2C_697/2022 30.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_697/2022  
 
Ordonnance du 30 mai 2024 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Hochschulstrasse 6, 3000 Bern 65 SBB, 
représentés par Me Luc Jansen, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Commune de A.________, 
2. Commune de B.________, 
3. Commune de C.________, 
4. Commune de D.________, 
5. Commune de E.________, 
6. Commune de F.________, 
toutes représentées par Me Damien Revaz, avocat, 
intimées, 
 
Etat du Valais, 
1950 Sion, 
représenté par Me Marie-Claire Pont Veuthey, avocate, 
 
Objet 
Redevance hydraulique et impôt spécial sur les forces hydrauliques pour l'année 2012; action de droit public, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 30 juin 2022 (A1 21 176). 
 
 
Vu :  
le recours en matière de droit public formé par les Chemins de fer fédéraux suisses (ci-après: CFF) le 7 septembre 2022 contre l'arrêt du 30 juin 2022 du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, dans la cause opposant les communes valaisannes de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les Communes), d'une part, et l'État du Valais et les CFF, d'autre part, concernant le montant dû par les CFF aux Communes à titre de redevance hydraulique et à l'État du Valais à titre d'impôt spécial sur les forces hydrauliques, pour l'année 2012 (cause enregistrée au Tribunal fédéral sous le n° 2C_697/2022), 
la suspension de la procédure ordonnée le 26 janvier 2023 par la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral à la demande des CFF, en raison de pourparlers entamés entre toutes les parties impliquées en vue de régler par voie transactionnelle les montants de redevance hydraulique et d'impôt spécial sur les forces hydrauliques dus depuis l'année 2010 et pour l'avenir, 
le courrier du 21 mai 2024, dans lequel les CFF ont indiqué au Tribunal fédéral que ces pourparlers avaient abouti à la conclusion d'une convention, signée les 27 février, 21 mars et 4 avril 2024 par les CFF, l'État du Valais et les Communes (ci-après: la Convention), de sorte qu'il convenait de déclarer leur recours sans objet et de le classer, sans frais ni dépens, 
la copie de la Convention annexée au courrier du 21 mai 2024, dont il ressort notamment que " les Parties s'engagent, par l'intermédiaire de leurs mandataires et représentants respectifs, à requérir des tribunaux concernés le retrait de tous les recours actuellement pendants ainsi que le classement de toutes les autres décisions rendues notamment par le Tribunal cantonal. En cas de frais (émoluments de décision), ceux-ci seront partagés à parts égales entre les 3 parties qui garderont cependant chacune leurs propres frais d'avocat et dépens (...) ",  
les courriers des 22 et 29 mai 2024 des Communes et de l'État du Valais dans lesquels ils confirment la teneur du courrier du 21 mai 2024 des CFF. 
 
 
Considérant :  
qu'au vu du courrier du 21 mai 2024 des recourants, la procédure doit être reprise, 
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur, respectivement le président s'il n'a pas encore désigné de juge instructeur (ordonnance 2C_560/2022 du 17 novembre 2023 consid. 3 et la référence) statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait, 
qu'en l'espèce, il convient de prendre acte du retrait par les CFF du recours interjeté le 7 septembre 2022, 
qu'il convient par conséquent de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; arrêt 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2), 
qu'en règle générale, le recourant qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF; ordonnance 2C_560/2022 du 17 novembre 2023 consid. 5 et les références), étant précisé que le Tribunal fédéral jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 66 al. 1 LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 66 LTF; arrêt 4A_265/2019 du 25 septembre 2019); 
qu'en l'occurrence, les recourants, l'État du Valais et les Communes ont, dans la Convention qu'ils ont signée les 27 février, 21 mars et 4 avril 2024, convenu que les frais de justice seraient "partagés à parts égales entre les 3 parties", 
qu'il n'y a pas de raison de s'écarter de cette répartition des frais judiciaires convenues entre les trois parties au litige, 
que, partant, les frais judiciaires, seront mis conjointement à la charge des trois parties, à parts égales et solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
qu'en cas de désistement, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (cf. art. 66 al. 2 LTF), notamment lorsque le recours n'a pas causé de travail considérable au tribunal (ordonnance 2C_560/2022 du 17 novembre 2023 consid. 5), 
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu après l'échange des écritures, mais avant que la cause n'ait été portée à juger, la procédure étant suspendue depuis le 23 janvier 2023, 
qu'il convient partant de réduire le montant des frais judiciaires, 
qu'au vu de l'art. 68 al. 3 LTF, de la clause de la Convention prévoyant que chaque partie garderait ses propres "frais d'avocat et dépens", ainsi que du courrier du 24 mai 2024 du mandataire des Communes, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
La procédure est reprise. 
 
2.  
La cause 2C_697/2022 est rayée du rôle par suite du retrait du recours. 
 
3.  
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des parties, conformément à la Convention et solidairement entre elles. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, au mandataire des Communes, à la mandataire de l'État du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens