5A_131/2022 16.03.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_131/2022  
 
 
Arrêt du 16 mars 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, rue du Contrôle 20, 2501 Biel/Bienne. 
 
Objet 
plainte (art. 17 LP), procès-verbal de saisie, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne du 31 janvier 2022 (ABS 21 374). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 20 décembre 2021, A.________ a porté plainte contre un procès-verbal de saisie de salaire établi par l'Office des poursuites du Seeland (Agence de Bienne) le 15 décembre 2021. 
Par décision du 31 janvier 2022, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté la plainte. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 22 février 2022, le débiteur exerce un " recours gracieux " au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; il conclut à l'annulation de la saisie de salaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le poursuivi ne prétendait pas que la mesure attaquée - c'est-à-dire le procès-verbal de saisie - serait contraire à la loi ou inopportune, mais s'en prenait au comportement de la poursuivante, qui avait continué la poursuite en dépit d'un arrangement. Or, en cas de requête du créancier, l'Office est tenu d'y donner suite, de sorte que celui-ci a respecté " son rôle défini par la loi ". Quant à l'arrangement de paiement accordé par l'Office, il n'était qu'à bien plaire et ne fondait " aucun droit légal ". Enfin, aucun élément du dossier ne permet de conclure à une atteinte flagrante au minimum vital justifiant de revoir le montant de la saisie en raison d'une hypothétique nullité.  
Dans la mesure où le débiteur soutient que la créance en poursuite ne correspond pas au solde dû, ce moyen ne relève pas de la plainte, mais doit être soulevé dans l'opposition. 
 
4.2. Le recourant réaffirme qu'il a passé des arrangements de paiement avec ses créanciers et " respecté " lesdits accords, mais ne s'en prend aucunement aux motifs de la cour cantonale. Faute de griefs exposés conformément aux exigences légales, le recours est ainsi irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du Seeland, Agence de Bienne, et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi