8C_220/2023 22.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_220/2023  
 
 
Arrêt du 22 mai 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
CNA Genève, Assurance militaire, 
rue Ami-Lullin 12, 1207 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance militaire (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2023 (AMF 1/21 - 1/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 20 août 2020, A.________, né en 1987, a adressé à l'assurance militaire une demande en réparation du dommage au sens de l'art. 78 LPGA (RS 830.1). Il reprochait à ladite assurance militaire de lui avoir alloué, par décision du 1 er décembre 2014, une prestation en capital de 96'000 fr. en application de l'art. 38 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM; RS 833.1), en vue de financer un projet consistant en la création d'une exploitation agricole au Cameroun, alors que l'échec d'un tel projet aurait été prévisible.  
Par décision du 11 mai 2021, l'assurance militaire - pour elle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) - a rejeté cette demande de réparation. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision précitée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 2 mars 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
1.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
2.  
 
2.1. Dans son arrêt du 2 mars 2023, la cour cantonale a considéré que les agents de l'intimée n'avaient pas violé grossièrement leur obligation de remplir consciencieusement et avec diligence leurs devoirs de fonction. La décision d'allouer au recourant un capital de 96'000 fr., à titre de mesure de reclassement et pour solde de tout compte, avait résulté d'un examen circonstancié de la situation et ne constituait pas un acte illicite au sens de l'art. 78 al. 1 LPGA.  
 
2.2. Dans son écriture, le recourant se limite à se plaindre de sa situation sociale et économique, de son état de santé ainsi que de l'échec de son projet au Cameroun, en reprochant à l'intimée d'avoir "liquidé l'affaire" alors que ce projet n'aurait pas été viable. Son recours ne contient toutefois aucune critique précise à l'encontre de la motivation des juges cantonaux, en particulier s'agissant de l'absence d'acte illicite selon l'art. 78 al. 1 LPGA. A cet égard, il n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
Le Greffier : Ourny