9C_473/2023 02.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_473/2023  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 juin 2023 (A/1334/2023 ATAS/511/2023). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 juin 2023, 
l'ordonnance du 5 septembre 2023, par laquelle un délai échéant le 20 septembre 2023 a été imparti au recourant pour verser une avance de frais de 500 fr., 
l'ordonnance du 27 septembre 2023, par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 9 octobre 2023 a été imparti à A.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
 
 
considérant :  
que le recourant n'a pas retiré les plis contenant les ordonnances des 5 et 27 septembre 2023 (cf. suivis des envois de la Poste n os xxx et yyy),  
qu'au terme de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
qu'il appartient en effet au recourant qui s'absente, pendant une procédure, du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, sans quoi il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa, 117 V 131 consid. 4a), 
qu'il convient par conséquent de considérer que les ordonnances des 5 et 27 septembre 2023, envoyées à l'adresse mentionnée par le recourant, lui ont été valablement notifiées et que les délais successifs qui lui ont été impartis sont échus, sans qu'il ait versé l'avance de frais exigée, 
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), 
qu'il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 novembre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud