6B_972/2023 06.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_972/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par 
Me Adrienne Favre, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 8 mars 2023 (n° 92 PE19.021364-OPI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 octobre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.A.________ et B.A.________ coupables d'escroquerie et les a respectivement condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende et de 300 jours-amende à 30 fr. le jour. Les peines ont été assorties d'un sursis pendant trois ans. 
 
B.  
Par jugement du 8 mars 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________ et de B.A.________ et confirmé le jugement du 24 octobre 2022. 
La cour cantonale a retenu ce qui suit: 
A.A.________ et B.A.________ ont bénéficié du Revenu d'insertion (RI), délivré par le Centre social régional (CSR) de U.________, d'avril à juin 2010 et d'août 2012 à juillet 2015. Durant sa prise en charge, le couple A.________ n'a pas déclaré - notamment au moyen des formulaires de déclaration de revenus remplis mensuellement - l'entier des revenus qu'il a perçu. Le CSR a diligenté une enquête dont il est ressorti que, de juillet à août 2014, A.A.________ a perçu, sans le déclarer, un montant total de 594 fr. de la société C.________ AG. 
Il est également ressorti de cette enquête que, d'une part, A.A.________ et B.A.________ ont perçu, sans les déclarer, entre le 15 janvier 2013 et le 25 février 2015, divers montants provenant notamment d'amis ou de l'assurance-chômage, pour un montant total de 18'785 fr. 50, sur leur compte épargne D.________ et, d'autre part, que B.A.________ était l'unique associé-gérant de la société E.________ Sàrl, dont le compte F.________ a été crédité de prestations clients à hauteur de 75'055 fr. 65 d'août 2012 au 30 juin 2015, prestations qui n'ont pas été déclarées au CSR. 
Ainsi, A.A.________ et B.A.________ ont perçu, à titre de revenus dissimulés, et donc de prestations indues du RI, un montant total de 94'435 fr.15. Une décision de restitution portant sur 126'418 fr. 75, soit l'entier des prestations versées depuis le mois de mars 2006, a été notifiée à chacun des époux le 17 août 2016. 
 
C.  
A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale à l'encontre du jugement cantonal du 8 mars 2023. Ils concluent à leur acquittement. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils sollicitent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recourants contestent leur condamnation pour escroquerie, invoquant un établissement inexact des faits et une violation de l'art. 146 CP
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1.; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.4.1). 
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_152/2020 du 1 er avril 2020 consid. 3.2; 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2).  
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêt 6B_697/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.5). 
 
1.3. Les recourants estiment que la cour cantonale a ignoré une série de faits qui, selon eux, auraient dû être pris en considération. Ils évoquent, entre autres, leur mauvaise compréhension de la langue française, une santé mentale précaire et l'absence d'antécédents pénaux.  
Les recourants se contentent d'opposer leur propre appréciation des preuves et des faits à celle des juges cantonaux, dans une démarche purement appellatoire et sans s'en prendre à la motivation cantonale. Ils ne développent aucune argumentation précise tendant à démontrer, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi les considérations cantonales seraient arbitraires. Les recourants ne formulent aucune critique recevable. 
 
1.4. Les recourants considèrent que l'astuce n'est pas réalisée car il appartenait aux services sociaux de procéder aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'eux.  
Les recourants estiment notamment que les services sociaux n'ont pas demandé de justificatifs supplémentaires, qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'avertissements relatifs à leur comportement lors des entretiens et qu'ils n'ont pas dissimulé des prêts d'argent de leurs proches. 
Par ces éléments, les recourants présentent leur propre appréciation des faits, sans pour autant démontrer que ceux retenus par la cour cantonale, qui sous-tendent l'astuce, seraient arbitraires. De nature appellatoire, leur argumentation est irrecevable. 
Par ailleurs, savoir si, sur la base des faits retenus qui lient la cour de céans et dont l'arbitraire n'a pas été démontré, une astuce peut être retenue est une question de droit. Il ressort du jugement attaqué que les recourants n'ont pas déclaré certains revenus perçus, qui ne figuraient d'ailleurs pas sur les déclarations fiscales demandées, qui ont alimenté un compte bancaire également non déclaré. Comme l'a relevé la cour cantonale, il faut considérer que les recourants ont agi activement en remplissant les différents questionnaires de manière non conforme à la vérité et en entretenant un flou complet sur leur situation financière réelle lorsqu'ils étaient interrogés par les différents assistants sociaux. Il n'apparaît pas non plus que des indices auraient existé en vertu desquels les autorités auraient dû entreprendre des investigations complémentaires. Dans les circonstances d'espèce, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a qualifié la tromperie d'astucieuse. 
 
1.5. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu une coactivité entre eux.  
 
1.5.1. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1).  
 
1.5.2. Les recourants considèrent qu'il était inexact de retenir le fait qu'ils s'étaient relayés aux différents rendez-vous, que c'était le recourant qui était le chef de famille économique, assumant la plupart de ceux-ci, et que la recourante ne s'était présentée seule aux entretiens qu'à de rares occasions et sur demande du CSR.  
Par ces éléments, les recourants présentent à nouveau leur propre appréciation des faits, sans pour autant démontrer que ceux retenus par la cour cantonale, qui sous-tendent la coactivité, seraient arbitraires. De nature appellatoire, leur argumentation est irrecevable. 
Savoir si une coactivité peut être retenue sur la base des faits retenus est également une question de droit. Sur la base des éléments, qui lient la cour de céans, les recourants n'ayant pas démontré leur arbitraire, il était correct de retenir une coaction en raison de l'unité financière du ménage, des déclarations successives des recourants et de leur présence successive aux différents rendez-vous avec les services sociaux. C'est à juste titre que la cour cantonale les a condamnés en qualité de coauteur. 
 
1.6. Les recourants semblent contester avoir agi intentionnellement dans un dessein d'enrichissement.  
Leur argumentation s'écarte des faits retenus et est par conséquent irrecevable. En remplissant faussement des informations et en taisant leur situation exacte en étant interrogés, les recourants ont sciemment trompé l'autorité. Il n'est pas douteux qu'ils ont agi de la sorte pour obtenir des prestations indues. L'aspect subjectif et le dessein d'enrichissement sont réalisés. 
 
2.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir pris en compte des faits prescrits, violant ainsi leur présomption d'innocence et les règles sur la prescription. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 32 al. 1 Cst., concrétisé sur le plan fédéral par l'art. 10 al. 1 CPP, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. Selon l'art. 6 par. 2 CEDH, qui n'offre pas une garantie plus étendue (ATF 131 I 272 consid. 3.2.3.1; arrêt 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2.2), toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.  
Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d'innocence impose des conditions concernant notamment la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d'un prévenu (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.2; 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.2.1; arrêts de la CourEDH Allen c. Royaume-Uni du 12 juillet 2013, § 93; Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A, n° 308, §§ 35-36). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence de constat formel; il suffit d'une motivation donnant à penser que le juge ou l'agent d'État considère l'intéressé comme coupable (ATF 147 I 386 consid. 1.2; 124 I 327 consid. 3b; arrêts 6B_314/2023 précité consid. 2.2; 6B_45/2022 précité consid. 2.2.1; arrêts de la CourEDH Karaman c. Allemagne du 27 février 2014, § 41; Böhmer c. Allemagne du 3 octobre 2002, § 54; Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A, vol. 62, § 37). La garantie de l'art. 6 par. 2 CEDH s'étend aux procédures judiciaires qui précèdent le renvoi de l'inculpé en jugement ainsi qu'à celles postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé (ATF 147 I 386 consid. 1; arrêts 6B_314/2023 précité consid. 2.2; 6B_45/2022 précité consid. 2.2.1; arrêts de la CourEDH Diamantides c. Grèce du 19 mai 2005, § 44; Y.B. et autres c. Turquie du 28 octobre 2004, § 43).  
 
2.2. La cour cantonale, tout comme les juges de première instance, a relevé que les faits de 2006 étaient prescrits et que les recourants n'avaient pas été condamnés à raison de ceux-ci. Elle a en outre indiqué que l'établissement de ces faits avait été utile dans le cadre de la mise à leur charge des frais correspondant à cette partie des faits (art. 426 al. 2 CPP) et afin de retenir une intention de dissimuler des gains et des revenus durant cette période.  
 
2.3. En l'espèce, la prescription, qui n'a pas été ignorée par les premiers juges, n'empêchait pas ceux-ci d'apprécier les faits de 2006 sous l'angle de l'intention car cette appréciation se greffe sur les autres éléments de preuve concernant les faits non prescrits, qui ont mené à la condamnation des recourants pour escroquerie (cf. arrêts 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 7.3.5; 6B_189/2014 du 2 octobre 2014 consid. 5.3; 6B_929/2008 du 5 mars 2009 consid. 1.1).  
En définitive, il n'apparaît pas que les autorités précédentes auraient violé la présomption d'innocence, de sorte que le grief des recourants doit être rejeté. 
 
3.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun