6B_916/2013 09.12.2014
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_916/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 décembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2. Y.________, 
3. Z.________, 
tous les 2 représentés par Me Eve Dolon, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 4 juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par jugement du 29 août 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de violation de domicile, vol, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur et l'a condamnée avec sursis pendant 3 ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour pour avoir :  
 
 - à une date indéterminée du mois de juillet 2008, contre la volonté de Y.________ et Z.________, pénétré en leur absence dans leur appartement, sis au 11ème étage de l'avenue A.________, qu'ils habitaient depuis de nombreuses années et dont ils avaient seuls la maîtrise effective, de l'avoir occupé et d'en avoir changé les serrures; 
 
 - à une date indéterminée du mois de juillet 2008, dérobé dans l'appartement habité par Y.________ et Z.________ de nombreux objets leur appartenant, notamment des habits, des documents officiels, de l'argent et des bijoux; 
 
 - le 22 juillet 2008, porté plainte pénale contre Y.________ et Z.________ pour menaces, vol et violation de domicile qu'ils auraient prétendument commise dans l'appartement litigieux et pour avoir produit, dans ce contexte, des pièces justificatives qu'elle leur avait dérobé dans le logement en question, la plainte pénale ayant été classée par le Ministère public. 
 
1.2. Par arrêt du 4 juillet 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle l'a acquittée du chef d'induction de la justice en erreur, reconnue coupable de vol ainsi que de soustraction de chose mobilière et condamnée à 150 jours-amende et 2'141 fr. 90 à titre de participation aux honoraires des intimés. Pour le surplus, la juridiction cantonale a confirmé le jugement de la première instance.  
 
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement de toutes charges et prétentions civiles retenues contre elle.  
 
 
2.   
La recourante conteste sa condamnation en particulier du chef de violation de domicile pour le motif que Y.________ et Z.________ n'auraient pas eu la maîtrise effective et exclusive de l'appartement litigieux en juillet 2008, comme retenu par la juridiction cantonale. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).  
 
2.2. La chambe pénale a considéré que la cotitularité du bail retenue par le Tribunal des baux et loyers dans son jugement du 20 septembre 2010 n'empêchait pas de considérer que seuls Y.________ et Z.________ détenaient la maîtrise effective de l'appartement sis au 11ème étage de l'immeuble de l'avenue A.________, en juillet 2008 et durant les années précédentes. X.________ le savait puisqu'elle avait dû faire appel à un serrurier - auprès duquel elle s'était préalablement légitimée au moyen de récépissés dérobés aux intimés - pour pouvoir y pénétrer durant leur absence, de sorte qu'elle ne pouvait pas valablement invoquer l'erreur de fait.  
 
 A l'appui de ses considérations, la chambre cantonale s'est fondée sur des photographies établissant qu'aucune affaire appartenant à X.________ ne se trouvait dans l'appartement litigieux. Elles y attestaient par contre de la présence de Y.________ et Z.________ avec leur fille durant plusieurs années (grossesse de Z.________, anniversaires de leur fille B.________), de la disparition de toutes leurs affaires courant juillet 2008, lesquelles avaient ensuite été en partie retrouvées dans un box dont seule X.________ détenait la clé. Plusieurs locataires de l'immeuble avaient déclaré connaître Y.________ et Z.________ depuis plusieurs années, cette dernière habitant l'immeuble contrairement à X.________ qu'ils ne reconnaissaient pas ou qu'ils n'avaient aperçue que rarement sur les lieux, de surcroît des années auparavant. Selon La Poste, le courrier de Y.________ lui était livré à l'avenue A.________, depuis plusieurs années. Des récépissés de loyers et autres charges courantes prouvaient le paiement de dépenses mensuelles usuelles effectuées au nom de la famille de Z.________ et Y.________. Leur fille B.________ avait été inscrite à la crèche de la Commune de C.________, alors que celle de X.________ n'avait jamais été scolarisée dans le canton. L'arrêt du 12 mars 2009 de la Cour de justice genevoise confirmait le refus d'une demande de réintégrande de la recourante, pour le motif qu'elle n'avait apporté aucun élément susceptible d'établir qu'elle vivait dans l'appartement litigieux en 2008. 
 
 En revanche, la version des faits relatée par la recourante était caractérisée par des déclarations inconstantes, fantaisistes et non-documentées. Ses réticences à admettre qu'elle était propriétaire d'une maison à D.________ en France et titulaire d'un raccordement téléphonique français trahissaient sa volonté de dissimuler la réalité des faits. Les témoignages en sa faveur de son mari et de son père étaient vagues, non-documentés et sujets à caution compte tenu du lien les unissant. 
 
2.3. Dans le présent mémoire, la recourante se contente de discuter librement les faits constatés et de substituer son appréciation des circonstances à celle du Tribunal cantonal comme elle le ferait devant une cour d'appel. En particulier, elle se prévaut d'éléments de preuves différents de ceux tenus pour décisifs par la chambre cantonale. En tant qu'elle se réfère à ceux retenus par cette dernière, c'est pour y donner des explications personnelles destinées à apporter un éclairage différent du litige et non pour démontrer que la chambre pénale en aurait tiré des déductions insoutenables. Pareilles considérations ne sont pas de nature à ébranler les constatations cantonales dont elles n'établissent pas en quoi celles-ci résulteraient d'une appréciation arbitraire des photographies, témoignages et pièces écrites sur lesquels les magistrats cantonaux se sont fondés. En livrant son interprétation des preuves au dossier, la recourante se contente d'opposer une vision personnelle du litige à celle de la chambre cantonale à l'issue d'une motivation appellatoire qui est irrecevable, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring