6B_700/2023 21.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_700/2023  
 
 
Arrêt du 21 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (diffamation); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 8 mai 2023 (BK 23 30). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 8 mai 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A._________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2023 par le Ministère public Jura bernois-Seeland. 
 
2.  
Par acte daté du 16 mai 2023, A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 8 mai 2023. 
 
3.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP étaient remplies, dès lors que le recourant n'avait transmis aucun élément étayant ses accusations. Il avait à cet égard insuffisamment précisé les lieux et les dates des faits dénoncés, ainsi que les personnes concernées et les circonstances des actes, de sorte qu'aucune mesure d'investigation complémentaire n'apparaissait envisageable. Les conditions de l'art. 310 al. 1 let. b CPP étaient en outre réalisées, en tant que les faits prétendument commis en Espagne échappaient à la compétence territoriale des autorités suisses et qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée quant aux actes de calomnie, de diffamation et de menaces qui étaient antérieurs au 14 septembre 2022. 
Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 310 al. 1 let. a et b CPP) en rejetant son recours cantonal. Ses simples allégations selon lesquelles il dit être victime "de diffamations", "de harcèlements", "d'agressions", "de discrimination", voire "d'assassinat", sont en tout état insuffisantes. Il en va par ailleurs de même de tout moyen tiré du droit d'être entendu en lien avec le rejet de sa réquisition tendant à la tenue d'une audience, cet aspect n'étant pas motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF). 
Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il est exceptionnellement statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Fragnière