6B_1324/2023 03.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1324/2023  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
3. C.C.________, 
représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie par métier; brigandage; mise en danger 
de la vie d'autrui; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 octobre 2023 
(P/16901/2021 AARP/369/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu A.________ coupable d'escroquerie avec aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 200 fr. l'unité. Le tribunal correctionnel a ordonné l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP). 
Le tribunal correctionnel a en revanche acquitté A.________ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et a classé la procédure s'agissant des faits commis au préjudice de C.C.________, faute de compétence des autorités suisses. 
 
B.  
Statuant sur appels de A.________ et de C.C.________ par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le premier et partiellement admis le second. Elle a acquitté A.________ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'escroquerie pour les faits commis au préjudice de C.C.________ le 1er juin 2021 (art. 146 CP) et l'a déclaré coupable d'escroquerie avec l'aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et neuf mois (sous déduction de la détention subie) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 200 fr. l'unité. Elle a ordonné l'expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de dix ans, précisant que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion. A.________ a été condamné à indemniser C.C.________ pour le dommage lié au transfert de BTC 4.72735733 effectué le 14 mai 2021, l'intéressé étant renvoyé pour le surplus à agir devant le juge civil, y compris pour le dommage postérieur invoqué. La confiscation et la restitution de différents objets et valeurs ont été ordonnées. 
L'arrêt entrepris repose en substance sur les faits pertinents suivants s'agissant des actes commis au préjudice de C.C.________ (let. B.a), de E.________ (let. B.b) et de B.________ (let. B.c). 
 
B.a. En Suisse et en Espagne, entre avril et juin 2021, de concert avec F.________, surnommé "G.________" et/ou d'autres inconnus portant des noms d'emprunt, notamment le "Consul de H.________", A.________ a induit en erreur C.C.________ et l'a déterminé à lui transférer de la cryptomonnaie pour une valeur d'environ 5'000'000 euros contre un montant de 7'150'000 euros en billets facsimilés de 200 euros.  
Alors qu'en février 2021, C.C.________ était à la recherche d'investisseurs susceptibles d'être intéressés par les cryptomonnaies, il a fait la connaissance de A.________ (nom d'emprunt "I.________") par l'intermédiaire d'une connaissance, J.________. Dès la fin avril 2021, le dénommé "I.________" a eu des échanges avec C.C.________ afin de le convaincre du sérieux de ses intentions déclarant être un homme d'affaires mexicain, partager sa vie entre Monaco et Anvers, avoir une activité de diamantaire et cherchant à acquérir des crypto-monnaies, contre un paiement en espèces. Convaincu du sérieux de son interlocuteur, C.C.________ a demandé à un intermédiaire, K.________, de rencontrer le dénommé "I.________" à Barcelone. Lors des rencontres avec K.________, A.________ avait pris soin de donner l'apparence d'une personne aisée et sérieuse, en recourant notamment à des comparses ("G.________", "L.________" et le "Consul de H.________"). 
Le 4 mai 2021, un premier rendez-vous a eu lieu dans un restaurant à Barcelone. Lors de cette rencontre, K.________ avait été mis en confiance par la présence du "Consul de H.________" et avait confirmé à C.C.________ le sérieux de ses interlocuteurs. Il y a été convenu que C.C.________, qui se trouvait à U.________ en Suisse, allait transférer, sur le portefeuille électronique que A.________ lui avait fait préalablement parvenir, des jetons COVIR d'une valeur de 88,78 dollars le jeton pour un montant de paiement totalisant 300 dollars. À la suite de cette transaction test, A.________ a mensongèrement affirmé ne pas avoir reçu la crypto-monnaie, quand bien même C.C.________ lui avait fait parvenir des preuves de l'envoi. II s'en est suivi un échange de messages au cours duquel A.________ a manipulé C.C.________ affirmant, tour à tour, ne rien avoir reçu, doutant du sérieux de son interlocuteur, refusant que K.________ vérifie un échantillon de 30'000 euros qu'il avait amené, pour finir par admettre, au moment où C.C.________ menaçait de se retirer du jeu, qu'il avait bien reçu les COVIR. 
C.C.________ a signé le 13 mai 2021, une " lettre mission fiducie et due diligence " en faveur de K.________. Par ce document, le premier confiait au second la mission de participer à la sécurisation et à la due diligence des investissements; il devait rencontrer les investisseurs qualifiés identifiés par C.C.________, sécuriser par tous les moyens les transactions entre les parties, remplir les obligations de due diligence des parties impliquées et procéder aux investissements et opérations de change sur instructions de C.C.________.  
Un deuxième rendez-vous a eu lieu le 14 mai 2021, à Barcelone, entre A.________, ses comparses, et K.________. Ils avaient passé plus de deux heures à compter l'argent (plusieurs millions d'euros en liasses de 200 euros), au moyen d'un appareil à compter les billets. K.________ avait également vérifié aléatoirement leur authenticité au moyen d'un autre appareil. Or lors de ce contrôle, A.________ et ses comparses ont trompé la vigilance de K.________ et par un tour de passe-passe, l'ont astucieusement conforté dans l'idée que dans les valises se trouvait l'argent de la transaction, alors qu'en réalité les valises étaient remplies de billets "facsimilés" de 200 euros. À la suite du contrôle, K.________ a informé C.C.________ qu'il pouvait procéder au transfert de la crypto-monnaie sur le portefeuille électronique de A.________. C.C.________ n'avait pas pu procéder immédiatement à la transaction. A.________ s'était alors énervé, était devenu menaçant et avait repris les valises contenant l'argent. Une fois le transfert d'un total de 4.72735733 BTC (équivalant à 200'000 euros) effectué, A.________ s'est montré menaçant envers K.________ lui disant: " moi quand on me fait ça on peut perdre la vie ", affirmant ne plus se sentir en sécurité dans l'hôtel, ne plus avoir confiance dans ses interlocuteurs, et a quitté précipitamment les lieux, emportant les valises et sans lui remettre la contrepartie des bitcoins transférés, à savoir 200'000 euros.  
J.________, qui avait introduit le dénommé "I.________", s'était alors engagé envers K.________ à rembourser cette somme. C.C.________ a toutefois été informé que sa banque refusait le transfert. Il a ensuite reçu la confirmation d'un virement de ce montant, du 21 mai 2021, versé par J.________ en faveur d'un compte de K.________. Cette somme n'a toutefois jamais été créditée. Puis, selon une stratégie bien rodée, consistant à mettre la pression sur la dupe, à l'obliger de garder contact avec lui afin de récupérer son investissement, A.________ a repris, quelques jours plus tard, directement contact avec C.C.________ s'excusant de son comportement, lui disant qu'il n'avait pas d'inquiétude à avoir, qu'il allait récupérer ses fonds, qu'il était prêt à payer plus cher pour faire affaire avec lui. 
Le 1er juin 2021, une nouvelle rencontre a été fixée à Barcelone, lors de laquelle une nouvelle transaction a eu lieu, selon les mêmes modalités. K.________ a informé C.C.________, à U.________, qu'il pouvait procéder aux virements, que ce dernier a effectué, par l'envoi de cryptomonnaies sur le portefeuille de A.________ (10.12277452 BTC [300'000 euros] et 35'909 COVIR et 750.25 CO2B [total 4'500'000 euros]). 
Après avoir reçu la preuve des transferts, A.________ et ses comparses ont rapidement quitté les lieux laissant à K.________ deux valises sensées contenir la contre-valeur de la crypto-monnaie transférée. Ce n'est que plus tard que K.________ a découvert que les valises étaient remplies de billets "facsimilés" de 200 euros. 
 
B.a.a. Les messages retrouvés sur le téléphone de A.________ ne permettent pas de localiser formellement les personnes qui les échangent, même s'il ressort du contexte que A.________ se trouve manifestement en Espagne. Le 3 mai 2021, C.C.________ envoie le message " Could you meet Tommorow R.________ I'm barcelona as agreed with him ". Le 5 mai 2021, à 20h24, C.C.________ indique devoir se rendre avec sa mère à l'hôpital en urgence; le lendemain à 22h02 il dit également être à l'hôpital. Le dimanche 16 mai 2021, il dit se rendre en train le lundi suivant de Lausanne à Paris. Le 1er juin 2021, C.C.________ propose à son interlocuteur de se rencontrer en Suisse à Lausanne ou bien en Espagne.  
 
B.a.b. La cour cantonale a auditionné D.C.________, frère de C.C.________, qui vit à U.________ dans le canton de Vaud, ainsi que M.________, résidente de cette ville. Tous deux ont témoigné de la présence à U.________ de C.C.________ en mai et juin 2021, confirmant les attestations qu'ils avaient signées et qui avaient été produites par ce dernier en cours de procédure d'appel. C.C.________ leur avait demandé de préciser qu'il était présent à U.________ les 4 et 14 mai ainsi que le 1er juin 2021, ce qu'ils avaient fait volontiers. D.C.________ voyait à l'époque tous les jours son frère, qui vivait à 500 mètres de lui, à la suite du décès de leur père le 21 avril 2021 à V.________ en France; ils étaient rentrés ensemble à U.________ en perspective d'un rendez-vous de vaccination Covid le 4 mai 2021. Le témoin M.________ a également confirmé avoir rencontré C.C.________ plusieurs fois par semaine à cette époque.  
 
B.a.c. C.C.________ a produit en appel un relevé de carte de crédit faisant état de transactions dans des commerces de U.________ et Lausanne les 28 avril, 1er, 8, 15, 19, 22, 27 et 29 mai 2021 et une photographie imprimée dont les données de localisation indiquaient "Genève 13 mai 2021".  
 
B.b. En août 2021, de concert avec son beau-fils, P.________, A.________ a, sous son nom d'emprunt, induit E.________ en erreur et l'a convaincu de lui remettre une montre Vacheron Constantin d'une valeur de 17'500 euros ainsi que 9'000 euros et 5'000 fr., en lui faisant croire qu'il allait procéder à une opération de change puis lui restituer son argent et s'acquitter du prix de la montre, alors qu'il n'en était rien et qu'il a conservé ces valeurs.  
 
B.c. A.________ a fait la connaissance de B.________ par l'intermédiaire de E.________ en se faisant mensongèrement passer pour un certain "I.________", homme d'affaires, désireux d'acquérir des montres de luxe en euros, donnant l'apparence d'une personne aisée et sérieuse en recourant notamment à des membres de sa famille comme son épouse N.________, présente à ses côtés et son beau-fils, présenté comme étant son chauffeur.  
Le 28 août 2021, lors d'une rencontre à Barcelone, il a été convenu que A.________ viendrait à Genève et remettrait 300'000 euros à B.________ en échange d'un bracelet Cartier d'une valeur de 12'000 fr. ainsi que 250'000 fr. en coupures de 1'000 francs. En réalité A.________ n'avait pas l'intention de faire une opération de change en vue de l'acquisition de montres mais de tromper son cocontractant lui remettant des billets facsimilés de 200 euros. 
Après avoir notamment conditionné sous vide les billets facsimilés et les avoir rangés dans un sac à dos, A.________, accompagné de N.________ et de P.________, s'est rendu le 31 août 2021, au parking du Mont-Blanc à Genève, à proximité du lieu de rendez-vous. A.________ s'est présenté seul au restaurant Q.________ et, une fois à l'intérieur, a rapidement demandé à B.________ de prendre le sac à dos et de le suivre à l'extérieur, au motif fallacieux de voir l'argent. Ils se sont rendus à proximité d'une voiture, qui était à l'arrêt le long du quai du Général Guisan, au volant de laquelle se trouvait P.________. Sur le siège passager se trouvait un sac dans lequel A.________ avait mis 300'000 euros en billets facsimilés. 
Au moment d'entrer dans la voiture, A.________ a subitement provoqué l'échange des sacs, remettant à B.________ le sac contenant des billets facsimilés qui se trouvait dans le véhicule et saisissant le sac à dos que B.________ tenait encore en mains tout en lui disant: " fais-moi confiance, tu comptes, je compte et je reviens dans deux minutes ". B.________ s'est alors ressaisi et s'est rendu compte qu'il allait être dupé. Il a tenté de récupérer le sac à dos qu'il tenait encore à la main et a cherché à empêcher A.________ de prendre la fuite. Celui-ci a tenté de fermer la portière, mais B.________, qui voulait récupérer son sac, l'en a empêché et s'est agrippé à la vitre qui était à moitié baissée. Comprenant que B.________ ne le laisserait pas volontairement partir avec le butin, A.________ a brusquement changé de comportement et a ordonné à son beau-fils de démarrer la voiture afin de contraindre B.________ à lâcher prise. La voiture a démarré et a roulé sur une centaine de mètres traînant B.________ toujours accroché à la vitre de la portière. À l'intersection de la Place du Port, sans tenir compte du signal lumineux en phase rouge et d'un motocycliste à l'arrêt, le véhicule a poursuivi sa route, alors que B.________ était toujours agrippé à la vitre côté passager. À la hauteur de l'îlot central de la chaussée, A.________ a sciemment poussé la portière comme s'il voulait l'ouvrir, de manière à déstabiliser B.________ et dans le même mouvement lui a arraché les doigts de la vitre le faisant chuter lourdement sur le flanc, sa tête venant heurter le sol pour terminer sa culbute sur le mobilier urbain en béton.  
A.________ et son beau-fils ont continué leur route et ont changé de véhicule (conduit par N.________) à la douane de Pierre-à-Bochet selon un plan préétabli. Poursuivi par les agents du Corps des gardes-frontière, A.________ a pris la fuite à pied en emportant avec lui le butin, avant de se faire interpeller. 
 
B.c.a. Selon le constat médical du 18 septembre 2021, B.________ a subi un traumatisme crânien ainsi que des dermabrasions frontales, à l'épaule sur le flanc droit et la hanche droite ainsi que le genou droit.  
 
B.c.b. Il ressort d'images de vidéosurveillance que B.________ est resté accroché au véhicule pendant 95 mètres avant de chuter lourdement au sol, à hauteur du terre-plein situé à l'intersection avec le Pont du Mont-Blanc. Un témoin qui circulait à moto et était à l'arrêt à un feu a été dépassé par la voiture. Il a constaté la présence de deux personnes à son bord et de B.________ accroché à l'extérieur à hauteur de la portière droite de la voiture, dont la vitre était ouverte. Le véhicule avait continué sa route nonobstant le feu rouge et il avait vu la portière droite du véhicule s'ouvrir. La personne accrochée était alors violemment tombée sur le sol, alors que le véhicule devait rouler à 30 ou 40 km/h. Le conducteur avait poursuivi sa route sans s'arrêter.  
 
B.d. A.________ est né en 1977 à W.________, pays duquel il est ressortissant. Il est célibataire et a cinq enfants. Il est marié coutumièrement avec N.________. Avant son arrestation, il travaillait en Espagne dans le recyclage de plastique et de carton. En parallèle de son activité professionnelle, il faisait du commerce de voitures. Il percevait un revenu mensuel d'environ 3'500 euros. N.________ travaillait dans le nettoyage et comme courtière immobilière pour un revenu mensuel de 2'500 euros. A.________ était propriétaire d'un appartement et de deux parkings en Espagne. La valeur cadastrale des biens ne correspondait pas à leur valeur marchande.  
Selon son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné le 31 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois pour abus de confiance. Il a été libéré conditionnellement le 6 mai 2020, le solde de la peine étant de sept mois, trois semaines et un jour et le délai d'épreuve d'une année. À teneur du casier judiciaire français de A.________, il a été condamné le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de Paris, à quatre ans d'emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 octobre 2023 et conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et que la procédure est classée s'agissant des faits commis au préjudice de C.C.________, la peine privative de liberté n'excédant pas 48 mois. Subsidiairement, il conclut à son acquittement de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) et d'escroquerie avec l'aggravante du métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) s'agissant des faits commis au préjudice de C.C.________, la peine privative de liberté n'excédant pas 48 mois. Plus subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la procédure à la cour cantonale, pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour escroquerie en raison des faits commis au préjudice de l'intimé 3 ayant abouti à la transaction du 14 mai 2021. Il estime que l'infraction n'a pas de rattachement avec la Suisse au sens des art. 3 et 8 CP. Il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves sur ce point. 
 
1.1. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 2).  
 
1.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4, publié in SJ 2024 245). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 141 IV 205 consid. 5.2; 133 IV 171 consid. 6.3).  
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 et les références citées; arrêt 6B_313/2023 précité consid. 4). 
 
1.2.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées; arrêts 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.3.1; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1).  
En matière d'escroquerie, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manoeuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soient réalisés en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (arrêts 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.4.2; 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3 et les références citées). 
 
1.2.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. À l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels ( Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. notamment ATF 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance/escroquerie; arrêts 6B_313/2023 précité consid. 4; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.2).  
L'escroquerie est un délit matériel à double résultat ( kupiertes Erfolgsdelikt) : le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second est l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1; 109 IV 1 conid. 3b; arrêts 6B_905/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_1335/2018 précité consid. 4.4.2; cf. également arrêt 6B_436/2014 du 2 mars 2015 consid. 1.2.1).  
Se rapporte notamment au lieu de survenance du résultat au sens de l'art. 8 CP en matière d'escroquerie, le lieu où la dupe réalise, après avoir été induite en erreur, l'acte de disposition préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires (ALEXANDRE DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, thèse 2014, p. 293 n. 912; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Handlungs- und Erfolgsort beim grenzüberschreitenden Betrug, in Wirtschaft und Strafrecht, Festschrift für Niklaus Schmid zum 65. Geburtstag, 2001, p. 155 s.; cf. également TRECHSEL/VEST, in Praxiskommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 6 ad art. 8 CP; GARBARSKI/BORSODI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 164 ad art. 146 CP; cf. arrêts 6B_436/2014 précité consid. 1.2.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.2.2 et ATF 117 Ib 210 consid. 3b/cc, en matière d'entraide). Il s'agit du lieu où la dupe est physiquement présente au moment d'accomplir l'acte de disposition préjudiciable (DYENS, op cit., p. 283 n. 912; SCHWARZENEGGER, op. cit., p. 155 s.; cf. également arrêt 6B_127/2013 précité consid. 4.2.2).  
La doctrine admet également, comme lieu se rapportant au résultat, le lieu de la survenance de l'erreur, à savoir, celui où la dupe est amenée à se forger une représentation erronée de la situation de fait (DYENS, op. cit., p. 282 n. 910; SCHWARZENEGGER, op. cit., p. 155 s.; cf. également arrêt 6B_127/2013 précité consid. 4.2.2).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.4. Sur la base des éléments apportés par l'intimé 3 en appel et des pièces de la procédure, la cour cantonale a retenu que l'intimé 3 se trouvait en Suisse au moment des faits litigieux. Les deux témoins entendus aux débats d'appel, le frère de l'intimé 3 ainsi qu'une résidente de U.________, étaient globalement crédibles. Même si les faits étaient relativement anciens, le frère de l'intimé 3 avait été en mesure de situer précisément la période en cause, notamment du fait du décès de leur père et d'un rendez-vous de vaccination, date importante à l'époque de la pandémie. À cela s'ajoutaient les transactions régulières dans des commerces vaudois au mois de mai 2021. Si aucune de ces transactions n'avait été effectuée à la date précise des faits, elles l'étaient à des dates proches. L'intimé 3 utilisait un raccordement suisse, ce qui ne démontrait pas nécessairement sa présence dans le pays mais bien un lien avec la Suisse. Il évoquait par ailleurs à plusieurs reprises, dans les messages, le fait de se trouver à Lausanne. Contrairement à ce que prétendait le recourant, le message qui lui avait été adressé le 3 mai 2021, traduit littéralement par " pouvez-vous rencontrer demain R.________ je suis Barcelone comme discuté avec lui ", n'avait aucun sens. Il fallait retenir l'existence d'une faute de frappe (" I'm " devant se lire " in ") de sorte que la traduction était la suivante: " pouvez-vous rencontrer demain R.________ à Barcelone comme discuté avec lui ", ce qui était compréhensible et conforme au déroulement des faits.  
La cour cantonale a considéré que la présence de l'intimé 3 en Suisse y fondait un for. Cette conclusion s'imposait d'autant plus au vu des objets en cause (cryptomonnaies), de nature virtuelle et n'étant rattachés ni physiquement, ni géographiquement à une quelconque juridiction. 
 
1.5. Le recourant ne conteste pas le fondement juridique du rattachement territorial avec la Suisse mais estime qu'il est arbitraire de retenir que l'intimé 3 se trouvait dans ce pays au moment des faits litigieux.  
À cet égard, c'est en vain que le recourant relève des incohérences relatives au domicile de l'intimé 3, à son adresse principale ou à son lieu d'installation ensuite de son départ de U.________, dès lors que le rattachement avec la Suisse ne repose pas sur ces éléments en l'espèce. 
Concernant le lieu où se situait l'intimé 3 au moment de l'acte de disposition préjudiciable, respectivement de l'erreur, éléments déterminants dans la présente cause, le recourant s'en prend à l'appréciation par la cour cantonale des témoignages et des différentes pièces jugés pertinents. 
En tant que le recourant oppose sa propre interprétation de la traduction du message envoyé le 3 mai 2021, il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable. En outre, il ne tente pas de démontrer en quoi les messages des 5 et 6 mai 2021 relatifs à la présence de l'intimé 3 à l'hôpital, rendraient arbitraires les constatations cantonales. S'agissant du témoignage de K.________, selon lequel l'intimé 3 " se trouvait en Suisse ou dans un autre pays, par exemple Dubaï ", le recourant n'expose pas ce qu'il entend en déduire précisément. En particulier, cette déclaration ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle l'intimé 3 se trouvait en Suisse. Le recourant se prévaut par ailleurs des résultats d'une expertise privée. Or, il ne prétend pas qu'elle aurait été versée à la procédure, rien de tel ne ressort d'ailleurs de l'arrêt entrepris (cf. arrêt entrepris let. C.b p. 12 sur le chargé de pièces déposé en appel), de sorte que le recourant est irrecevable à s'en prévaloir.  
S'agissant des déclarations des témoins en appel, la cour cantonale n'a pas méconnu les liens unissant les témoins et l'intimé 3 et a considéré les témoignages comme crédibles au vu notamment des éléments concrets qui en ressortaient. Le recourant est irrecevable à opposer sa propre appréciation de ces témoignages confirmant les dépositions précédentes, à celle effectuée par la cour cantonale. S'agissant de la " lettre mission fiducie et due diligence " en faveur de K.________ signée le 13 mai 2021 par l'intimé 3 (cf. supra let. B.a), indiquant Dubaï comme lieu de signature, la cour cantonale a considéré, sans arbitraire, que ce document n'avait pas de portée probante quant au lieu où le second se trouvait lors des faits. Elle a relevé que l'intimé 3 avait donné des indications peu fiables aux autorités sur son domicile, situé officiellement à Dubaï, ce qui expliquait la mention figurant sur le mandat confié à son intermédiaire. Là encore, le recourant présente une interprétation personnelle de la mention figurant sur la lettre et de ses conséquences sur le lieu où était l'intimé 3 lorsqu'il a accompli l'acte de disposition préjudiciable à ses propres intérêts pécuniaires. Ces développements sont irrecevables. De surcroît, le recourant relève qu'aucune des transactions bancaires ressortant des relevés produits par l'intimé 3 n'a été effectuée en Suisse aux dates déterminantes. Or la cour cantonale en a tenu compte, mais a considéré que les dates des transactions dans des commerces locaux étaient proches de celles des transactions litigieuses, de sorte que le relevé bancaire, couplé aux déclarations des témoins et aux messages échangés avec le recourant, suffisaient à établir la présence de l'intimé 3 en Suisse aux dates déterminantes.  
Enfin, sans revenir sur la question du défaut excusé de l'intimé 3 aux débats d'appel et de sa représentation par son avocat (cf. art. 407 CPP), le recourant prétend que la demande de dispense à l'audience est " terriblement sujette à caution " et en déduit que l'intimé 3 n'a même pas dénié venir s'expliquer sur la question de son domicile. Dans la mesure où le domicile de l'intimé 3 n'est pas pertinent pour examiner la question du rattachement de la cause avec la Suisse en l'espèce, sa critique tombe à faux.  
En définitive, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale quant au lieu où se trouvait l'intimé 3 lors de l'acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, correspondant, en l'espèce au transfert des cryptomonnaies. Il en va de même du lieu où se situait l'intimé 3 lorsqu'il a été induit en erreur. 
 
2.  
Sans contester sa condamnation pour l'infraction d'escroquerie par métier, le recourant estime néanmoins que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réalisés pour les actes ayant abouti à la transaction du 14 mai 2021 au préjudice de l'intimé 3. Il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et invoque l'absence d'astuce. 
 
2.1. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).  
Il y a mise en scène, notamment, si l'auteur trompe sur son identité et, en louant une voiture de prestige, fait croire qu'il est une personne très fortunée. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, s'il emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (arrêt 6B_570/2016 du 6 juin 2017 consid. 4.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, no 18 ad art. 146 CP; cf. ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s.).  
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.1). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (arrêts 6B_135/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1.4; 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5; 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.2.1 et la référence citée). 
 
2.1.1. L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP peut viser tant celui qui fait en sorte de tromper astucieusement le possesseur des bitcoins pour les obtenir, que celui qui obtient des biens ou des services en échange de faux bitcoins (DANIEL STOLL, Le bitcoin et les aspects pénaux des monnaies virtuelles, forumpoenale 2/2015 p. 106; cf. également TRAGLIA/GODEL, Cryptomonnaies, blockchains: problèmes pénaux choisis, Plaidoyer 4/19 p. 31; cf. en outre arrêt 6B_99/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3.2 sur la définition de cryptomonnaies).  
 
2.1.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts 6B_1044/2023 précité consid. 2.1; 6B_797/2023 du 29 novembre 2023 consid. 6.1).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que l'intimé 3 avait été amené à conclure un contrat de vente de cryptomonnaies par un ensemble de manoeuvres qui doivent être qualifiées d'astucieuses. L'introduction par une personne tierce (J.________) qui s'est portée garante de la solvabilité et du sérieux du recourant, la promesse d'un prix alléchant, la mise en scène incluant plusieurs personnes et des vérifications "professionnelles" en lien avec le marché des cryptomonnaies, la prudence voire la méfiance affichées devaient être qualifiées, globalement, de manoeuvres astucieuses.  
L'intimé 3 avait par ailleurs mandaté une personne de confiance qui se disait spécialisée dans ce type de transactions pour la représenter lors de l'échange, laquelle avait procédé à des vérifications dites approfondies et les avait rapportées comme telles au lésé. 
L'ensemble de ces éléments a conduit la cour cantonale à retenir que l'intimé 3 avait bien été induit en erreur le 14 mai 2021 et avait donc été amené, par les manoeuvres frauduleuses du recourant et de ses comparses, à leur transférer des cryptomonnaies sans contrepartie. 
Néanmoins, les faits du 1er juin 2021 ne pouvaient pas être qualifiés d'escroquerie, en raison principalement du comportement aberrant du lésé (échec de la première transaction, aucun virement des 200'000 euros, mises en garde, etc.). 
 
2.3. Le recourant ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment motivé la réalisation de l'infraction d'escroquerie, au vu de la présentation complète des principes applicables, des développements reproduits supra, et de l'analyse à laquelle s'est livrée la cour cantonale en distinguant chronologiquement les transactions en cause.  
 
2.4. Sur le fond, le recourant estime que le comportement de l'intimé 3 était déjà aberrant pour les faits du 14 mai 2021. On comprend qu'il estime que l'intimé 3 aurait pu éviter l'erreur avec le minimum de prudence qu'on pouvait attendre de lui.  
Sous l'angle des faits, il prétend que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte, d'une part, de la situation personnelle particulière de l'intimé 3 et, d'autre part, des nombreux signaux d'alertes reçus. Il ne formule néanmoins aucune critique quant aux circonstances de mise en contact entre les intéressés et de l'opération "test" du 4 mai 2021. Il ne remet pas en cause le contenu du mandat confié par l'intimé 3 à K.________, la mise en confiance de ce dernier par la présence du "Consul de H.________" lors de la rencontre du 4 mai 2021 et la confirmation du sérieux de ses interlocuteurs à l'intimé 3 (cf. supra let. B.a). Il ne conteste pas davantage que, le 14 mai 2021, K.________ a passé plus de deux heures à compter l'argent au moyen d'un appareil à compter les billets et avait vérifié aléatoirement leur authenticité au moyen d'un autre appareil, avant de confirmer à l'intimé 3 avoir reçu l'argent (cf. supra let. B.a). Il résulte de ces faits, dont l'arbitraire n'est pas démontré, que même si l'intimé 3 devait être qualifié de professionnel de la finance, il a, à tout le moins procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre de lui au vu des circonstances, avant de procéder au versement de l'équivalant de 200'000 euros.  
S'agissant des signaux d'alarme adressés par K.________ à l'intimé 3, ils sont postérieurs à la transaction du 14 mai 2021, de sorte que le recourant ne saurait rien en déduire en sa faveur quant à la transaction litigieuse. Il s'écarte de manière inadmissible des faits établis par la cour cantonale en tant qu'il prétend que K.________ avait signalé l'escroquerie avant la transaction des 200'000 euros, en se fondant sur des extraits isolés et sortis de leur contexte, de procès-verbaux (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, le recourant propose une interprétation personnelle des échanges de messages avec l'intimé 3, antérieurement au 14 mai 2021, sans tenter de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle la prudence voire la méfiance affichée par le recourant faisaient partie de sa mise en scène. 
Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut du raisonnement des premiers juges qui ont, dans un raisonnement subsidiaire, écarté l'infraction d'escroquerie au préjudice de l'intimé 3. En effet, en première instance, les faits n'ont pas été appréhendés comme des épisodes distincts ayant donné lieu à des transactions chronologiquement séparées, mais comme un tout (montant colossal, opération très lucrative, comportement du recourant tout au long des événements). En outre, la cour cantonale a suivi le raisonnement de première instance s'agissant des faits ayant conduit à la transaction du 1er juin 2021 (montant équivalant à 4'500'000 euros). 
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sur la base des faits établis sans arbitraire, retenir que l'intimé 3 avait procédé à la transaction litigieuse du 14 mai 2021, après avoir été induit en erreur par les manoeuvres frauduleuses du recourant et de ses comparses. Dans la mesure où il n'avait pas omis les mesures élémentaires de prudence dans le cas d'espèce, la cour cantonale pouvait admettre, sans violer l'art. 146 CP, que l'astuce était réalisée. 
Pour le surplus, l'infraction d'escroquerie par métier n'est pas contestée. 
 
3.  
S'agissant des actes commis au préjudice de l'intimé 2, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les règles du concours au sens de l'art. 49 CP en retenant les infractions de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) concurremment à celle de brigandage simple (art. 140 ch. 1 CP). Il estime que les éléments constitutifs de l'art. 129 CP ne sont pas réalisés et se prévaut d'un établissement arbitraire des faits à la base de cette condamnation. Selon lui, seule l'infraction de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP doit être retenue. 
 
3.1.  
 
3.1.1. À teneur de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Selon l'al. 2, quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.  
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; arrêt 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 s.; arrêts 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). 
Celui qui commet un vol à l'arraché exploite l'élément de surprise. Sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable. En règle générale, le vol à l'arraché ne remplit pas les conditions d'un brigandage, faute de violence exercée sur le corps de la personne (ATF 133 IV 207 consid. 4.4; arrêt 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.2). 
Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. 
D'un point de vue subjectif, l'infraction de base exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; arrêt 6B_1183/2023 précité consid. 1.2). Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; arrêts 6B_1183/2023 précité consid. 1.2; 6B_1465/2020 18 novembre 2021 consid. 3). 
 
3.1.2. À teneur de l'art. 129 CP, quiconque, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié in ATF 142 IV 245). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 147 IV 297 consid. 2.4; 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_386/2022 précité consid. 2; 6B_876/2015 précité consid. 2.1). 
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 du 7 avril 2021 consid. 5.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). 
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). Il conviendra ainsi d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale. Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1). 
Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les conditions de l'art. 129 CP étaient remplies dans le cas d'un automobiliste accélérant à une vitesse de 40 km/h en direction d'un piéton, à quelque 15 à 20 mètres de distance, de nuit (cf. arrêt 6B_386/2022 précité consid. 2.4). La même approche a été retenue s'agissant de celui qui, voyant un contrôle de police, ne s'est pas arrêté, mais pour éviter dit contrôle a délibérément accepté de foncer sur deux gendarmes, de nuit, forçant le premier agent à bouger, passant tout à côté et à vive allure de la seconde, prenant ainsi le risque de les tuer (cf. arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1). La mise en danger de la vie d'autrui a également été admise dans le cas d'une course-poursuite lors de laquelle le conducteur a violemment percuté un véhicule de police qui s'était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage, avant de prendre la fuite (cf. arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 245). L'art. 129 CP a aussi été retenu s'agissant d'un automobiliste qui avait lancé à l'improviste, de nuit, sa voiture à 40/60 km/h contre un piéton marchant au bord de la route et qui avait dû sauter dans le fossé pour éviter l'impact (cf. arrêt 6S.320/1992 du 6 juillet 1992 consid. 2). 
 
3.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).  
 
3.1.4. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1; arrêt 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2).  
 
3.2. En l'espèce, relevant que les faits commis au préjudice de l'intimé 2 n'étaient pas contestés, la cour cantonale en a présenté un résumé et a renvoyé pour le surplus aux faits arrêtés par les premiers juges.  
Elle a considéré que le brigandage était achevé lorsque le recourant avait réussi à rentrer dans sa voiture et que celle-ci avait démarré. À cet instant, la victime, bousculée, avait perdu la maîtrise de son bien. Le fait que l'intimé 2 s'était accroché au véhicule relevait de l'exercice de son droit de défense. 
En continuant sa course, le recourant avait concrètement pris le risque d'exposer l'intimé 2 à un danger mortel. Le véhicule avait accéléré sur une route très fréquentée, brûlant un feu rouge pour s'engager dans la circulation à la sortie du Pont du Mont-Blanc, à savoir l'une des artères les plus chargées en ville de Genève, en pleine matinée, un jour de semaine. Le recourant, passager, n'était certes pas le conducteur du véhicule. Il avait néanmoins instruit le conducteur et s'était pleinement associé à cette conduite dangereuse. La cour cantonale a tenu pour établi, sur la base des témoignages du lésé et du motocycliste, que le recourant avait intentionnellement fait lâcher prise au lésé, précipitant sa chute au sol sur le terre-plein. Ainsi que le relevaient les premiers juges, le recourant avait fait courir à l'intimé 2 un risque imminent de mort, que ce soit en heurtant sa tête nue contre le béton ou le mobilier urbain ou en passant sous les roues de la voiture, voire d'un autre véhicule. Le recourant avait donc pleinement réalisé, dans sa personne, les éléments constitutifs d'une mise en danger de la vie au sens de l'art. 129 CP
En définitive, la cour cantonale a retenu les infractions de brigandage simple (art. 140 ch. 1 al. 2 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) en concours. 
Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a considéré que l'escroquerie par métier était l'infraction la plus grave et a arrêté la peine privative de liberté de base à trois ans. Cette peine a été aggravée d'une année pour le brigandage (peine théorique d'un an et demi) et de neuf mois pour la mise en danger de la vie d'autrui (peine théorique d'une année), portant la peine à quatre ans et neuf mois. 
 
3.3. Le recourant conteste le caractère concret de la mise en danger de la vie de l'intimé 2 au sens de l'art. 129 CP.  
Il prétend dans un premier temps que la vitesse de la voiture, lorsque l'intimé 2 était suspendu à la portière, aurait été estimée à 30-40 km/h de manière particulièrement approximative, sur la base des déclarations du motocycliste arrêté au feu de circulation. En outre, sans contester avoir brûlé un feu rouge, il relève que selon les images vidéo, le véhicule traverse le carrefour alors qu'il n'y a aucune voiture à proximité immédiate, celles se trouvant aux différents feux étant à l'arrêt. Il en déduit qu'il n'y avait pas de risque pour l'intimé 2 de passer sous un autre véhicule, contrairement à ce que soutenaient les premiers juges. 
L'essentiel de l'argumentation du recourant repose sur une appréciation personnelle des éléments de preuve tenus pour pertinents en l'espèce. Il ressort des faits établis en première instance, auxquels renvoie la cour cantonale (jugement entrepris let. B.b; cf. art. 82 al. 4 CPP), que le recourant a fait chuter l'intimé 2 d'un véhicule en pleine accélération et après avoir brûlé un feu rouge à un carrefour, à proximité d'un îlot en béton. Le recourant n'avait aucun contrôle sur la position de l'intimé 2 ou l'endroit où il risquait de terminer sa course. Certes, il ressort des extraits vidéo versés au dossier (pièce 41006), que les véhicules sont à l'arrêt au moment de la chute de l'intimé 2. Néanmoins, il en ressort que le carrefour est très emprunté, notamment par des camions et des bus. La voiture du recourant accélère à l'intersection après avoir brûlé le feu, juste avant qu'un individu tombe sur la chaussée. Le véhicule continue alors sa course en direction du Pont du Mont-Blanc alors qu'un motocycliste se dirige vers la victime. Sur la base de ces faits, qui ressortent du jugement entrepris et qui ne sont pas contestés, même à retenir la vitesse la plus favorable au recourant, à savoir 30 km/h, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre la mise en danger concrète de la vie de l'intimé 2. En effet, lorsqu'il était accroché au véhicule du recourant sur plusieurs dizaines de mètres, il risquait d'être percuté ou de passer sous les roues de ce véhicule. Lors de sa chute, il risquait de se blesser mortellement, alors qu'il était dépourvu de protections. Une fois sur le sol, il risquait de passer sous les roues d'un véhicule traversant au carrefour. Dans la présente cause, le recourant ne s'est pas limité à accélérer avec son véhicule en direction ou à côté de piétons (cf. jurisprudence présentée supra consid. 3.1 in fine), mais il a agi ainsi alors qu'un individu était accroché à la portière, l'a fait tomber en pleine accélération sur un carrefour emprunté et a continué sa course, ce qui implique la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret. L'imminence est également donnée au vu du lien de connexité direct unissant le danger créé et le comportement du recourant, et l'absence d'éléments extérieurs permettant de l'atténuer.  
À raison, le recourant ne formule aucun grief d'arbitraire concernant la conscience de ce danger, ni ne conteste l'absence de scrupules. Pour seule critique dirigée contre la réalisation des éléments subjectifs de l'infraction, le recourant se prévaut de ses antécédents judiciaires et en déduit qu'il n'avait pas l'intention de faire du mal à l'intimé 2. Pareil développement est impropre à démontrer l'arbitraire dans les constatations relatives aux composantes cognitives et volitives du recourant en lien avec l'infraction à l'art. 129 CP
En définitive, c'est en conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a admis la réalisation des conditions objectives et subjectives de la mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP
 
3.4. Sans contester la réalisation de l'infraction de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP, le recourant reproche néanmoins aux juges cantonaux d'avoir retenu cette infraction en concours avec celle de mise en danger de la vie d'autrui, en appréhendant des actes distincts plutôt qu'un ensemble d'actes formant un tout, sous l'angle du brigandage simple.  
Au vu du comportement adopté par le recourant et du danger de mort retenu en l'espèce (cf. supra consid. 3.3), la question de la qualification de l'ensemble du comportement du recourant de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, voire de l'art. 140 ch. 4 CP pourrait se poser, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance (cf. jugement de première instance consid. 4.2; cf. notamment arrêts 7B_13/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.1 et 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 2.1 s'agissant de l'infraction aggravée). Néanmoins, dans la mesure où les peines plancher de ces infractions sont plus élevées que la peine d'ensemble prononcée par la cour cantonale pour sanctionner le brigandage simple en concours avec la mise en danger de la vie d'autrui, il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. notamment ATF 121 IV 67 consid. 2b ss; arrêt 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.5.2 sur ce point).  
Le recourant prétend ne pas avoir usé de violence au sens de l'art. 140 ch. 1 CP avant d'avoir traîné la victime sur plusieurs dizaines de mètres. Or, il ressort des faits établis sans que l'arbitraire n'en soit démontré, que le recourant a arraché le sac des mains de l'intimé 2, tenté de fermer la portière de la voiture alors que l'intimé 2 cherchait à l'en empêcher, et est à l'origine du démarrage de la voiture alors que le second tenait encore le sac ou s'accrochait à la voiture pour le récupérer. Cela étant, le recourant procède de manière irrecevabée en prétendant qu'il s'agit d'"une légère bousculade", laquelle ne serait pas appréhendée par l'art. 140 CP. Ces actes constituent une action physique immédiate sur le corps de l'intimé 2, d'une intensité suffisante pour l'empêcher de se défendre efficacement (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il suggère qu'à ce stade, seul un vol serait réalisé au motif que l'acte de violence serait postérieur. 
Sur la base des faits établis sans arbitraire, la cour cantonale pouvait admettre un acte de violence d'une intensité suffisante pour réaliser l'infraction de brigandage déjà au stade du démarrage de la voiture à la portière de laquelle l'intimé 2 était accroché. Dans la mesure où le sac à dos avait été soustrait, l'infraction de brigandage était alors consommée (cf. NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, nos 6, 14, 43 ad art. 140 CP sur les notions d'infraction consommée et achevée, notamment ATF 141 IV 205 consid. 6.3; arrêt 6B_215/2017 19 juillet 2017 consid. 2.3) avant que le recourant n'adopte le comportement appréhendé par l'art. 129 CP.  
Il en résulte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant concurremment les art. 140 ch. 1 al. 2 et 129 CP sur la base de complexes de faits différents. 
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si, à raison des mêmes faits, la cour cantonale pouvait retenir un concours idéal entre les art. 140 ch. 1 et 129 CP, ce qu'elle a au demeurant admis dans un raisonnement subsidiaire (cf. jugement entrepris consid. 4.5.2). 
 
4.  
Les conclusions du recourant tendant au prononcé d'une peine plus clémente, en tant qu'elles dépendent de son acquittement des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et d'escroquerie commise au préjudice de l'intimé 3, respectivement du classement de la procédure sur ce point, qu'il n'obtient pas, sont sans objet. 
Pour le surplus, le recourant ne conteste d'aucune manière la mesure d'expulsion prononcée et ne formule aucune conclusion sur ce point. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke