2C_635/2023 16.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_635/2023  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de U.________, 
représentée par Me Patrick Michod, avocat, 
intimée, 
 
B.________, 
représenté par Me Aurore Gaberell, avocate. 
 
Objet 
Interdiction de postuler d'un avocat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 octobre 2023 (AC.2023.0174). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 4 octobre 1999, la Municipalité de U.________ (ci-après la Municipalité) a accordé aux frères C.________, D.________ et B.________ l'autorisation de construire une villa de deux logements avec piscine sur la parcelle n° xxx, alors sise en zone de villas A.  
Par décision du 8 février 2002, la Municipalité a constaté que la villa comportait quatre cuisines au lieu de deux et que les portes de communication intérieures n'avaient pas été réalisées, ce qui modifiait la conception du bâtiment et allait également dans le sens de l'aménagement de quatre logements au lieu de deux. Le permis d'habiter ne pouvait être délivré dans ces conditions et un délai au 30 avril 2002 était imparti pour démolir les cuisines non réglementaires et créer les portes intérieures manquantes. Le permis d'habiter a été délivré le 17 décembre 2002 et le délai de mise en conformité a été reporté au 28 février 2003. 
 
1.2. Le 6 novembre 2019, B.________, faisant état d'un conflit familial qui l'opposait à son frère C.________ et à son père A.________ (lequel était devenu copropriétaire après le décès de D.________ en mars 2002) a dénoncé l'existence de trois logements (dont un dans les combles) et de quatre cuisines dans la villa.  
Le 9 mars 2021, A.________ et C.________ ont reproché au Syndic de s'être impliqué dans le conflit et d'avoir pris position en faveur de B.________. Ils ont demandé la récusation du Syndic. Par décision du 13 avril 2021, la Municipalité a indiqué qu'elle avait accepté la proposition de ceux-ci de ne plus traiter dorénavant ce dossier (tout en estimant qu'aucun motif de récusation ne pouvait être retenu à leur encontre), et a fixé la date du 5 mai 2021 pour procéder à l'inspection de la villa. 
Agissant par l'intermédiaire de Me E.________, avocat à V.________ et inscrit au Registre cantonal vaudois des avocats depuis le 10 avril 2017, A.________ et C.________ ont saisi la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud en demandant l'annulation de la visite fixée au 5 mai 2021 et la récusation de l'ensemble des membres de la Municipalité. La cause a été transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence. 
Par décision du 31 mai 2021, la Municipalité a constaté la non-conformité de la villa avec les permis de construire et d'habiter et a ordonné sa mise en conformité jusqu'au 30 novembre 2021 sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP
Agissant toujours par l'intermédiaire de Me E.________, A.________ et C.________ ont également saisi le Tribunal cantonal contre la décision du 31 mai 2021. 
Par arrêt AC.2021.0166 du 2 septembre 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours concernant la récusation des membres de la Municipalité. Le recours de A.________ et C.________, représentés par Me E.________, déposé auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du 7 février 2023. 
Dans un second arrêt AC.2021.0198 du 2 septembre 2022, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par l'intermédiaire de Me E.________ contre l'ordre de remise en état et renvoyé la cause pour nouvelle décision. Le recours de A.________ et C.________, agissant toujours par l'intermédiaire de Me E.________, déposé auprès du Tribunal fédéral contre ce prononcé a été rejeté par arrêt du 7 février 2023. 
 
2.  
Par décision du 24 avril 2023, la Municipalité de U.________ a fixé un délai au 31 octobre 2023 à C.________, A.________ et B.________ pour supprimer les deux cuisines excédentaires et poser une porte entre les deux espaces habitables du rez-de-chaussée ainsi qu'entre ceux du 1° étage, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP
Le 30 mai 2023, A.________ et C.________ ont, par l'intermédiaire de leur conseil Me E.________, recouru contre la décision municipale auprès du Tribunal cantonal en concluant à son annulation (cause enregistrée sous le n° AC.2023.0174). B.________ n'a pas contesté cette décision. 
Le 21 août 2023, A.________ et C.________ ont, toujours par l'intermédiaire de Me E.________, requis la révision de l'arrêt AC.2021.0198 du 2 septembre 2022 (cause enregistrée sous le n° AC.2023.0198). 
Le 7 septembre 2023, le conseil de B.________ a déposé une requête devant le Tribunal cantonal tendant à ce qu'il soit fait interdiction à Me E.________ de représenter ses clients A.________ et C.________. A l'appui de cette requête, le conseil de B.________ a produit une ordonnance pénale du 25 août 2023 du Ministère public central reconnaissant Me E.________ coupable de diffamation et d'injure à l'encontre de B.________ et de sa compagne. 
Par décision incidente du 27 octobre 2023, le Tribunal cantonal a admis la requête en interdiction de postuler et a fait interdiction à Me E.________, avocat, de représenter les recourants A.________ et C.________ dans les procédures AC.2023.0174 et AC.2023.0258. 
 
3.  
Le 13 novembre 2023, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision incidente rendue le 27 octobre 2023 par le Tribunal cantonal. Il en demande l'annulation. Il demande également la récusation des juges du Tribunal cantonal qui ont rendu la décision incidente. Il présente un exposé des faits à l'origine du litige et les conflits que provoque ce dernier. Il fait savoir qu'il ne peut " pas accepter ni imaginer que la justice ferme notre bouche en excluant notre avocat, le seul parmi les mandataires à avoir dit et écrit la vérité concernant cette triste affaire ".  
Me E.________ a également recouru dans une écriture séparée contre la décision incidente rendue le 27 octobre 2023 par le Tribunal cantonal. Ce recours fait l'objet d'une procédure distincte (2C_636/2023). 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposés succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
4.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique. Le recourant se contente de présenter des faits sans formuler de griefs juridiques qui s'en prendraient à la motivation de la décision attaquée. Le mémoire ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la mandataire de B.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey