1F_8/2023 31.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_8/2023  
 
 
Arrêt du 31 mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Kneubühler, Président, Chaix, et Merz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
partie requérante, 
 
contre  
 
Chancellerie fédérale, 
Palais fédéral Ouest, 3003 Berne, 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
Château cantonal, 1014 Lausanne, 
agissant par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, 
place du Château 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_588/2022 du 23 janvier 2023. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 1er octobre 2022, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a déclaré irrecevables les trois recours interjetés par A.________ contre les "décisions" du Conseil fédéral contenues dans les explications relatives à la votation fédérale du 25 septembre 2022 sur l'initiative populaire fédérale "Non à l'élevage intensif en Suisse" et contre le résultat de la votation du 25 septembre 2022 relatif à cette initiative. 
Par arrêt 1C_588/2022 du 23 janvier 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours contre la décision du 1er octobre 2022 déposé par A.________ auprès de l'Ambassade de Suisse aux Etats-Unis. 
 
B.  
Par acte du 15 mars 2023, A.________ forme une demande de révision contre l'arrêt 1C_588/2022 du 23 janvier 2023 dont il demande l'annulation. Il sollicite encore la récusation des trois juges fédéraux ayant statué dans cet arrêt. Il a déposé une détermination spontanée le 19 mai 2023. 
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF. 
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
 
2.  
La partie requérante demande la récusation des juges fédéraux Kneubühler, Chaix et Kölz pour la présente procédure de révision. Elle fait valoir une violation de l'art. 34 al. 1 let. e LTF. Elle invoque aussi l'inobservation des règles concernant la récusation comme motif de révision (art. 121 let. a LTF). 
 
2.1. En vertu de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. L'art. 36 al. 1 LTF prévoit que la partie qui sollicite la récusation d'un juge doit rendre vraisemblable les faits qui motivent sa demande.  
Selon l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. 
 
2.2. En l'espèce, la partie requérante reproche aux trois juges fédéraux susmentionnés d'avoir laissé indécise la question de savoir si le recours au Tribunal fédéral avait été déposé dans le délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du Conseil d'Etat. Elle explique qu'elle a récemment appris qu'il existait une jurisprudence selon laquelle une attestation Fedex était suffisante pour déterminer la date de réception d'un envoi. Elle reproche aussi au Tribunal fédéral d'avoir retenu que son recours était dirigé contre le Conseil fédéral alors qu'il l'était contre l'état d'information global avant la votation. Elle prétend que la Cour, "composée uniquement d'hommes", a ressenti une forme d'inimitié à son égard "après qu' [elle a] critiqué les hommes et après que les juges ont appris certains détails privés et sensibles à [son] sujet", inimitié qui les aurait poussés à laisser indécise la question de savoir si le recours avait été déposé dans le délai et à déclarer que le recours était dirigé contre le Conseil fédéral.  
Partant, la partie requérante ne démontre aucune partialité des juges à son égard si ce n'est d'avoir pris une décision qui lui a été défavorable: en particulier, le fait de laisser indécise la question du respect du délai de recours au Tribunal fédéral ne représente pas un parti pris des juges en défaveur de la partie requérante (qui ne tire au demeurant aucun préjudice de cela). La demande en révision ne saurait dès lors être admise sur la base de l'art. 121 let. a LTF
Par ailleurs, formuler une demande de récusation pour ce motif est une démarche abusive, ce que la Cour de céans peut constater elle-même sans devoir procéder selon l'art. 37 LTF (arrêt 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 5). Il convient en outre de rappeler que la participation des mêmes juges à la décision au fond et à celle sur la révision ne viole pas la garantie du juge impartial (ATF 114 Ia 50 consid. 3d; arrêt 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 5; ISABELLE HÄNER, in: BSK-BGG, 3ème éd., 2018, n° 19 ad art. 34 LTF). 
 
3.  
La partie requérante fonde ensuite sa demande de révision sur l'art. 123 al. 1 LTF. Elle reproche à cet égard au Tribunal fédéral d'avoir laissé indécise la question de savoir si le délai de recours avait été respecté "à cause de la commission d'une infraction pénale (apposition d'une date de réception fausse par le tampon dateur) ". Elle se réfère à la plainte pénale qu'elle a formée pour faux dans les titres en raison de l'apposition d'une fausse date de réception par l'Ambassade de Suisse aux Etats-Unis où elle avait déposé son recours. 
 
3.1. A teneur de l'art. 123 al. 1 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.  
Ce motif suppose d'abord l'existence d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention (art. 103 CP) ou d'une infraction relevant du droit pénal cantonal. Ensuite, l'infraction doit avoir eu une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt, au préjudice du requérant. Enfin, le motif de révision doit être établi dans une procédure pénale, par quoi il faut entendre non seulement l'instruction, mais la décision qui y met fin: il faut que celle-ci établisse l'existence d'un crime ou d'un délit, dont les conditions objectives doivent être réalisées. En revanche, une condamnation n'est pas nécessaire (arrêt 4F_18/2017 du 4 avril 2018 consid. 2.1 et la référence). 
 
3.2. En l'espèce, les conditions cumulatives de l'art. 123 al. 1 LTF ne sont manifestement pas réunies. L'infraction de faux dans les titres prétendument commise par l'Ambassade de Suisse aux Etats-Unis (par l'apposition d'une fausse date de réception) n'a pas eu d'influence sur l'arrêt 1C_588/2022 au préjudice de la partie requérante puisque son recours n'a pas été déclaré irrecevable en raison d'un non-respect du délai mais pour un autre motif.  
Le moyen tiré de l'art. 123 al. 1 LTF doit ainsi être écarté. 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la partie requérante qui succombe. A titre exceptionnel, ces frais seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de récusation des juges fédéraux Kneubühler, Chaix et Kölz est rejetée. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, sont mis à la charge de la partie requérante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la partie requérante, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller