2C_391/2023 14.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_391/2023  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Renvoi Dublin (droit des étrangers), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 14 juin 2023 (F-3232/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant libyen né en 1979, a été interpellé par la Police du canton de Genève au printemps 2022. Par décision du 22 juin 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a prononcé son renvoi vers la Slovaquie, où il avait déposé une demande d'asile. A.________ a été transféré vers cet Etat le 28 juillet 2022. Il est revenu à une date inconnue en Suisse. Le 26 septembre 2022, les autorités slovaques ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la réglementation Dublin. A cette même date, le Secrétariat d'Etat a rendu une décision de renvoi de l'intéressé vers la Slovaquie. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif fédéral, qui a renvoyé la cause au Secrétariat d'Etat pour qu'il complète l'instruction. 
Depuis le 20 avril 2023, A.________ est détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de l'exécution de peines privatives de liberté pour séjour illégal. 
Le 4 mai 2023, le Secrétariat d'Etat a rendu une nouvelle décision de renvoi vers la Slovaquie à l'encontre de A.________, fondée sur l'art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), relatif au renvoi en vertu des accords d'association à Dublin. 
Par arrêt du 14 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 mai 2023. 
 
2.  
Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2023, A.________, par le biais de son mandataire, dépose un "recours avec demande d'assistance judiciaire" auprès du Tribunal fédéral. Outre à l'octroi de l'assistance judiciaire, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à la reprise de la procédure d'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de réduire les frais de procédure fixés par le Tribunal administratif fédéral et de lui octroyer une juste indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat. 
 
La lettre d'accompagnement au recours de Me Cédric Kurth précise que la procuration sera directement adressée au Tribunal fédéral par pli séparé, par son mandant, actuellement détenu. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. En l'occurrence, Me Cédric Kurth a annoncé que la procuration en sa faveur serait expédiée par son mandant. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'attendre la production de cette pièce.  
 
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Cette exception vise les décisions de renvoi fondées sur les art. 64 à 64f LEI (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 60 ad art. 83 LTF). En l'occurrence, le litige porte sur le renvoi du recourant en application de l'art. 64a al. 1 LEI. Il tombe donc sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF (cf. arrêt 2C_984/2021 du 13 décembre 2021 consid. 2).  
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est par ailleurs pas ouverte à l'encontre des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). Celui-ci statue ainsi définitivement, ainsi qu'il l'a du reste expressément relevé dans l'arrêt querellé (consid. 1.1).  
 
3.3. Le recours dénonce le montant des frais judiciaires fixés dans l'arrêt du 14 juin 2023 (750 fr.). La décision en matière de frais est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond, qui est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 2C_792/2017 du 6 juin 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 I 208; 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours est également irrecevable en tant qu'il porte sur les frais.  
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu des circonstances, il est toutefois renoncé aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber