6B_150/2024 18.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_150/2024  
 
 
Arrêt du 18 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (remise de frais), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 26 janvier 2024 (SK 23 579). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 12 février 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 26 janvier 2024 par laquelle la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a accordé à l'intéressé un sursis au paiement de 11'327 fr. de frais judiciaires mis à sa charge par jugement du 14 septembre 2022, sous forme de paiement par 24 acomptes mensuels de 300 fr. à compter du 1er mars 2024, le solde, par 4127 fr., étant entièrement dû dès le 1er mars 2026. Il conclut implicitement à la réduction du montant des acomptes mensuels et requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Conformément à l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Cette disposition est formulée de manière potestative. Au moment de déterminer si des frais de procédure doivent être remis ou s'il doit être sursis à leur recouvrement, les autorités pénales disposent donc d'une latitude de jugement et d'un pouvoir d'appréciation étendus dans l'exercice desquels le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. Le droit fédéral réserve, de surcroît, dans une large mesure au droit cantonal d'application de concrétiser les conditions d'un sursis ou d'une remise. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'examine ces questions, singulièrement les notions d'indigence et de rigueur définies par le droit cantonal, que sous l'angle de l'arbitraire et ce non seulement en ce qui concerne la constatation des faits, mais aussi quant aux critères déterminants prévus dans les lois cantonales d'application (v. arrêts 6B_872/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2; 6B_1180/2021 du 19 novembre 2021 consid. 3; 6B_814/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3 et les références citées). 
 
3.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux (l'interdiction de l'arbitraire en particulier; art. 9 Cst.) sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant allègue être "inscrit au social", avoir une fille de 16 ans aux études et que son épouse travaille à 50 %. Il en conclut qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter des acomptes précités. 
 
5.  
La cour cantonale a constaté que le recourant, qui percevait jusqu'il y avait peu un revenu confortable de plus de 6000 fr. mensuels de l'assurance-chômage, était arrivé à la fin de son droit aux indemnités de cette assurance à fin novembre 2023 et qu'une procédure d'octroi de l'aide sociale à partir du 1er janvier 2024 semblait être en cours. Elle a cependant considéré que vu l'absence de collaboration de l'intéressé, qui n'avait pas donné suite à une ordonnance du 29 décembre 2023 l'enjoignant de produire divers documents relatifs à ses revenus, il n'était pas possible d'apprécier plus précisément sa situation financière actuelle et qu'il convenait, dès lors, de prendre en compte les revenus dont il disposait encore récemment pour fixer à 300 fr. le montant de chaque acompte. 
 
6.  
Le recourant, qui n'invoque d'aucune manière l'interdiction de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), ne discute pas les motifs qui ont conduit la cour cantonale à apprécier le montant des acomptes en considération de la situation qui était la sienne alors qu'il bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage, notamment la circonstance qu'il n'a pas collaboré à la procédure et n'a pas produit les pièces qui lui ont été réclamées pour établir ses revenus. Ses explications reposent, par ailleurs, sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, laquelle lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), sans qu'il expose en quoi il s'imposerait de s'en écarter, moins encore en quoi il serait insoutenable de ne pas l'avoir fait.  
 
7.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours était ainsi manifestement dénué de chance de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat