7B_881/2023 24.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_881/2023  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), route des Acacias 82, 1227 Carouge GE. 
 
Objet 
Exécution des peines et des mesures; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 9 octobre 2023 (ACPR/778/2023 - PS/84/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 9 octobre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre les ordres d'exécution rendus les 25 janvier et 2 août 2023 par le Service de l'application des peines et mesures genevois (ci-après: le SAPEM), par lesquels il a été ordonné l'exécution des condamnations prononcées dans les procédures P/16366/2020, P/22924/2020 et P/6095/2022. 
 
B.  
Par acte expédié le 8 novembre 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, fondés sur des condamnations définitives et exécutoires, les ordres d'exécution rendus les 25 janvier et 2 août 2023 par le SAPEM n'avaient pas le caractère d'une décision et n'étaient en principe pas sujets à recours. Le recourant n'établissant pas la réalisation d'une exception à l'irrecevabilité du recours contre un ordre d'exécution d'une sanction pénale, son recours était irrecevable (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.1 ss p. 5 s.).  
 
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se limite à solliciter du Tribunal fédéral qu'il examine sa situation "en détail" s'agissant du "solde de peine restant à purger" compte tenu des peines qu'il aurait déjà exécutées. Selon lui, la cour cantonale aurait dû constater une exception à l'irrecevabilité de son recours, dans la mesure où les ordres d'exécution querellés ne tiendraient pas compte du solde de la peine restant à exécuter, ce qui l'empêcherait de répondre aux critères d'éligibilité pour exécuter ses peines sous la forme de travaux d'intérêt général et porterait ainsi atteinte à ses droits fondamentaux, soit à sa liberté personnelle.  
Cela étant, le recourant n'explique nullement en quoi l'ordre d'exécution du 25 janvier 2023 aurait été incorrect s'agissant du décompte des jours de peine privative de liberté restant à purger. Il ne formule en outre aucune critique sur l'ordre d'exécution du 2 août 2023 qui, pour sa part, ne précise pas le nombre de jours déjà purgés sous la forme de la surveillance électronique. Enfin, il ne soulève aucun grief quant à l'injonction de la cour cantonale au SAPEM d'établir un décompte précis des jours déjà purgés indiquant la date à laquelle l'ensemble des peines prononcées seront exécutées (cf. arrêt attaqué, consid. 1.2.2 p. 5). 
Aussi, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit, respectivement porté atteinte à ses droits fondamentaux, en déclarant son recours cantonal irrecevable. 
 
1.4. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires conformément aux art. 65 al. 3 et 66 al. 1 LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière