2C_317/2024 21.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_317/2024  
 
 
Arrêt 21 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 avril 2024 (ATA/562/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, né en 1979, ressortissant du Brésil, a résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 28 janvier 2004 au 22 décembre 2009, date à laquelle il a annoncé son départ de Suisse. Il affirme séjourner à nouveau en suisse depuis 2019. 
 
2.  
Par décision du 21 septembre 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi. Le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé cette décision par jugement du 8 juin 2022. Un recours contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 1er novembre 2022 de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt 2C_1049/2022 du 5 janvier 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre l'arrêt du 1er novembre 2022. 
 
3.  
Le 31 mars 2023, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur en se prévalant de problèmes de santé. 
 
4.  
Par décision du 14 juin 2023 déclarée exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de transmettre le dossier au Secrétariat d'État aux migrations pour approbation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a demandé de quitter la Suisse sans délai. 
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours contre la décision du 14 juin 2023. 
Par arrêt du 24 avril 2024, la Cour de justice a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre le jugement du 4 décembre 2023. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réalisées, en particulier en lien avec l'état de santé de celui-ci. 
 
5.  
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt du 24 avril 2024. Invoquant les art. 26a et 30 al. 1 let. k LEI, il demande que lui soit octroyé un permis de séjour pour activité lucrative. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
6.  
Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte. 
 
6.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.  
 
6.2. L'art. 26a LEI, qui régit l'admission de personnes assurant un encadrement ou un enseignement, est de nature potestative ("peut") et ne confère aucun droit au recourant. En tant que le recourant fonde son recours sur cette disposition, la voie du recours en matière de droit public est fermée.  
 
6.3. L'art. 30 al. 1 let. k LEI, relatif aux cas de réadmission d'étranger ayant été titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement, n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, parce qu'il ne confère aucun droit en raison de sa formulation potestative ("il est possible") et parce que les dérogations aux conditions d'admission sont expressément exclues de cette voie de droit.  
 
6.4. Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressé n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.  
 
6.5. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut encore être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
7.  
 
7.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 26a et 30 al. 1 let. k LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Il ne peut pas se plaindre de leur éventuelle violation par cette voie de droit. 
 
7.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Le recourant n'invoque la violation d'aucun de ses droits de partie équivalant à un déni de justice.  
 
7.3. Dépourvu de griefs recevables devant le Tribunal fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est également exclu.  
 
8.  
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey