6B_1212/2023 08.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1212/2023  
 
 
Arrêt du 8 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; motivation insuffisante [infraction à l'ordonnance COVID-19 situation particulière], 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 7 septembre 2023 (SK 23 58 BOV). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 16 octobre 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 7 septembre 2023. Par ce dernier, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel d'un jugement du Tribunal régional de Berne-Mittelland du 23 novembre 2023, a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'Ordonnance COVID-19 situation particulière, commise le 20 mars 2021 et l'a condamné à 100 fr. d'amende (peine de substitution de 1 jour de privation de liberté), avec suite de frais des deux instances cantonales. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
Invité par ordonnance du 18 octobre 2023 à s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 2 novembre 2023, le recourant n'y a pas donné suite. Un délai supplémentaire échéant le 21 novembre 2023 lui a été imparti par ordonnance du 10 novembre 2023, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. Le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 
 
4.  
De surcroît, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les conclusions et les motifs. Celles-là doivent permettre de comprendre quels points du dispositif de la décision entreprise doivent être annulés ou modifiés et ceux-ci exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). La motivation doit être complète, un simple renvoi à d'autres écritures ou aux pièces du dossier n'étant pas suffisant (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, ainsi que plus généralement sur ceux déduits de la violation de droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). 
 
5.  
En l'espèce, le recourant ne prend aucune conclusion formelle et se borne à prier le Tribunal fédéral "de bien vouloir contrôler que tout a été pris en compte", en renvoyant à un courrier du 7 juin 2023 adressé à la cour cantonale. Une telle manière de procéder ne répond pas aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. De surcroît, à supposer que le renvoi à cette précédente écriture soit recevable formellement, le contenu de celle-ci ne répond manifestement pas non plus aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF pour discuter les faits constatés par la cour cantonale. Lors même que le recourant y faisait usage du terme "arbitraire", sans toutefois exposer le contenu d'un quelconque droit, les quelques lignes de ce courrier, de nature appellatoire et du reste adressé à une autorité d'appel, ne répondent manifestement pas aux exigences de précision précitées. 
 
6.  
L'irrecevabilité du recours, dont les frais n'ont pas été avancés et dont la motivation est manifestement insuffisante, est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2023 
 
Au nom de la I re Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat