6B_1180/2022 15.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1180/2022  
 
 
Arrêt du 15 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Aurore Estoppey, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, injure, emploi répété d'étrangers sans autorisation; arbitraire; présomption d'innocence; erreur sur les faits; interdiction de la reformatio in pejus; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement rendu le 9 juin 2022 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (no 203 PE17.019647/VCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._________ coupable d'escroquerie, d'injure et d'emploi répété d'étrangers sans autorisation. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ces peines étant partiellement complémentaires à celle prononcée le 13 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Statuant par jugement du 9 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A._________ et rectifié le dispositif du jugement de première instance, en ce sens que le montant du jour-amende était fixé à 100 fr., que la peine privative de liberté prononcée était entièrement complémentaire à celle fixée le 4 mars 2021 par le Tribunal cantonal du Valais et que la peine pécuniaire prononcée était partiellement complémentaire à celle fixée le 13 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, respectivement entièrement complémentaire à celle fixée le 20 mars 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg. 
En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A._________, administrateur de fait de la société B._________ SA, a employé, pour le compte de cette société, entre 2013 et le 24 octobre 2017, C._________, ressortissant kosovar dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail et, entre le 9 et le 10 avril 2018, D._________, ressortissant kosovar dépourvu d'autorisation de travail.  
 
B.b. À U._________, le 25 juillet 2019, A._________ a annoncé à la Suva avoir été victime d'un accident à Pristina en date du 7 juillet 2019, dissimulant sciemment qu'il était en réalité en incapacité de travail pour maladie depuis le 13 février 2019 et qu'il bénéficiait de ce fait d'indemnités pour perte de gain de la part de E._________. A._________ a ainsi indûment perçu, entre les mois de juillet et de septembre 2019, des prestations de la Suva à hauteur de 22'090 fr. 15.  
 
B.c. À V._________, à la rue de Bourg, le 10 mars 2020, A._________ a rétorqué au brigadier F._________, qui l'avait abordé afin de savoir s'il entendait décharger ou charger des marchandises, l'informant du règlement des zones piétonnes: "fais gaffe à toi", "petit con" et, à deux reprises, "va te faire foutre".  
 
B.d. Anciennement administrateur de la société B._________ SA, A._________ est actuellement sans emploi et ne perçoit aucun revenu. Il devrait, selon ses dires, reprendre une activité professionnelle en qualité de directeur d'une entreprise de peinture administrée par un membre éloigné de sa famille et pourrait prétendre, dans ce cadre, à un revenu mensuel brut de 16'000 francs. Il est propriétaire de quatre appartements dans le canton de Fribourg qui lui rapportent 55'000 fr. net par année. Il dispose par ailleurs, toujours selon ses dires, d'environ 500'000 fr. d'économies, accumulées avec son épouse, issues de leur travail et de dons de la famille de celle-ci.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 9 juin 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit acquitté des chefs d'accusation d'escroquerie, d'injure et d'emploi répété d'étrangers sans autorisation. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté inférieure, avec sursis, la fixation de la quotité de la peine étant laissée à l'appréciation du Tribunal fédéral. Plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves s'agissant de l'infraction relative à C._________ (cf. supra consid. B.a).  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a rappelé que le premier juge avait retenu que le recourant, administrateur, à tout le moins de fait, de la société B._________ SA, avait employé C._________, ressortissant kosovar dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail, entre le 5 juillet 2016, date d'un avertissement du Service de l'emploi à l'entreprise parce que cet employé avait présenté un faux passeport slovène pour obtenir une autorisation de séjour, et le 24 octobre 2017, date d'un contrôle sur un chantier aux Avants.  
De plus, le 29 mai 2017 à 8h50, la police de l'Ouest lausannois avait contrôlé C._________ au volant du véhicule de l'entreprise B._________ SA et l'intéressé avait déclaré qu'il avait continué à travailler pour cet employeur depuis sa dernière interpellation en janvier et qu'il travaillait à son service depuis 2013 à raison de quatre jours par semaine environ pour un salaire mensuel de 3'000 fr. à 3'500 fr., perçu en main propre. Contacté par la police par téléphone, le recourant n'avait pas voulu donner d'explications. 
La cour cantonale a constaté que le recourant avait déjà soutenu dans une procédure administrative qu'il avait mis à disposition ledit véhicule et que cette thèse avait été écartée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, compte tenu des déclarations détaillées de l'employé sur le caractère effectif de son emploi. De même, le recourant avait déjà prétendu, lors du contrôle du 24 octobre 2017 sur le chantier aux Avants, que C._________ était uniquement venu chercher ses outils et effets personnels alors que ce travailleur, vu par les inspecteurs du contrôle des chantiers alors qu'il était occupé à des travaux de parqueterie, avait déclaré qu'il travaillait comme aide parqueteur pour B._________ SA pour un montant de 150 fr. par jour. 
Par ailleurs, la cour cantonale a jugé que l'absence de fiche de salaire à partir d'avril 2016 ne prouvait pas qu'il n'y avait plus eu d'emploi clandestin dès ce moment. La conviction du premier juge s'agissant de la permanence de l'emploi, qui se fondait sur les déclarations auto-incriminantes de l'employé et les situations de travail constatées à l'occasion du contrôle routier du véhicule d'entreprise et d'un contrôle de chantier, ne pouvait qu'être partagée. 
La cour d'appel a considéré que c'était donc à tort que le recourant se prévalait d'une appréciation erronée et arbitraire des preuves pour conclure à son acquittement, le premier juge ayant correctement apprécié les preuves à sa disposition. 
 
1.3. Le recourant considère qu'il conviendrait de n'accorder aucune crédibilité aux déclarations de C._________, dans la mesure où celui-ci avait tout intérêt à maintenir la version selon laquelle il travaillait au service de l'entreprise B._________ SA afin de ne pas se faire appréhender par la police. Lesdites déclarations n'auraient aucune valeur probante et ne sauraient prévaloir sur celles du recourant, qui aurait toujours contesté avoir continué à employer C._________ et aurait mis fin aux rapports contractuels avec celui-ci dès la découverte de son faux permis de séjour slovène. Cela ressortirait tant de la déclaration des salaires versés par l'employeur que des bulletins de salaire jusqu'à l'année 2016. Le recourant considère que l'absence de fiche de salaire dès le mois d'avril 2016 revêtirait une importance déterminante et constituerait une preuve à sa décharge. Il soutient en outre avoir prêté son véhicule d'entreprise à C._________ à des fins privées et que, le 24 octobre 2017, celui-ci serait uniquement venu reprendre du matériel lui appartenant avant son départ définitif de Suisse.  
 
1.4. L'argumentation du recourant, qui consiste, pour l'essentiel, à opposer sa propre appréciation des preuves et sa propre version des faits à celles de la cour cantonale dans une démarche appellatoire et irrecevable, ne permet pas de démontrer en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière manifestement insoutenable. En particulier, c'est sans arbitraire que la cour cantonale s'est notamment fondée sur les déclarations de C._________ et sur le fait que les inspecteurs du contrôle des chantiers l'avaient vu alors qu'il était occupé à des travaux de parqueterie le 24 octobre 2017, pour en conclure que le recourant avait, en sa qualité d'administrateur, à tout le moins de fait, employé de façon illicite C._________.  
Sauf à s'en prendre à l'établissement des faits, le recourant ne conteste d'aucune manière la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction retenue, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
2.  
S'agissant de D._________ (cf. supra consid. B.a), le recourant allègue avoir agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, à tout le moins par négligence. Il invoque une violation de l'art. 13 CP.  
 
2.1. En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (arrêts 6B_814/2022 du 11 octobre 2022 consid. 1.3; 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1, non publié in ATF 146 IV 126; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (arrêts 6B_814/2022 précité consid. 1.3; 6B_943/2019 précité consid. 4.1; 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1).  
L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1 p. 16; arrêts 6B_814/2022 précité consid. 1.3; 6B_63/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.3). 
 
2.2. La cour cantonale a rappelé que le premier juge avait retenu que le recourant avait à nouveau employé D._________, ressortissant kosovar ou albanais au bénéfice d'une tolérance de six mois du Service de la population (ci-après: le SPOP) mais dépourvu d'autorisation de travail, du 9 au 10 avril 2018, comme l'avait révélé le contrôle d'un chantier à V._________ effectué le 10 avril 2018. Le document émanant du SPOP, daté du 3 avril 2018, mentionnait expressément que le séjour de D._________ en Suisse était toléré et que, dans le cadre de la tolérance, aucune activité professionnelle ne devait être exercée.  
La cour cantonale a jugé que la défense du recourant, consistant à dire qu'il avait déduit de la tolérance du séjour le droit de travailler de ce collaborateur, n'était pas fondée, que toute erreur devait être écartée et que le recourant avait procuré à ce collaborateur une activité lucrative non autorisée en pleine connaissance de cause. Elle a considéré que le recourant était un employeur du domaine de la construction, secteur où la lutte contre le travail au noir était particulièrement intense, qu'il était rompu à la problématique des autorisations de séjour et de travail nécessaires à l'engagement de ses collaborateurs (compatriotes) étrangers, et qu'il avait de plus déjà été condamné pénalement à plusieurs reprises pour ce type d'infractions et, plus spécialement encore, pour l'emploi illicite de ce même employé. Dès lors, le recourant ne saurait être cru lorsqu'il affirmait avoir commis de bonne foi, sans pourtant effectuer la moindre vérification, une erreur en déduisant que son employé, au statut d'étranger séjournant illégalement en Suisse, mais au bénéfice d'une tolérance administrative limitée, était autorisé à travailler. L'erreur était d'autant plus invraisemblable que l'interdiction de travailler figurait expressément dans le texte de la tolérance. 
La cour cantonale a jugé que le recourant n'avait eu de cesse de se contredire et de tordre les faits à son avantage au fil de la procédure, notamment s'agissant de son épouse qui n'était en réalité pas l'administratrice de B._________ SA. 
 
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale ne saurait douter de sa bonne foi, puisqu'il aurait reconnu tout au long de la procédure avoir employé D._________ et que sa version n'aurait pas changé. Il avance n'avoir eu connaissance des réels enjeux de l'autorisation de tolérance que lors du contrôle du 10 avril 2018. Bien que l'autorisation de tolérance eût été remise en ses mains, il n'aurait pas prêté attention à la dernière ligne de l'encadré mais plutôt à une phrase indiquée en gras qui mentionnerait qu'une exception pourrait être envisagée et que le séjour serait toléré pour une durée de six mois. Ses affirmations n'auraient par ailleurs pas été contradictoires, dès lors que son épouse serait bien l'administratrice de la société.  
 
2.4. Le recourant se contentant pour partie de substituer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, sa critique est irrecevable dans cette mesure. Il en va notamment ainsi du fait qu'il n'aurait pas intégralement lu la tolérance. La question de savoir qui administrait la société n'est par ailleurs pas déterminante.  
Au vu des condamnations préalables du recourant pour ce type d'infractions, du fait qu'il est rompu à la problématique des autorisations de séjour et de travail nécessaires à l'engagement de ses collaborateurs étrangers - ce qu'il ne remet du reste pas en cause - et du fait qu'il admet avoir eu entre ses mains et lu l'autorisation de tolérance, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant n'avait pas agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. 
Le grief doit donc être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie (cf. supra consid. B.b) et reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 146 CP.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_1042/2020 du 1 er décembre 2021 consid. 2.4.1; 6B_1221/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1.2; 6B_488/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le recourant invoque ne pas avoir agi intentionnellement. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait intentionnellement trompé la Suva en ne mentionnant pas, dans la déclaration de sinistre du 25 juillet 2019 à la Suva, qu'il percevait des indemnités pour perte de gain de la part de E._________ en raison d'une incapacité de travail pour maladie.  
 
3.2.1.  
 
3.2.1.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.3). La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_1116/2022 précité consid. 1.3 et les arrêts cités). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_1116/2022 précité consid. 1.3 et les arrêts cités). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_1116/2022 précité consid. 1.3 et les arrêts cités).  
 
3.2.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3).  
 
3.2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait sciemment trompé la Suva et que la déclaration de sinistre et les échanges qui avaient suivi étaient trompeurs et comportaient des affirmations fausses sur la date de l'arrêt de travail et sur l'absence de prise en charge par une autre assurance. En particulier, le recourant avait prétendu, dans sa déclaration, que l'incapacité de travail commençait à la date de l'accident, soit le 7 juillet 2019, alors même qu'il était déjà bénéficiaire de prestations de la part de E._________ pour une incapacité de travail pour des motifs psychiques depuis le 13 février 2019. Il n'était pas concevable qu'il n'eût alors pas conscience d'être déjà au bénéfice d'indemnités et qu'il était donc exclu d'en solliciter d'autres sans l'expliquer.  
La cour cantonale a jugé que le recourant ne pouvait ignorer que la dissimulation d'informations essentielles pour statuer sur ses prétentions était de nature à tromper la prestataire. Il avait en outre conforté l'assurance dans son erreur en s'abstenant de rétablir la vérité lorsqu'elle sollicitait des informations et des documents complémentaires. Cette tromperie ne saurait relever d'une simple mégarde, dès lors qu'un administrateur de société avec des prérogatives en matière de gestion du personnel prétendant à un salaire tel que le sien au moment des faits n'est pas ignorant des usages et des réglementations en matière d'assurances. 
 
3.2.3. Le recourant avance qu'il n'aurait aucune maîtrise du système d'assurance suisse, qu'il se serait simplement contenté de ne pas répondre à une question et qu'il se serait trompé. Il se fonde notamment sur le fait que, dans la déclaration de maladie du 28 février 2019, il aurait indiqué à E._________ qu'il avait déjà droit à des prestations d'assurances alors que tel n'aurait pas été le cas.  
Il allègue qu'il aurait pensé de bonne foi qu'il convenait d'annoncer le cas à la Suva, dès lors qu'il se serait fracturé le bras droit dans une chute, que la Suva prendrait en charge les frais de traitement et qu'il aurait toujours cotisé pour l'assurance-accident. 
Enfin, le recourant se réfère à ses déclarations devant le tribunal de police, à teneur desquelles E._________ l'aurait payé une année après sa demande et il n'aurait pas su qu'il avait reçu des prestations à double et qui de E._________ ou de la Suva devait lui verser des prestations. Selon lui, E._________ ne l'aurait pas toujours payé de manière régulière. 
 
3.2.4. Le recourant n'établit pas que la cour cantonale se serait fondée sur une conception erronée de la notion d'intention, de sorte que les constatations de l'autorité précédente lient la Cour de céans à moins qu'elles n'aient été retenues de manière arbitraire (cf. supra consid. 3.2.1.2). Or, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu, sur la base de la déclaration de sinistre, des échanges qui lui ont succédé, de la position du recourant et de ses compétences d'administrateur de société, qu'il avait sciemment trompé la Suva.  
Compte tenu des griefs soulevés par le recourant, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en jugeant que celui-ci avait agi intentionnellement. 
 
3.3. Le recourant conteste la réalisation de l'élément constitutif de l'astuce.  
 
3.3.1. La cour cantonale s'est référée en détail aux principes applicables en matière d'astuce et a jugé que ce n'était que par hasard que la Suva avait appris le 12 octobre 2020 par E._________, qui avait pris contact avec elle, que son assuré percevait déjà des prestations de celle-ci pour une incapacité de travail depuis le 13 février 2019 qui courait toujours au moment où l'accident était survenu.  
 
3.3.2. Le recourant considère que la cour cantonale n'aurait apporté aucune explication au sujet de la condition de l'astuce, puisqu'elle se serait pour l'essentiel bornée à rappeler ses prétendus manquements sans expliquer en quoi ses déclarations étaient ou non aisément vérifiables.  
Par ailleurs, il allègue que ses déclarations prétendument fallacieuses auraient été aisément vérifiables, de sorte que la Suva aurait pu se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Selon lui, la Suva était en possession de tous les documents nécessaires pour vérifier aisément s'il bénéficiait ou non déjà de prestations d'assurance, tel qu'un "extrait de la police assurance perte de gain maladie". 
En outre, il considère que ses indications dans la déclaration de sinistre du 25 juillet 2019 ne sauraient être considérées comme fausses, dans la mesure où il aurait seulement omis de répondre à la question de savoir s'il bénéficiait de prestations d'assurance. S'agissant de l'indication mentionnant son dernier jour de travail, il aurait simplement voulu indiquer qu'il était toujours engagé par son employeur lors de l'accident. 
 
3.3.3. Il ressort implicitement du jugement entrepris que la cour cantonale a admis que l'élément constitutif de l'astuce était réalisé, au vu notamment du fait que la Suva n'avait appris que par hasard que le recourant avait dissimulé le fait qu'il percevait déjà des prestations d'assurance.  
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en l'absence d'indice lui permettant de suspecter une telle dissimulation, la Suva n'avait pas à procéder à des vérifications particulières (cf. supra consid. 3.1, applicable à la Suva [cf. arrêt 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2]). Le recourant n'établit du reste pas suffisamment les raisons pour lesquelles la police d'assurance qu'il invoque aurait dû permettre à la Suva de constater qu'il percevait déjà des prestations de la part de E._________.  
C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a admis la réalisation de la condition de l'astuce. Le grief doit être rejeté. 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo dans l'établissement des faits ayant conduit à sa condamnation pour injure (cf. supra consid. B.c).  
 
4.1. La cour cantonale a jugé que le tribunal n'avait pas violé la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo en préférant la version de F._________ à celle du recourant, dès lors (1) que la plainte du premier était détaillée, précise, dépourvue de vindicte et particulièrement convaincante, (2) que l'on ne distinguait aucune raison pour laquelle un policier dans l'exercice de ses fonctions s'en serait pris par pure chicane à un usager de la voie publique, qu'il ne connaissait de surcroît pas personnellement, (3) que le plaignant avait relaté les faits de manière neutre et sans confusion manifeste, (4) que le recourant, renversant les rôles, n'avait pas hésité à manifester de l'agressivité verbale envers les représentants des autorités, et (5) que l'attitude du recourant tout au long de l'instruction avait été particulièrement symptomatique et similaire à celle décrite par le plaignant, soit celle d'un individu qui a tendance à s'affranchir des injonctions qui le gênent.  
 
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait siennes, sans étayer sa conviction, les constatations des premiers juges et de ne pas avoir procédé à une analyse objective des éléments de preuve, ceux-ci étant systématiquement interprétés en sa défaveur et aucun crédit n'étant donné à ses déclarations.  
 
4.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a motivé sa décision et n'a pas systématiquement interprété les éléments de preuve en défaveur du recourant; elle a notamment tenu compte tant du caractère particulièrement convaincant de la plainte que du comportement du recourant durant la procédure, similaire à celui qui lui était reproché dans ladite plainte. Partant, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire et n'a pas violé le principe in dubio pro reo. Le grief du recourant doit donc être rejeté.  
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) en fixant le montant du jour-amende à 100 fr. le jour alors que le tribunal avait retenu un montant de 30 francs.  
 
5.1. En procédure pénale, le principe de la prohibition de la reformatio in pejus est concrétisé par l'art. 391 al. 2, 1 re phr., CPP, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1, destiné à la publication; ATF 142 IV 89 consid. 2.1; 139 IV 282 consid. 2.4.3). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (arrêt 6B_1362/2021 précité consid. 4.1.1, destiné à la publication; ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 141 IV 132 consid. 2.7.3).  
La règle de la prohibition de la reformatio in pejus est limitée par la loi, en particulier par l'art. 391 al. 1 let. b CPP disposant que l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties (sauf lorsqu'elle statue sur une action civile), ainsi que par l'art. 391 al. 2, 2 e phr., CPP permettant à l'autorité de recours d'infliger une sanction plus sévère en cas de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. À cet égard, il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.3; arrêts 6B_900/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3.2; 6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.3). Le but poursuivi par le législateur est de permettre à l'autorité de recours de se fonder sur la vérité matérielle et d'appliquer le droit pénal d'office indépendamment des conclusions des parties (arrêt 6B_1362/2021 précité consid. 4.1.1 et les références citées, destiné à la publication).  
 
5.2. La cour cantonale a rappelé que, pour les injures proférées le 10 mars 2020 (cf. supra consid. B.c), le tribunal de police avait infligé au recourant 30 jours-amende et fixé le jour-amende à 30 francs. Lors des débats d'appel, le recourant avait précisé être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, disposer d'économies à hauteur de 500'000 fr. et être sur le point de commencer un travail devant lui rapporter un salaire de 16'000 fr. brut par mois.  
Procédant à un examen actualisé de la situation du recourant et en application de l'art. 391 al. 2, 2 e phr., CPP, la cour cantonale a estimé que le montant du jour-amende devait être fixé à 100 francs. Ce montant prenait en considération la situation personnelle et économique du recourant au moment du jugement, notamment sous l'angle de son revenu, de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). La cour cantonale a considéré que cette modification était loin de procéder d'une reformatio in pejus, qu'elle n'aggravait en particulier pas le sort du recourant, mais coïncidait avec la réalité qui était la sienne, sous l'aspect pécuniaire, étant entendu que, si le tribunal de police avait eu à connaître des informations actualisées à cet égard, il aurait fixé le montant du jour-amende bien au-delà des 30 fr. arrêtés. Il s'agissait en définitive ni plus ni moins de prononcer une sanction qui atteigne le but préventif spécial escompté, à l'encontre du recourant qui disposait de moyens financiers sensiblement plus élevés que ceux qu'il avait annoncés en première instance.  
 
5.3. Le recourant allègue, d'une part, que sa situation ne se serait pas améliorée depuis le jugement de première instance, dès lors qu'il n'aurait finalement pas retrouvé un emploi et qu'il aurait été au chômage. Il se réfère à cette fin à une décision de la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud datée du 15 juillet 2022.  
Le fait que, postérieurement au prononcé du jugement entrepris, le recourant n'aurait finalement pas retrouvé un emploi et qu'il aurait été au chômage est irrecevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il en va de même de la pièce qu'il produit à l'appui de son argument. 
 
5.4. D'autre part, le recourant soutient que le fait qu'il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et disposait d'économies à hauteur de 500'000 fr. ne constituerait pas des faits nouveaux, dès lors qu'ils auraient été connus du tribunal de première instance.  
Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audience s'étant tenue le 20 janvier 2022 devant le tribunal de police que le recourant avait alors déclaré avoir "un demi-million de réserve". Toutefois, le recourant n'avait alors pas indiqué ce qu'il a déclaré devant la cour cantonale, soit qu'il était propriétaire de quatre appartements dans le canton de Fribourg lui rapportant 55'000 fr. net par année. Le recourant ne le conteste du reste pas. 
Dans la mesure où ces faits ne pouvaient être connus du tribunal de police, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il existait des faits nouveaux lui permettant d'infliger, en application de l'art. 391 al. 2, 2 e phr., CPP, une peine plus sévère. En présence d'autres faits nouveaux, le fait que la cour cantonale puisse avoir considéré l'existence d'économies à hauteur de 500'000 fr. comme un fait nouveau n'est pas déterminant.  
Le recourant ne contestant pour le reste pas la fixation du montant du jour-amende, ce point ne sera pas examiné (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Le recourant conteste tant la peine prononcée que l'absence de sursis. 
 
6.1. Le recourant s'en prend au genre et à la quotité de la peine prononcée.  
 
6.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
6.1.2. La cour cantonale a rappelé que le premier juge avait infligé au recourant une peine privative de liberté de huit mois pour sanctionner l'escroquerie et l'emploi d'étrangers sans autorisation et une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour sanctionner les injures, respectivement en application de l'art. 117 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).  
Elle a considéré que la culpabilité du recourant ne saurait être minimisée, qu'à aucun moment il n'avait manifesté des remords ou exprimé des regrets et que, tout au plus, il s'était acquitté du remboursement des sommes injustement perçues, ce qui s'avérait être le seul élément à décharge. 
S'agissant des injures, la cour cantonale a maintenu la peine de 30 jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 100 fr. le jour (cf. supra consid. 5). Quant à la répression de l'escroquerie et de l'infraction qualifiée à la LEI, elle a considéré que le poids des éléments et l'état d'esprit du recourant, délinquant au long cours, imposaient effectivement une peine privative de liberté pour des motifs impérieux de prévention spéciale, l'escroquerie justifiant à cet égard une peine de quatre mois. La cour cantonale a précisé que cette quotité aurait été plus élevée si le recourant n'avait pas remboursé en partie les montants indûment perçus. L'infraction qualifiée à la LEI imposait en outre un alourdissement de la peine de quatre mois.  
 
6.1.3. Le recourant considère que la peine prononcée par la cour cantonale est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Il soutient que la cour cantonale aurait dû privilégier le prononcé d'une peine pécuniaire à celui d'une peine privative de liberté, subsidiairement le condamner à une peine privative de liberté plus légère.  
D'une part, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal évalué les éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine. S'agissant de la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, il soutient que le juge ne serait pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions. 
D'autre part, le recourant considère que la cour cantonale aurait omis de prendre en compte des éléments à sa décharge, tels que le fait qu'il aurait rempli toutes ses obligations légales tant auprès de l'impôt à la source qu'auprès de diverses assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, de sorte qu'il n'aurait pas profité de la situation des deux étrangers qu'il a employés sans autorisation. S'agissant de l'infraction d'escroquerie, le recourant soutient que le préjudice a été causé à la Suva sur une période relativement courte et que la cour cantonale n'aurait accordé que peu d'importance à son comportement postérieur à l'infraction, et notamment à sa volonté de réparer le dommage. 
 
6.1.4. La cour cantonale a expressément retenu que le poids des éléments et l'état d'esprit du recourant, délinquant au long cours, rendaient nécessaire une peine privative de liberté. Elle n'a donc pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en ne retenant pas qu'une peine plus clémente aurait suffi à détourner le recourant de commettre d'autres infractions.  
Par ailleurs, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant que le remboursement des sommes injustement perçues constituait le seul élément à décharge, dès lors qu'il se contente d'alléguer qu'il aurait rempli ses obligations légales s'agissant des deux personnes étrangères qu'il a employées et que cet élément et l'étendue de la période durant laquelle il a causé un préjudice à la Suva ne constituent pas des éléments d'appréciation importants. On relèvera du reste que la cour cantonale a tenu compte, de manière favorable au recourant, du remboursement partiel dans la fixation de la peine. 
Le recourant n'ayant pas établi que la cour cantonale n'aurait pas pris en compte des éléments d'appréciation importants ou que la peine prononcée serait exagérément sévère, son grief doit être rejeté. 
 
6.2. Le recourant considère que les conditions du sursis sont réalisées.  
 
6.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1 et les références citées). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_566/2022 précité consid. 2.3; 6B_1396/2021 précité consid. 4.1.2; 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1; 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).  
 
6.2.2. La cour cantonale a retenu que le pronostic était clairement défavorable, au vu des antécédents et de l'état d'esprit du recourant. Dans l'éventualité où celui-ci devrait travailler, elle a souligné que le recourant pourrait toujours prétendre au régime de la semi-détention.  
 
6.2.3. Selon le recourant, une peine ferme ne serait pas nécessaire pour le détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Il avance qu'il ne serait plus employé par B._________ SA, de sorte que le risque de récidive serait réduit, voire inexistant. Par ailleurs, il serait convenu d'un arrangement de paiement avec la Suva pour réparer le dommage causé. Enfin, bien qu'il ait connu une période difficile, en particulier en "demeurant dans l'ignorance", il se serait repris en main et assure qu'un pronostic favorable pourrait être posé. Il considère que les infractions qu'il a commises ne justifieraient pas que la peine à prononcer lui cause une rupture brutale dans sa vie professionnelle et familiale qui pourrait lourdement hypothéquer son avenir.  
 
6.2.4. Le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait abusé de son large pouvoir d'appréciation en jugeant, au vu de ses antécédents et de son état d'esprit, que son pronostic était clairement défavorable. La simple allégation des faits invoqués par le recourant, dont la recevabilité est du reste douteuse, n'est à cet égard pas suffisante. De plus, ces éléments ne sont pas déterminants, dans la mesure notamment où le fait que le recourant ne serait plus administrateur de fait de B._________ SA ne l'empêcherait pas de commettre des infractions semblables en étant actif auprès d'une autre société.  
Le grief doit donc être écarté. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals