2F_20/2023 16.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_20/2023  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour et 
renvoi de Suisse, reconsidération, 
 
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse du 3 mars 2023 et 19 juin 2023 (2F_13/2023; 2C_135/2023, arrêt ATA/68/2023)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 juin 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________, de son épouse, A.________, et de leurs deux enfants, tous ressortissants d'Australie, et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Par jugement du 5 octobre 2021, le recours interjeté par B.________ et A.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
Trois jours après, soit le 8 octobre 2021, les intéressés ont déposé auprès de l'Office cantonal une demande de reconsidération de la décision du 14 juin 2021. Par décision du 25 mars 2022, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. 
Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par B.________ et A.________ contre la décision du 25 mars 2022 de l'Office cantonal, confirmant que cette autorité pouvait ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 14 juin 2021. 
Par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal administratif de première instance. 
Par arrêt 2C_135/2023 du 3 mars 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a, en application de l'art. 108 LTF, déclaré irrecevables le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire que B.________ et A.________ avaient déposés le 27 février 2023 contre l'arrêt du 24 janvier 2023 de la Cour de justice. Le recours en matière de droit public n'était pas ouvert, compte tenu de l'exception prévue par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Quant au recours constitutionnel subsidiaire, il était ouvert concernant certains griefs soulevés par les recourants, mais ceux-ci ne respectaient pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). 
Par arrêt 2F_13/2023 du 19 juin 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt 2C_135/2023 du 3 mars 2023 déposée par B.________ et A.________ le 7 juin 2023 pour motivation insuffisante. 
 
2.  
Le 19 septembre 2023, B.________ et A.________ déposent une nouvelle demande de révision de l'arrêt 2C_135/2023 du 3 mars 2023, ainsi que de l'arrêt 2F_13/2023 du 19 juin 2023 devant le Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF).  
La voie de la révision prévue par les 121 ss LTF n'est pas ouverte lorsque le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours, parce que, dans cette hypothèse, son arrêt ne remplace pas la décision de l'instance précédente. Dans ce cas, la demande de révision ne doit pas être adressée au Tribunal fédéral, mais à l'instance cantonale inférieure compétente. Il existe une exception pour le cas où le motif de révision concerne les conditions pour lesquelles le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière. Dans ce cas, la demande de révision doit être déposée auprès du Tribunal fédéral (ATF 147 III 238 consid. 3.2.2). 
 
3.2. La procédure de révision devant le Tribunal fédéral se déroule en plusieurs étapes.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral examine en premier lieu la recevabilité de la demande de révision. A cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.21). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 2F_13/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.4; 6F_28/2021 du 16 mai 2023 consid. 4.1 et les références).  
 
3.2.2. Si les conditions légales de recevabilité ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la demande de révision. Si, en revanche, le Tribunal fédéral considère la demande de révision comme recevable, il entre en matière et examine si le motif de révision invoqué est donné. La question de savoir s'il existe effectivement un motif de révision n'est donc pas une question d'entrée en matière, mais de fond (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et 1.2.2 et les références).  
 
3.3. A teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée, dans les affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Par faits pertinents, il faut entendre les faits de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 147 III 238 consid. 4.1). Par preuves concluantes, il faut entendre des preuves propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable à la partie requérante (ATF 147 III 238 consid. 4.2).  
 
3.4. En l'occurrence, sans invoquer l'art. 123 LTF, les requérants soutiennent que c'est à tort que, le 5 octobre 2021, le Tribunal administratif de première instance a jugé irrecevable leur recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, puisqu'à leur avis, ils en avaient été exemptés. A l'appui de leur allégation, ils produisent deux courriers concernant, pour le premier, B.________ et, pour le deuxième, A.________. Ces courriers sont datés du 19 août 2021. Ils sont adressés en " copie " par le Tribunal administratif de première instance aux " services financiers " du pouvoir judiciaire du canton de Genève. Ils sont intitulés " Annulation avance de frais CFI " dans le dossier : " B.________, A.________, C.________ et D.________ contre Office cantonal de la population et des migrations ". Leur contenu est le suivant : " Merci d'annuler l'action financière « Avance de frais (LPA) 30 jours » du 19 août 2021 d'un montant de CHF 500.- ". Une " remarque " indique " erreur de saisie ".  
 
3.5. Bien que leur écriture ne le mentionne pas expressément, le Tribunal fédéral comprend que les requérants se prévalent, au moins implicitement, du motif de révision prévu par l'art. 123 LTF, ce qu'il y a lieu d'examiner ci-dessous, tout en laissant ouverte la question de savoir si la présente demande de révision peut être dirigée contre les arrêts d'irrecevabilité 2C_135/2023 du 3 mars 2023 et 2F_13/2023 du 19 juin 2023 (cf. consid. 3.1 ci-dessus), la demande étant de toute manière infondée.  
 
3.6. S'agissant du motif de révision invoqué, il faut d'emblée remarquer que les deux courriers produits, datés du 19 août 2021, n'ont pas la portée que souhaitent leur donner les requérants. Il apparaît en effet que ces courriers n'ont été adressés qu'aux " services financiers du pouvoir judiciaire". Par conséquent, la manifestation de volonté qui y figure d'annuler deux écritures comptables en lien avec le dossier " B.________, A.________, C.________ et D.________ contre Office cantonal de la population et des migrations " en raison d'une " erreur de saisie " n'était pas adressée aux requérants ou à leur mandataire. Ils ne l'ont du reste jamais reçue et l'on ignore depuis quand ils sont en leur possession. La remarque faisant état d'une erreur de saisie laisse au demeurant entendre qu'il s'agissait uniquement de corriger à l'interne des écritures comptables erronées sans que ces corrections comptables n'emportent des effets externes qui eussent eu pour résultat d'annuler les avances de frais requises par le Tribunal de 1ère instance. En outre, on ne voit pas que ces courriers eussent dû être communiqués aux requérants. Ceux-ci ne contestent pas en revanche que leur mandataire de l'époque a bien reçu deux courriers également datés du 19 août 2021 leur réclamant une avance de frais de 500 fr., puisqu'ils ont constaté à leur lecture qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour payer et qu'ils ont demandé à leur mandataire de déposer une demande d'assistance judiciaire, qui n'a jamais abouti.  
Dans ces circonstances, en l'absence de lettres effectivement adressées à leur mandataire ou à eux-mêmes annulant la demande d'avance de frais datée du 19 août 2021, il est exclu de considérer, en se fondant sur les deux courriers adressés aux services financiers du pouvoir judiciaire par la greffière du Tribunal administratif de première instance, que les requérants avaient d'emblée été exemptés de l'obligation de procéder au paiement de l'avance de frais dans la procédure de recours ouverte devant ce même Tribunal administratif de première instance. 
Les deux courriers produits avec la présente demande de révision ne sont par conséquent ni des faits pertinents ni des moyens de preuve probants au sens de l'art. 123 LTF, ce qui conduit au rejet de la demande de révision (cf, consid. 3.2.2). 
 
4.  
En raison de la situation financière des requérants, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey