7B_903/2023 24.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_903/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Ltd, 
représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
2. B.________, 
représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Séquestre (recevabilité du recours), 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 17 octobre 2023 (BB.2023.159). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Depuis le 13 août 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après : le MPC) mène une enquête contre C.________ et D.________ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Cette instruction a été étendue le 11 septembre 2015 à E.________.  
La société A.________ Ltd (ci-après : A.________) a été admise en tant que partie plaignante à la procédure. 
 
A.b. Le 6 mars 2019, le MPC a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales déposées sur la relation bancaire n° xxx ouverte au nom de B.________ auprès de la banque F.________ SA, à U.________.  
Par ordonnance du 12 mars 2021, le MPC a partiellement levé ce séquestre; cette mesure a cependant été maintenue à hauteur de EUR 900'840.50. 
À la suite des demandes des 13 mars et 4 juillet 2023 de B.________, le MPC a levé le séquestre portant sur la relation bancaire précitée par ordonnance du 5 septembre 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 18 septembre 2023, A.________ a formé un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes) contre cette ordonnance.  
 
B.b. Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la Cour des plaintes a imparti à A.________ un délai au 2 octobre 2023 pour procéder à une avance de frais de 2'000 fr., ainsi que pour "transmettre des documents démontrant son existence au jour du dépôt du mémoire de recours de même que des documents établissant l'identité du signataire de la procuration produite ainsi que son habilitation à représenter ladite société". Elle a également indiqué à A.________ qu'en cas d'irrespect du délai imparti, tant pour le versement de l'avance de frais que pour la transmission des documents précités, il ne serait pas entré en matière sur le recour s.  
L'avance de frais sollicitée a été versée le 26 septembre 2023. 
Sur demande du conseil de A.________ du 28 septembre 2023, la Cour des plaintes a accordé une prolongation de délai pour lui transmettre des documents requis. Le 6 octobre 2023, A.________ a produit des copies du passeport de G.________, des "Director's resolutions in writing passed pursuant to regulation 100 of the constitution of the company" (ci-après : les "Director's resolutions") "autorisant G.________ à représenter A.________", ainsi que du "Business profile (Company) of A.________." (ci-après : le "Business profile") du 29 septembre 2023 "attestant de son existence actuelle ". 
 
B.c. Par décision du 17 octobre 2023, la Cour des plaintes a déclaré irrecevable le recours de A.________.  
 
C.  
Par acte du 17 novembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant en sa réforme en ce sens que son recours du 18 septembre 2023 interjeté contre la décision du 5 septembre 2023 du MPC soit déclaré recevable. À titre subsidiaire, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a persisté dans les termes de sa décision sans formuler d'observations. Quant à B.________ (ci-après : l'intimée), elle a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Le MPC a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours et sur les déterminations déposées par l'intimée, s'en remettant à justice. Le 15 décembre 2023, la Cour des plaintes s'est ralliée aux observations formulées par l'intimée, sans déposer d'autres déterminations. Par courrier du 28 décembre 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions. Ces différentes écritures ont été communiquées aux parties le 29 décembre 2023. L'autorité précédente, le MPC ainsi que la recourante ont renoncé à déposer d'autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable le recours interjeté devant elle par la recourante. Sur le fond, le litige porte sur la levée du séquestre ordonnée par le MPC dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert dès lors que la décision attaquée se rapporte à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 143 IV 85 consid. 1.2; arrêts 7B_1014/2023 du 8 mars 2024 consid. 1.1; 7B_884/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1; 1B_528/2022 du 3 avril 2023 consid. 2.1), nonobstant son caractère incident (ATF 143 I 344 consid. 1.2; arrêt 1B_365/2022 du 17 novembre 2022 consid 2.3).  
 
1.2. S'agissant de la qualité pour recourir de la société recourante, celle-ci agit par l'intermédiaire d'une mandataire professionnelle, dont les pouvoirs sont établis par deux procurations, l'une du 17 septembre 2023 et l'autre du 15 novembre 2023 (cf. acte 5 pièces 2 et A). Celles-ci ont été signées, au nom de la recourante, par G.________. Au stade de la recevabilité et dans la mesure où la question de la représentation de la société recourante par le précité constitue l'objet du litige, il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant cette problématique, sur laquelle la recourante ne développe au demeurant aucune argumentation (cf. let. A p. 6 de son recours). En tout état de cause, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification ou l'annulation de la décision attaquée, laquelle refuse d'entrer en matière sur son recours contre l'ordonnance du MPC levant le séquestre sur le compte bancaire de l'intimée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF).  
 
2.  
 
2.1. Invoquant notamment les art. 29 al. 1 et 2 Cst. et 3 CPP, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif, son droit d'être entendue, ainsi que le principe de la bonne foi. En particulier, elle soutient que les éléments produits devant l'instance précédente démontreraient de manière suffisante les pouvoirs de représentation de G.________. Selon la recourante, ces documents seraient en outre connus de la Cour des plaintes puisqu'ils lui auraient été soumis, respectivement auraient de fait été acceptés, dans le cadre de la cause BB_1 et BB_2, laquelle avait abouti à la décision du 28 juin 2022, puis à l'arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022. La recourante soutient ainsi qu'elle ne pouvait pas se douter que l'autorité précédente modifierait son appréciation de 2021/2022 et que cette dernière aurait donc dû l'interpeller préalablement, voir lui indiquer quels éléments complémentaires étaient attendus afin d'apporter la démonstration des pouvoirs de représentation de G.________.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP) englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1).  
Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 7B_795/2023 du 22 janvier 2024 consid. 2.3.1; 7B_43/2022 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité). 
 
2.2.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1).  
Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 par. 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En ce sens, si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par la loi (ATF 149 IV 9 consid. 7.2 et les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme cités). 
En particulier, l'interdiction du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a; arrêts 1C_25/2024 du 26 avril 2024 consid. 3.1.1; 6B_588/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.1.3; 1C_320/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.1). 
 
2.3. La Cour des plaintes a considéré que la recourante n'avait produit dans le délai imparti aucun document propre à établir que G.________, signataire de la procuration établie au nom de la recourante, disposait du pouvoir de l'engager par sa signature et donc de la représenter dans la procédure de recours. Selon l'autorité précédente, les "Director's resolutions" ne concernaient que les pouvoirs de représentation individuels et collectifs de G.________ en matière bancaire; quant au "Business profile" délivré par l' "Accounting and Corporate Regulatory Authority" (ci-après : ACRA) d'une ville en Asie, il ne faisait état que de la qualité de G.________ en tant que "director", sans préciser si sa signature permettait, à elle seule, d'engager et de représenter la recourante (p. 4 de la décision entreprise).  
 
2.4.  
 
2.4.1. En l'occurrence, il ne ressort étonnamment pas de la décision entreprise celle concernant également la recourante et rendue précédemment par la même autorité dans la cause BB_1 et BB_2 le 28 juin 2022 (voir a contrario la mention de cette procédure en p. 2 de la décision du MPC à l'origine du présent litige). Or, dans ce prononcé, la qualité pour recourir a été reconnue à la recourante (cf. consid. 1.3.2; site du Tribunal pénal fédéral, https://bstger2.weblaw.ch/cache?guiLanguage=fr&q=bb.2021.66&id=adabea48-ad7d-473a-932c-032eedd9b041&sort-field=relevance&sort-direction=relevance, consulté le 7 mai 2024, 14h05) et ses deux recours ont été rejetés sur le fond (cf. ch. 2 du dispositif; art. 105 al. 2 LTF). Tel a également été le cas du recours en matière pénale au Tribunal fédéral formé par la recourante contre la décision précitée (voir en particulier le consid. 2 de l'arrêt 1B_398/2022 du 13 décembre 2022).  
Dans la mesure toutefois où les circonstances peuvent évoluer, a fortiori en matière de représentation d'une société, cela ne suffit pas pour considérer que tout examen subséquent de cette question de recevabilité serait définitivement exclu. Vu la configuration de l'espèce - soit l'absence a priori de litige sur les pouvoirs du représentant de la recourante lors de la procédure précédente -, il s'imposait donc d'interpeller la recourante préalablement sur cette question, ce que n'a pas manqué de faire l'autorité précédente, certes d'une manière très générale. Celle-ci a également informé la recourante des conséquences d'un éventuel manquement. Dans le cadre de l'échange d'écritures qui s'est ensuivi, la recourante ne prétend pas avoir indiqué à l'autorité précédente, notamment dans son courrier du 6 octobre 2023, que les documents annexés constituaient une version actualisée de ceux déjà produits dans la cause BB_1 et BB_2 ( a contrario dans l'arrêt 1C_320/2022 du 12 juillet 2022 consid. 2.2). Indépendamment en outre des éventuelles questions de recevabilité qui pourraient se poser (cf. notamment art. 99 al. 1 LTF; sur cette disposition, arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités) ou des exigences de motivation entrant en considération en cas d'établissement arbitraire des faits (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF, 9 Cst.; sur ces notions, voir arrêt 7B_744/2023 du 14 février 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités), la recourante ne produit pas lesdits échanges à l'appui de son recours au Tribunal fédéral dans la présente cause; en particulier, elle ne transmet pas des copies de la procuration présentée dans la procédure BB_1 et BB_2, du courrier de la Cour des plaintes lui impartissant un délai pour établir les pouvoirs du signataire de ladite procuration ainsi que des réponses et annexes ensuite adressées à cette autorité. La mention de tels échanges ne figure pas non plus dans la décision BB_1 et BB_2 du 28 juin 2022. Il n'est ainsi pas établi que la recourante ait déjà été interpellée sur cette problématique au cours de la cause BB_1 et BB_2 et que la Cour des plaintes ait donc procédé en 2021/2022 à un examen de documents similaires à ceux produits en 2023. Il ne peut dès lors pas lui être reproché d'avoir modifié son appréciation de 2021/2022 en violation du droit d'être entendue de la recourante, respectivement de ne pas l'avoir avertie de l'éventuelle insuffisance des documents produits en 2023.  
 
2.4.2. L'appréciation de l'autorité précédente ne prête d'ailleurs pas le flanc à la critique, ni ne viole l'interdiction du formalisme excessif. On rappellera également qu'une violation du droit d'être entendu ne résulte en tout cas pas d'une interprétation différente de celle espérée par la partie recourante.  
Il peut tout d'abord être constaté que le document "Business Profile" - dont le caractère officiel ne semble pas en soi contesté - mentionne effectivement G.________ en tant que "director" (cf. p. 6 de cette pièce; voir acte 4 pièce 3 [ne comportant que les pages impaires dudit document] et acte 5.3 [3] du dossier de l'autorité précédente). Il n'indique cependant pas quelle est l'étendue de ses pouvoirs de représentation et la recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'une telle information y figurerait. 
Elle se prévaut à cet égard de la "Director's letter" accompagnant ledit extrait (cf. notamment ch. 24 p. 11 du recours). Vu les éléments cités à ce propos, on comprend qu'elle se réfère aux "Director's resolutions". Dans ce cadre, elle ne conteste pas que, sous l'intitulé général, il est immédiatement indiqué "Banking resolutions", ce qui permet de comprendre que les pouvoirs qui y sont conférés paraissent limités aux opérations liées à la gestion des avoirs financiers de la recourante, notamment dans ses relations avec les banques. Il n'en va pas différemment du point 10 de ces "Director's resolutions" ("do such other acts and things as are necessary in ordre to fulfil the intent of the foregoing Resolutions"); vu son emplacement et sa teneur, il tend certes à permettre des actes plus larges que ceux énumérés aux points précédents sans pour autant que cela s'écarte du domaine en cause. Sans autre explication, on ne saurait donc en déduire un pouvoir général d'engager la recourante dans une procédure de recours judiciaire - a fortiori en matière pénale - ne concernant en outre a priori pas un litige avec une banque.  
La recourante se prévaut encore de l'art. 157A du "Companies Act 1967" ("Powers of directors"), lequel prévoit que "the business of a company is to be managed by, or under the direction or supervision of, the directors" (ch. 1); "the directors may exercise all the powers of a company except any power that this Act or the constitution of the company requires the company to exercise in general meeting" (ch. 2). Indépendamment de la recevabilité de ce grief en lien avec du droit étranger - invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral -, cette disposition semble constituer une clause d'ordre général. Elle ne permet cependant pas, notamment en l'absence des statuts de la recourante, de vérifier s'il existe certaines restrictions à la représentation individuelle d'un "director", que ce soit au demeurant en faveur de l'assemblée générale (cf. a priori le ch. 2 de cet article) ou en raison d'autres motifs (soit par exemple au regard du domaine concerné; voir d'ailleurs dans ce sens l'existence des "Director's resolutions" en matière bancaire). On ne saurait donc se satisfaire de l'absence de mention sur l'extrait de l'ACRA d'un pouvoir de représentation accordé à l'assemblée générale (cf. ch. 23 p. 10 du recours) pour établir celui du "director" G.________.  
 
2.5. Cela étant, dans la mesure où l'extrait de l'ACRA semble attester d'une existence en 2023 de la société recourante, les circonstances à la base du présent arrêt ne sauraient en l'état suffire pour remettre en cause sa qualité de partie plaignante dans la procédure pénale. La décision attaquée se limite en effet à une question de recevabilité dans le cadre d'une procédure de recours. La recourante serait cependant avisée d'étayer rapidement cette question ou d'obtenir, le cas échéant, la ratification des actes entrepris en son nom par le "director" G.________.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui obtient gain de cause avec un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF), mise à la charge de la recourante. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimée à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf