2C_178/2024 31.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_178/2024  
 
 
Arrêt du 31 mai 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente, 
Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
rue de la Collégiale 12, case postale 1, 2002 Neuchâtel, 
intimés. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 4 mars 2024 (CDP.2023.388/ETR/yr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant angolais né en 1980, est entré en Suisse en 2003 et a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en 2004. En 2008, il a épousé une ressortissante congolaise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse et a, de ce fait, obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, prolongée jusqu'en 2010. Le couple s'étant séparé en novembre 2009, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a, par décision du 26 avril 2012 confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2014, refusé de prolonger l'autorisation de l'intéressé et lui a fixé un délai au 30 septembre 2014 pour quitter la Suisse. Entre-temps, celui-ci a requis l'octroi d'un titre de séjour pour cas de rigueur, qui lui a été refusé par décision du 1er septembre 2015 du Service cantonal, dont il a vainement requis la reconsidération. En parallèle, il a formé une nouvelle demande d'asile, qui a été rejetée en 2019 et dont il a également demandé, en vain, le réexamen. Enfin, en juillet 2021, il a requis l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur relevant du droit d'asile, que le Service cantonal a refusé par décision définitive du 9 novembre 2021.  
Entre 2009 et 2019, A.________ a travaillé comme aide ou garçon de cuisine. Il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. 
 
A.b. Le 26 novembre 2021, A.________ a demandé l'octroi d'une autorisation de courte durée en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1991. Celle-ci émarge à l'aide sociale depuis le 1er novembre 2012 et a perçu, pour les seules années 2018 à 2022, un montant total d'aide sociale de 105'125 fr.  
Par décision du 24 mars 2022, le Service cantonal a déclaré la demande irrecevable, dès lors que la compagne de l'intéressé n'était pas domiciliée dans le canton de Neuchâtel. 
 
B.  
Le 3 juin 2022, après le déménagement de B.________ et l'introduction d'une procédure préparatoire de mariage, le Service cantonal a ouvert une procédure d'examen de l'octroi de l'autorisation d'une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de A.________. Durant la procédure, ce dernier a produit une promesse d'engagement, datée du 2 novembre 2022, provenant d'une entreprise active dans l'achat et la vente de voitures d'occasion, pour un poste d'employé de vente à un taux de 100 % et un salaire mensuel brut de 3'600 fr. (art. 105 al. 2 LTF). 
Par décision du 26 avril 2023, le Service cantonal a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse. 
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel. Par décision du 14 novembre 2023, cette autorité a rejeté le recours. 
Par arrêt du 4 mars 2024, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision précitée. 
 
C.  
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 mars 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en sa faveur et, éventuellement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction au sens des considérants. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit "constaté la violation des droits constitutionnels". Il requiert de plus l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 14 mai 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1).  
En l'occurrence, le recourant prétend de manière défendable avoir droit à une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage en vertu des art. 14 Cst. et 12 CEDH. Dès lors que ces dispositions sont, sous certaines conditions, susceptibles de lui conférer un tel droit de séjour, il y a lieu d'admettre que son recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêts 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 I 351). Le point de savoir si un tel droit doit être reconnu en l'espèce relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle par le recourant est donc irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario) 
 
1.3. En revanche, en tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH (ainsi que de l'art. 13 Cst., dont la portée est identique; ATF 138 I 331 consid. 8.3.2) sous l'angle de la vie familiale, d'une part, et du droit à la vie privée, d'autre part, il convient de relever ce qui suit.  
 
1.3.1. S'agissant de la vie familiale, les relations protégées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire. Un étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut ainsi prétendre à une autorisation de séjour en lien avec son concubin que si la relation qu'il entretient avec celui-ci peut, de par sa nature et sa stabilité, être assimilée à une véritable union conjugale. Dans le cas d'une relation de concubinage sans la présence d'enfants, un droit au regroupement familial issu de l'art. 8 CEDH n'est ainsi reconnu que si les concubins entretiennent depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et que s'il existe des indices concrets de mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, tous deux avec les arrêts cités). Un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier issu de l'art. 8 CEDH se confond avec celui pouvant être déduit des art. 12 CEDH et 14 Cst. et ne saurait aller plus loin.  
En l'occurrence, le recourant et sa concubine cohabitent depuis moins de deux ans et n'ont aucun enfant commun. Une telle durée de vie commune, qui ne peut être qualifiée de longue, ne saurait, en l'absence d'autres éléments démontrant que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisante, être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial issu de cette disposition en lien avec son concubinage. Quant à son projet de mariage, son éventuel droit de résider en Suisse issu de l'art. 8 CEDH se confond avec celui prévu par les art. 12 CEDH et 14 Cst. (cf. sur ce point infra consid. 4) et ne saurait aller au-delà. Dans ces conditions, on ne voit pas qu'il existe des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence permettant à l'intéressé de se prévaloir de manière défendable d'un droit à obtenir une autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH en lien avec sa concubine. 
 
1.3.2. S'agissant du droit à la vie privée, la jurisprudence souligne que l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence légale est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable de l'art. 8 CEDH sous cet angle (cf. ATF 144 I 266).  
En l'espèce, si le recourant séjourne depuis 2003, soit depuis plus de vingt ans, en Suisse, seules deux années l'ont été au bénéfice d'un titre de séjour. Le reste l'a été dans l'illégalité - l'intéressé ne s'étant en particulier jamais soumis aux décisions de renvoi, pourtant entrées en force, dirigées contre lui - ou en vertu d'une simple tolérance en raison de l'effet suspensif attaché à ses nombreuses procédures de recours. Ces années ne sont pas déterminantes sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêt 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). Dans un tel cas, le recourant ne saurait donc invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit à la vie privée. 
 
1.4. Enfin, dans la mesure où l'intéressé, qui invoque l'art. 83 al. 4 LEI, entend se plaindre de son renvoi de Suisse et requérir son admission provisoire, le recours en matière de droit public n'est également pas ouvert (art. 83 let. c ch. 3 et 4 LTF). En outre, du moment que, sur ces points, l'intéressé ne fait pas valoir de griefs formels équivalant à un déni de justice, son recours n'est pas non plus recevable sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.2 et les arrêts cités). Au demeurant, le bien-fondé de son renvoi sera examiné sous l'angle de la proportionnalité (cf. infra consid. 4.4).  
 
1.5. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est donc recevable, sous réserve de ce qui précède. Dans la mesure où les conclusions en constatation ont un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7), celle prise dans ce sens par le recourant est par ailleurs irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 121 consid. 2.1). L'intéressé perd manifestement de vue ces principes, de sorte que seuls les griefs répondant aux exigences de motivation requises seront examinés.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf exception de l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de façon appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
 
3.  
Le litige revient à se demander si c'est à juste titre que le Tribunal cantonal a confirmé la décision du 14 novembre 2023 du Département cantonal, confirmant elle-même celle du Service cantonal du 26 avril 2023 qui refusait d'octroyer au recourant une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage. 
 
4.  
Le recourant, citant les art. 14 Cst. et 12 CEDH, soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en vue de son mariage en Suisse. 
 
4.1. L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).  
 
4.2. En l'espèce, les intentions matrimoniales des intéressés ne sont pas contestées, de sorte que l'on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de complaisance. Reste donc à examiner s'il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse, ainsi qu'il le soutient dans son mémoire, et ce que les juges précédents ont nié.  
 
4.2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, à teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Un tel motif existe notamment lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).  
Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Un montant de 50'000 fr. peut déjà, selon la jurisprudence, être considéré comme important (arrêt 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. arrêt 2C_844/2021 du 11 mai 2022 consid. 6.1). Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les arrêts cités). 
 
4.3. En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui ne sont pas contestés par le recourant sous l'angle de l'arbitraire et qui lient par conséquent le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la compagne de l'intéressé émarge à l'aide sociale depuis novembre 2012, soit depuis bientôt 12 ans, et a perçu pour la seule période 2018-2022 un montant total de 105'125 fr. de prestations d'aide sociale. Au moment de l'arrêt attaqué, elle était sans emploi. Enfin, si le recourant a déclaré aux juges cantonaux que sa compagne "envisageait" de faire une formation, il n'a produit aucun document permettant d'étayer cette affirmation. Au demeurant, selon la jurisprudence, la simple manifestation de volonté d'une personne de devenir autonome sur le plan financier ne permet pas d'en conclure que sa situation financière pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3).  
Quant au recourant, s'il a été actif comme aide de cuisine ou garçon de cuisine entre 2009 et 2019, il n'exerce depuis lors plus aucune activité lucrative. Quant à la promesse d'engagement du 2 novembre 2022 par une entreprise active dans l'achat et la vente de voitures d'occasion, elle a été considérée comme peu crédible par le Tribunal cantonal au vu de l'absence de qualifications de l'intéressé dans un tel domaine, sans que celui-ci ne conteste cette appréciation sous l'angle de l'arbitraire. Les juges précédents ont également relevé, sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire à ce sujet, qu'aucune démarche n'avait été entreprise par l'éventuel employeur auprès du Service cantonal pour appuyer le dossier du recourant et que, en tout état de cause, il ne s'agissait pas d'un contrat de travail, mais d'une simple promesse dont il était facilement possible de se défaire. Ces constatations lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Pour le reste, et attendu que la compagne du recourant émarge à l'aide sociale depuis de très nombreuses années, on relèvera que la simple possibilité pour celui-ci d'obtenir un emploi ne suffit pas à retenir que le couple ne dépendrait assurément plus de l'aide publique à l'avenir (cf., dans ce sens, arrêts 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.5; 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.6). D'ailleurs, la promesse d'engagement du recourant ne porte que sur un salaire mensuel brut de 3'600 fr. à un taux de 100 %. Il n'est donc nullement certain, contrairement à ce qu'il affirme, qu'il s'agisse là d'un emploi suffisamment rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux du couple, sans avoir à recourir à l'aide sociale. 
Dans de telles circonstances, et compte tenu de l'ampleur temporelle et de l'importance financière des aides qui ont été déjà versées à la compagne du recourant et qui devraient probablement l'être encore même si ce dernier devait bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse, on ne peut reprocher aux juges cantonaux d'avoir retenu qu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale des intéressés au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI et qu'il n'apparaissait ainsi pas clairement qu'une fois marié, le recourant pourrait bénéficier d'un droit de séjour en vertu de l'art. 42 LEI. En application de la jurisprudence fédérale, le recourant ne peut donc prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue d'un mariage en Suisse. 
 
4.4. Pour le reste, l'arrêt attaqué ne révèle aucun élément déterminant qui ferait apparaître le refus d'octroi d'une autorisation en vue de la célébration du mariage comme disproportionné. Le recourant a vécu la grande partie de sa vie hors de la Suisse et la majorité des années passées dans ce pays l'ont été, comme on l'a déjà souligné (cf. supra consid. 1.3.2), dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance, et ne sauraient dès lors être prises en considération. Par ailleurs, en dehors de sa relation amoureuse, il ne soutient pas avoir d'attaches particulières dans le pays. Sa réintégration dans son pays d'origine, même si elle supposera une période de réadaptation, n'apparaît pas compromise. Quant aux problèmes de santé psychique dont il se prévaut, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, que l'intéressé ne critique pas sous l'angle de l'arbitraire et qui lient partant la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), qu'ils pourront être pris en charge en Angola. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas qu'il risquerait une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte très grave à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine.  
 
4.5. Enfin, rien, dans l'arrêt attaqué, n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment en Angola, pays d'origine du recourant. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une tolérance de séjour en vue du mariage devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêt 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10 et les arrêts cités).  
 
4.6. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal, en confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage du recourant, n'a pas violé les art. 14 Cst. et 12 CEDH.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure de sa recevabilité. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des migrations, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS) et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer