7B_334/2023 14.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_334/2023  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Frédéric Forclaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me Pascal Junod, avocat, 
2. C.________ 
représenté par Me Christophe Quennoz, avocat, 
3. D.________ SA, 
4. E.________ SA,  
agissant par F.________ Services SA, 
5. G.________ SA, 
6. H.________ SA, 
intimés, 
 
Office régional du Ministère public du Valais central, 
 
Objet 
Disjonction de procédures pénales, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 juin 2023 (P3 23 122). 
 
 
Faits :  
 
A.  
L'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) mène, depuis 2014, une instruction contre B.________, pour complicité d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 cum 25 CP) et pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP). Dans la même procédure, A.________ et C.________ sont également prévenus d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP).  
Le 6 avril 2023, le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure ouverte contre A.________ et C.________ de celle ouverte contre B.________. 
 
B.  
Par ordonnance du 19 juin 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a admis le recours formé par B.________ contre l'ordonnance de disjonction du 6 avril 2023, qu'elle a réformée en ce sens que la procédure ouverte sous MPC 14 10409 contre A.________, C.________ et B.________ devait être poursuivie sous la même numérotation. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 19 juin 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la disjonction de la procédure ouverte contre C.________ et lui de celle ouverte contre B.________ soit ordonnée. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
1.1. La décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), refuse d'ordonner la disjonction des procédures pénales, telle que prononcée le 6 avril 2023 par le Ministère public. Il s'agit d'une décision en matière pénale, susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
1.2. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée revêt un caractère incident et le recours n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant en l'espèce pas en considération. Le risque de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).  
En règle générale, les décisions portant sur la jonction - respectivement sur la disjonction - de procédures pénales selon l'art. 30 CPP ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que l'éventuel dommage en résultant peut être réparé ultérieurement (arrêts 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées; 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2; 1B_593/2019 du 24 juin 2020 consid. 3.2; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Il en va différemment lorsque le justiciable fait valoir, en raison de la jonction des causes, un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de la célérité (ATF 143 IV 175 consid. 2.3; 138 III 190 consid. 6). 
 
1.3. En l'occurrence, le recourant se prévaut d'un risque sérieux de violation du principe de la célérité, dès lors que l'instruction ouverte en 2014 devra se poursuivre conjointement contre l'ensemble des prévenus et qu'ainsi, l'issue de la procédure pourrait être retardée. Il relève à cet égard qu'aucun nouvel élément pertinent n'a été versé au dossier de la procédure depuis que le Ministère public a informé les parties de la fin de l'enquête le 21 octobre 2020, l'instruction paraissant depuis lors avoir été mise en suspens jusqu'à la décision de disjonction rendue le 6 avril 2023. Bien que la cause présente une certaine complexité, il serait choquant, selon lui, que le Ministère public n'ait pas encore rendu une ordonnance pénale ou transmis l'acte d'accusation au tribunal de première instance. Le recourant indique en outre que, le Ministère public souhaitant mettre en oeuvre une procédure simplifiée à l'égard de C.________ et lui, il serait injuste de subir un prolongement de la procédure pénale du fait de diverses "manoeuvres dilatoires" que la coprévenue B.________ n'hésiterait pas à entreprendre, comme elle l'aurait fait durant l'instruction par d'innombrables réquisitions de preuves et des productions de pièces, dans le seul but de pouvoir bénéficier de la prescription de l'action pénale.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant allègue dans son écriture que, depuis son ouverture en 2014, la procédure pénale dirigée contre lui impacterait négativement son état de santé physique et mental. Il n'indique toutefois pas s'être prévalu de ce fait dans la procédure de recours cantonal, ni ne tente de démontrer que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de constater cet élément. Ce faisant, il ne présente à cet égard aucun développement, ni moyen de preuve, qui seraient recevables (cf. art. 99 al. 1 et 105 al. 2 LTF).  
 
1.4.2. Au reste, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que la cause MPC 14 10409 était complexe, eu égard en particulier à la problématique de la facturation (cf. arrêts 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 3.2; 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1). À ce propos, l'autorité précédente a relevé que la psychologue et psychothérapeute B.________, ainsi que le recourant et C.________, tous deux médecins-psychiatres, devraient répondre en qualité de coauteur d'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) pour avoir perçu des caisses-maladie des prestations indues en établissant des factures relatives à des séances de psychothérapie déléguée, alors que les prestations fournies n'en remplissaient pas les conditions, et en établissant d'autres factures faussement libellées au nom des membres de la famille du patient lorsqu'était atteint le quota de ses séances de psychothérapie déléguée couvertes par l'assurance-maladie obligatoire. Par ailleurs, la cause apparaît d'autant plus complexe que les coprévenus dont les déclarations sont divergentes contestent les faits reprochés, le recourant ayant pour sa part déclaré qu'il pensait que les critères de la psychothérapie déléguée étaient remplis et qu'il avait mis en place un système organisationnel permettant de le vérifier (cf. ordonnance attaquée, p. 8 s.).  
Cela étant, s'il doit être relevé avec le recourant que la procédure pénale ouverte en 2014 a pu être retardée par le comportement de la coprévenue B.________, voire par l'absence de mesures d'instruction durant une certaine période, il n'en demeure pas moins que le Ministère public a indiqué dans sa décision du 6 avril 2023 que l'instruction était à son terme et qu'ainsi, il devait procéder à la mise en accusation des coprévenus, ce qu'il ne manquera pas de faire. L'instruction étant complète (cf. art. 318 al. 1 CPP) - ce qui n'est pas contesté par le recourant -, on ne voit ainsi pas en quoi le maintien de la jonction des causes pourrait, en l'état, retarder la procédure pénale. Il appartiendra en effet aux autorités pénales compétentes de mener, avec la diligence requise, la procédure pénale jusqu'à son terme. 
 
1.4.3. Dans ces circonstances, le recourant échoue à démontrer qu'il pourrait, à ce stade, résulter de l'arrêt attaqué, respectivement du refus de disjonction des causes, un risque sérieux de violation du principe de la célérité. Il n'est par ailleurs pas déterminant à cet égard que, par la disjonction des causes, le recourant et le coprévenu C.________ pourraient bénéficier de l'exécution d'une procédure simplifiée et qu'ainsi, la procédure pénale pourrait éventuellement être accélérée à leur égard.  
 
1.5. Dès lors qu'un préjudice irréparable et un risque sérieux de violation du principe de la célérité ne sont en définitive ni établis ni manifestes, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.  
 
2.  
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens. 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière