7B_160/2023 25.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_160/2023  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 19 juin 2023 (SK 23 268 BOV). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 21 mai 2021, le Ministère public du Jura bernois-Seeland a ouvert une procédure pénale contre A.________ pour incendie intentionnel (art. 221 CP). Celui-ci a été placé en détention pour des motifs de sûreté par le Tribunal des mesures de contrainte du Jura bernois-Seeland (ci-après: le Tmc), par ordonnance du 10 novembre 2022.  
 
A.b. Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 mois; il a aussi prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans. Un appel a été déposé contre cette décision.  
Ce même jour, le Tribunal régional a également ordonné le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté. Cette décision a été confirmée sur recours par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne le 4 janvier 2023, puis par le Tribunal fédéral le 13 février 2023 (cause 1B_34/2023). 
 
A.c. Par décision du 20 avril 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté, à la suite de l'audience des débats d'appel, ceci jusqu'à l'exécution de la peine prononcée ce jour par la Cour suprême du canton de Berne.  
Celle-ci a par ailleurs condamné en appel le prévenu à une peine privative de liberté de 9 mois et a précisé que la détention pour des motifs de sûreté subie du 11 novembre 2022 au 20 avril 2023 (soit 161 jours) était imputée sur la peine privative de liberté prononcée; elle a aussi prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans. 
 
A.d. Par arrêt du 5 juin 2023 (cause 1B_233/2023), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 20 avril 2023 ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté.  
Le Tribunal fédéral a par ailleurs été saisi, le 12 juin 2023, d'un recours en matière pénale, également formé par A.________, contre le jugement sur appel rendu ce même 20 avril 2023 (cause 6B_800/2023). Il n'a pas été statué à ce jour. 
 
B.  
Par demande du 13 juin 2023, adressée à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, A.________ a une nouvelle fois requis sa libération immédiate. 
Cette demande a été rejetée par ordonnance présidentielle du 19 juin 2023. 
 
C.  
Par acte du 26 juin 2023, A.________, agissant personnellement, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 19 juin 2023. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré immédiatement. 
Le 4 juillet 2023, le conseil de A.________ a indiqué se rallier aux arguments de son mandant et confirmer son recours. Il a en outre requis que A.________ soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1).  
 
1.2. De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant soutient principalement que sa détention avant jugement violerait le principe de proportionnalité, dès lors que sa durée dépasse désormais les trois quarts de la peine privative de liberté à laquelle il est en définitive susceptible d'être condamné, à savoir 9 mois en l'occurrence.  
 
2.2. Cela étant, alors que ce grief a déjà fait l'objet d'un examen détaillé dans l'arrêt 1B_233/2023 du 5 juin 2023 (consid. 4), auquel il est renvoyé, le recourant s'abstient d'indiquer, dans ses développements, en quoi l'écoulement du temps depuis sa dernière demande de mise en liberté justifierait d'adopter une approche différente. Il n'explique en particulier pas en quoi il devrait désormais être considéré que l'hypothèse de l'octroi d'une libération conditionnelle aurait constitué une circonstance plausible, justifiant sa libération de la détention pour motifs de sûreté, alors que, dans l'ordonnance attaquée, l'autorité précédente a rappelé une nouvelle fois que tel n'était manifestement pas le cas, compte tenu de ses antécédents, de son comportement en détention ainsi que de son absence de prise de conscience (cf. ordonnance attaquée, consid. 12 p. 5).  
 
2.3. On ne voit du reste pas que le dépôt par le recourant, le 12 juin 2023, de son recours en matière pénale contre le jugement sur appel rendu le 20 avril 2023 consacre un élément pertinent à prendre en considération sous l'angle d'une violation du principe de la proportionnalité, attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de se prononcer sur les chances de succès de ce recours. Il n'y a pas non plus matière à considérer dans ce contexte la notification au recourant de l'arrêt 6B_173/2023 du 26 mai 2023, survenue le 13 juin 2023, par lequel le Tribunal fédéral a admis un recours qu'il avait formé dans le cadre d'une autre procédure pénale le visant (pour tentative de lésions corporelles graves notamment), au motif d'une violation de son droit d'être entendu.  
 
3.  
 
3.1. Pour le surplus, à défaut également de se prévaloir d'éléments nouveaux, le recourant ne saurait valablement contester, une nouvelle fois au stade de la détention avant jugement, le caractère fondé des accusations dont il fait l'objet dans le cadre de la présente procédure pénale ouverte pour incendie intentionnel.  
 
3.2. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner plus avant les explications du recourant, insuffisamment étayées (cf. art. 106 al. 2 LTF), en lien avec une violation de son droit d'être entendu qui serait survenue en novembre 2022, alors que la cause était pendante au Tmc, étant observé que, dans l'intervalle, le recourant a eu à plusieurs reprises l'occasion de faire valoir ses arguments quant au bien-fondé de sa détention avant jugement.  
 
3.3. On observera enfin que, dans les considérants de l'ordonnance attaquée, l'autorité précédente a relevé ce qui suit à l'attention du conseil du recourant: "Il n'est pas exclu qu'une éventuelle nouvelle demande de mise en liberté puisse éventuellement être considérée comme abusive et engendrer la mise des frais à la charge [du conseil] personnellement".  
En tant que le recourant émet des critiques quant à cette remarque, qui consacrerait selon lui un moyen de contrainte illicite, il ne requiert toutefois pas formellement le constat de l'illicéité alléguée, ni n'indique d'ailleurs à quel titre et sur quelle base il serait susceptible d'obtenir un tel constat à ce stade de la procédure. Il n'y a dès lors pas matière à examiner cet aspect plus avant. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et à Kathrin Gruber. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely