6F_9/2024 10.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_9/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle d'une demande de révision; 
défaut d'avance de frais, 
 
demande de révision de l'arrêt du 
Tribunal fédéral suisse du 25 janvier 2024 
(6B_1365/2022 [Arrêt 501 2022 44 & 45]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 15 mars 2024, A.A.________ et B.A.________ demandent la révision de l'arrêt 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
Invités par ordonnance du 19 mars 2024 à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 18 avril 2024, les requérants ont indiqué par courrier du 21 mars 2024 s'opposer à cette ordonnance en invoquant que le Tribunal fédéral disposait déjà de l'avance de frais qu'ils avaient prestée pour la procédure 6B_1365/2022. Ils ont été informés par pli du lendemain que ce dernier arrêt était entré en force le 25 janvier 2024 en ce qui concernait les frais judiciaires mis à leur charge, que les décisions du juge instructeur n'étaient pas sujettes à recours, en particulier à la Commission administrative du Tribunal fédéral, et qu'il ne serait plus échangé sur ces questions.  
 
4.  
Faute de paiement dans le délai fixé, un délai supplémentaire non prolongeable au 13 mai 2024 leur a été imparti pour s'acquitter de l'avance de frais en question par ordonnance du 26 avril 2024, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en l'absence de preuve du paiement en temps utile. 
 
5.  
Par courrier du 13 mai 2024, les intéressés se sont encore vainement adressés au Président du Tribunal fédéral en critiquant le contenu de l'arrêt 6B_1365/2022 pour en déduire que les frais mis à leur charge par cette décision n'auraient pas été dus.  
 
6.  
En tant que les requérants semblent invoquer implicitement la compensation avec une éventuelle prétention à la restitution des frais judiciaires afférents à l'arrêt 6B_1365/2022, respectivement de l'avance de frais prestée dans ce dossier, on peut également relever que la créance tendant au versement d'une avance de frais de justice relève du droit public, ce qui en exclut de toute manière la compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 3 CO). 
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que les requérants n'ont ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que la demande de révision doit être déclarée irrecevable pour ce motif. 
 
8.  
Les requérants supportent conjointement les frais de la procédure, soit à parts égales et solidairement (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des requérants solidairement. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat