilité de la rejeter en application de l'art. 24 al. 1 LContr/VD. Autrement dit, si elle reste autorisée à rejeter la requête d'indemnité en invoquant que l'une ou l'autre des conditions de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sont pas remplies, l'autorité municipale ne peut plus fonder un rejet sur la seule base de l'art. 24 al. 1 LContr/VD, sans pouvoir remettre en cause l'arrêt attaqué devant les instances de recours. Il existe donc un risque que l'arrêt attaqué entraîne un préjudice irréparable. 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient tout d'abord que la contravention à une mise à ban, qui aurait été reprochée à l'intimé, serait une infraction de droit cantonal dont la poursuite et le jugement seraient soumis au régime procédural cantonal, et non directement au CPP.  
 
4.2. La législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération (art. 123 al. 1 Cst.).  
Selon l'art. 335 CP, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l'objet de la législation fédérale (al. 1); ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (al. 2). 
 
4.2.1. Puisque le CPP ne règle la poursuite et le jugement par les autorités pénales de la Confédération et des cantons que des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP), les cantons restent libres de déterminer la procédure applicable à la répression des contraventions édictées sur la base de l'art. 335 CP, même si un renvoi total ou partiel au CPP a été jugé souhaitable (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1103; arrêt 6B_427/2022 du 11 avril 2023 consid. 1.1.2).  
Dans le cas du canton de Vaud, l'art. 30 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP/VD; BLV 312.01) prévoit que la procédure pénale régissant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral s'applique par analogie aux infractions de droit cantonal. L'art. 10 al. 1 LContr/VD prévoit également que, sauf disposition contraire, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal. 
 
4.2.2. Lorsqu'un canton choisit d'appliquer, par renvoi, le CPP aux infractions de droit cantonal, celui-ci ne s'applique qu'à titre de droit cantonal supplétif, et non de manière directe (arrêts 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.2 non publié in ATF 147 IV 297; 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.1). Dans tous les cas, les infractions de droit cantonal sont soumises à un régime procédural distinct de celui appliqué aux infractions de droit fédéral (arrêt 6B_427/2022 précité consid. 1.1.3 et la réf. citée).  
 
4.3. Il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), que l'intimé a été dénoncé par une régie pour avoir stationné avec son véhicule sur un parking plus longtemps que la durée autorisée selon le panneau de mise à ban placé sur la parcelle (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. A).  
Si l'on peut comprendre de la motivation cantonale qu'il était reproché à l'intimé d'avoir enfreint le droit cantonal, l'arrêt attaqué est cependant muet quant à l'infraction et à la disposition légale mises en cause. Devant cette imprécision, le Tribunal fédéral est ainsi empêché d'examiner si la contravention reprochée constituait une infraction de droit cantonal comme semble le retenir l'autorité précédente ou, au contraire, ressortissait au droit fédéral (cf. art. 258 CPC en lien avec l'art. 333 CP; TENCHIO/TENCHIO, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2017, n° 1 ad art. 258 CPC). 
Cela étant, en dépit de cette imprécision et des exigences de motivation posées à l'art. 112 al. 1 LTF, ce point peut, en l'état, souffrir de rester indécis. En effet, à supposer que l'infraction reprochée à l'intimé ressortisse au droit fédéral, celle-ci serait soumise au CPP, de sorte que l'art. 429 al. 1 let. a CPP trouverait directement application et qu'aussi, l'argumentation du recourant tomberait à faux. Enfin, dans l'hypothèse où il s'agit d'une infraction de droit cantonal soumis au régime procédural du canton de Vaud, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, pour les motifs qui suivent. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant se plaint en particulier d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) en lien avec l'application du droit cantonal. Il soutient qu'en l'occurrence, le CPP n'était applicable qu'à titre de droit cantonal supplétif, si bien que la cour cantonal aurait dû faire application de l'art. 24 al. 1 LContr/VD, en dérogation à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. art. 10 al. 1 LContr/VD).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Sous le titre III "Sentences municipales" et le chapitre I "Droit applicable", l'art. 24 al. 1 LContr/VD dispose que l'autorité municipale "peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens".  
 
5.2.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2). La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1).  
Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2). 
 
5.3. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré en substance que l'art. 24 al. 1 LContr/VD était contraire au droit fédéral, soit à l'art. 429 al. 1 let. a CPP dont l'application devait primer en vertu du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). Elle a relevé que l'art. 24 al. 1 LContr/VD avait la même teneur que l'art. 5 al. 2 de l'ancienne loi vaudoise du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (aLSM/VD; BLV 312.15) et a par ailleurs évoqué les travaux préparatoires sur les conséquences résultant de l'introduction du CPP au 1er janvier 2011 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2 p. 6).  
 
5.4. Dans ses développements, le recourant se limite à critiquer le raisonnement de l'autorité précédente, qu'il estime arbitraire, en affirmant pour l'essentiel que cette dernière aurait dû faire application de l'art. 24 al. 1 LContr, dans la mesure où il dérogerait à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à titre supplétif uniquement.  
 
5.4.1. Toutefois, le recourant n'établit pas - et on ne voit pas - que toute interprétation de la loi cantonale exclurait l'application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à titre de droit supplétif. On observera à ce propos que, comme l'a relevé la cour cantonale, l'art. 24 al. 1 LContr/VD a une teneur identique à celle de l'art. 5 al. 2 aLSM/VD qui se rapportait au prononcé d'une amende à la charge du dénoncé (cf. titre marginal de l'art. 5 aLSM/VD). Il peut ainsi en être déduit que l'art. 24 al. 1 LContr/VD ne s'applique pas au classement de la procédure, mais vise spécifiquement le prononcé d'une condamnation en laissant à l'autorité municipale la possibilité de mettre les frais à la charge du "dénoncé", à l'exclusion de toute "indemnité civile" ou des "dépens" qui seraient réclamés par un "plaignant" (cf. art. 29 LContr/VD). Une telle interprétation, compatible avec la solution de l'arrêt attaqué, n'apparaît en tout état pas d'emblée insoutenable.  
 
5.4.2. On ne voit au reste pas en quoi l'arrêt attaqué aboutirait à un résultat arbitraire. En tant qu'il reconnaît l'application d'une norme du CPP, à titre de droit supplétif, à la poursuite et au jugement d'infractions de droit cantonal, il s'inscrit dans le but d'uniformisation du droit de procédure pénale, voulu par le législateur fédéral et ancré dans la loi cantonale (cf. consid. 4.2.1 supra).  
 
5.5. En définitive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en annulant l'ordonnance de classement du 17 février 2022 et en renvoyant la cause à l'autorité municipale pour qu'elle statue sur l'indemnité requise par l'intimé en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.  
 
6.  
Le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il sera statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière