1B_308/2023 08.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_308/2023  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
rue Bautte 6, 1201 Genève, 
recourante, 
 
contre  
 
Olivia Dilonardo, Première Procureure auprès du Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 17 mai 2023 (ACPR/366/2023 - PS/42/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La Première Procureure du Ministère public de la République et canton de Genève Olivia Dilonardo a repris l'instruction de la procédure P/15996/2021 ouverte contre A.________ à la suite de la récusation du Premier Procureur Adrian Holloway prononcée le 5 août 2022. 
Par arrêt du 17 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté la demande de récusation de cette magistrate formée le 3 avril 2023 par la prévenue. 
Le 6 juin 2023, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la récusation de la Première Procureure Olivia Dilonardo et à la reprise de l'instruction de la procédure P/15996/2021 par le Premier Procureur Adrian Holloway. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 148 I 127 consid. 4.3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il revient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La Chambre pénale de recours a relevé que la recourante n'exposait pas quel événement serait survenu dans les jours précédant le dépôt de sa requête qui justifierait, selon elle, la récusation de l'intimée de sorte que la requête, fondée sur des faits anciens, paraissait tardive au regard des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP. Elle était, quoi qu'il en soit, infondée. En tant que la recourante estimait que la récusation du précédent procureur serait frappée de "nullité absolue" au motif qu'elle n'y avait pas consenti et que la demande avait été formée hors délai, elle invoquait des griefs contre une décision entrée en force. La "connivence" entre la Première Procureure et le juge de la détention provisoire n'était fondée sur aucun élément concret, le seul fait qu'ils se connaîtraient depuis leur scolarité n'étant pas suffisant à fonder un indice de l'absence d'impartialité de l'intimée. Les reproches en lien avec l'audience du 14 septembre 2022 et celle du 1 er novembre 2022, ainsi que la mise en détention provisoire qui s'est ensuivie ont déjà été soulevés dans les précédentes demandes de récusation et examinés dans l'arrêt du 22 décembre 2022.  
La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec les motifs qui ont amené à la Chambre pénale de recours à mettre en doute la recevabilité de sa demande de récusation au regard de l'art. 58 al. 1 CPP. Pour ce motif déjà, son recours est irrecevable au regard de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
Dans la partie de son mémoire consacrée aux faits pertinents et à leur mauvaise appréciation, la recourante relève n'avoir jamais voulu la récusation du Premier Procureur Adrian Holloway, son avocat d'office ayant agi à son insu. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi les juges précédents auraient fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en considérant que ce grief était dirigé contre une décision entrée en force et qu'il était de ce fait irrecevable, la seule référence à l'art. 6 CEDH ne constituant à cet égard pas une motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Elle reprend ensuite divers griefs fondés sur les procès-verbaux de deux audiences tenues les 14 septembre 2022 et 1 er novembre 2022 ainsi que sur sa mise en détention provisoire subséquente. Or la Chambre pénale de recours n'est pas entrée en matière sur ces griefs qu'elle a jugés tardifs sans que la recourante ne cherche à démontrer en quoi l'irrecevabilité de sa demande de récusation sur ces points violerait le droit. Le recours ne répond ainsi pas davantage aux exigences de motivation requises.  
 
Quant au grief que la recourante fait à la Première Procureure de l'avoir convoquée à une audience le seul jour où elle peut voir sa fille et de l'avoir mise en garde à vue au moment où elle a ramené sa fille au domicile de son père, il n'a pas été traité par l'instance précédente. La recourante ne prétend pas l'avoir soulevé dans sa demande de récusation ni ne dénonce à ce sujet un déni de justice, de sorte qu'il est irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il a été invoqué tardivement au regard de l'art. 58 al. 1 CPP
 
3.  
Le recours, manifestement insuffisamment motivé, doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance de la recourante doit être écartée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin