7B_424/2024 30.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_424/2024  
 
 
Arrêt du 30 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de l'exécution de peine sous la forme de la surveillance électronique et d'ajournement de peine; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 27 février 2024 (SK 23 524). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 27 février 2024, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême bernoise a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 25 octobre 2023 par la Direction de la sécurité du canton de Berne, refusant tant l'exécution d'une peine sous la forme de la surveillance électronique que l'ajournement de celle-ci. 
 
B.  
Par acte du 9 avril 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'éléments pris en considération lors de sa condamnation prononcée par jugement du 1er septembre 2021, devenue définitive ensuite de l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (cause 6B_1209/2021). Le recourant ne pouvant ainsi pas remettre en cause son expulsion pénale et prétendre à un droit de séjour en Suisse, les conditions relatives à l'exécution de la peine sous la forme de la surveillance électronique (art. 79b CP) n'étaient manifestement pas réalisées. Le recourant ne pouvait au reste pas obtenir l'ajournement de sa peine en raison du risque de suicide qu'il invoquait, dans la mesure où celui-ci pouvait faire l'objet de mesures adaptées.  
 
1.3. Face à la motivation cantonale, le recourant se plaint d'une violation des art. 79b CP et 9 Cst. ainsi que des art. 3 et 8 CEDH. D'une part, il fait en substance valoir un "risque de mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH" en tant qu'il présenterait un "risque élevé et réel de suicide" en cas d'incarcération et qu'en cas d'expulsion, il ne pourrait pas bénéficier au Kosovo de soins adéquats. D'autre part, il soutient qu'au vu de sa situation personnelle et familiale, il disposerait d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH.  
Ce faisant, le recourant omet d'expliquer en quoi les éléments dont il se prévaut n'auraient pas déjà été pris en compte par l'autorité de jugement lors du prononcé de sa condamnation le 1er septembre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2023. Il n'indique pas avoir sollicité le report de son expulsion pénale du territoire suisse, ni n'invoque à cet égard un éventuel déni de justice. Il ne propose ainsi aucune motivation, conforme aux exigences en la matière, susceptible de démontrer que l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en confirmant le refus d'exécution de sa peine sous la forme de la surveillance électronique. Il en va finalement de même concernant l'ajournement de sa peine en raison d'un éventuel risque de suicide, eu égard à la jurisprudence constante appliquée par la cour cantonale (cf. arrêt 7B_932/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.1.1 et les réf. citées). 
 
1.4. Ne répondant ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
2.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, à la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE et à l'Office de l'exécution judiciaire du canton de Berne, Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière