8C_460/2022 13.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_460/2022  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal du logement et de la planification foncière de la République et canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2022 (A/2989/2021 - ATA/493/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 juin 2022 (timbre postal), A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2022. 
 
B.  
Par ordonnance du 8 août 2022, le Tribunal fédéral a imparti à la prénommée un délai échéant le 29 août 2022 pour s'acquitter d'une avance de frais de 2000 fr. 
Par ordonnance du 8 septembre 2022, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 20 septembre 2022 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable. 
L'avance de frais a été versée le 27 septembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 195 consid. 1). Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1re phrase, LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés; si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).  
 
2.2. Par communication du 27 septembre 2022, la recourante a fait valoir qu'en raison de problèmes de distribution postale, la lettre demandant de verser l'avance de frais n'a pas pu lui parvenir dans le délai imparti.  
 
2.3. Aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.  
En l'espèce, les ordonnances des 8 août et 8 septembre 2022, notifiées par actes judiciaires à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, ont été retournées au Tribunal fédéral au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé". Elles sont donc réputées avoir été communiquées à la recourante le 16 août 2022 pour la première et le 16 septembre 2022 pour la seconde, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres de la recourante (cf. suivi des envois de la Poste Suisse n° xxx et n° yyy). 
 
2.4. Dès lors que la recourante, censée avoir pris connaissance le 16 septembre 2022 de l'ordonnance du 8 septembre 2022, n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF.  
 
3.  
En application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires, de sorte que l'avance de frais payée tardivement par la recourante lui sera remboursée.  
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ème section.  
 
 
Lucerne, le 13 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Castella