6B_1129/2023 18.01.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1129/2023  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Rossy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Complicité d'escroquerie, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 avril 2023 (n° 94 PE15.002670-//OPI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de complicité d'escroquerie (VII), l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (VIII), avec sursis pendant 4 ans (IX), a dit que A.________ était débiteur de l'État de Vaud d'un montant de 10'000 fr. à titre de créance compensatrice (XIV), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à C.________ la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre 2012, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XV), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à C.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a renvoyé F.________ SA à ses réserves civiles (XVII), a condamné B.________, D.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à G.________ la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2014, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions découlant d'une autre source (XVlII), a rejeté les prétentions de G.________ en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIX), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à H.H.________ et I.H.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXI), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à J.________ Sàrl, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à K.________, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXV), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à L.________, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVII), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à M.________ la somme de 97'523 fr. 10, valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXVIII), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à N.________ la somme de 44'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2015, à titre d'indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIX), a rejeté les prétentions de N.________ en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXX), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à O.________ la somme de 379'008 fr. 85, valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXXI), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à O.________, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXII), a donné acte à P.P.________ et Q.P.________ de leurs réserves civiles (XXXIII), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à P.P.________ et Q.P.________, solidairement entre eux, ce qui correspond en tout à la somme de 5'600 fr., à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXIV), a condamné B.________, D.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à R.________ la somme de 1'643'317 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 523'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions éventuelles découlant d'une autre source (XXXV), a condamné B.________, D.________, A.________ et E.________ à verser chacun le montant de 32'739 fr. 35, ce qui correspond en tout à la somme de 130'957 fr. 40, à R.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXVI). Elle a également statué, notamment sur les pièces à conviction, les objets séquestrés, les indemnités des défenseurs et les frais de justice.  
 
A.b. Par jugement du 5 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, en ce qui concerne A.________, partiellement admis son appel formé contre le jugement du 28 juillet 2020. Elle l'a acquitté de complicité d'escroquerie à l'encontre de R.________ et l'a reconnu coupable de complicité d'escroquerie au détriment de onze dupes subséquentes. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis, a fixé le délai d'épreuve à 2 ans et a supprimé la créance compensatrice (chiffre XIV). Elle a confirmé les différents montants dus par A.________ aux dupes, à titre d'indemnisation pour acte illicite, et/ou d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, à l'exception de ceux destinés à R.________.  
 
A.c. Par arrêt du 26 octobre 2022 (6B_958/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ à l'encontre du jugement du 5 mars 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de comprendre dans quels cas, A.________ avait été reconnu coupable de complicité d'escroquerie et ainsi de contrôler l'application du droit. En effet, la cour cantonale l'avait retenu coupable s'agissant de onze dupes, sans distinction nominative, alors qu'il y avait au total quinze dupes subséquentes. Le Tribunal fédéral a également relevé que les indemnisations et indemnités devaient être réexaminées et cas échéant adaptées en fonction des cas retenus. 
 
B.  
Par jugement du 20 avril 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022, a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. S'agissant du prénommé, la cour cantonale a, en substance, reconnu celui-ci coupable de complicité d'escroquerie dans onze cas qu'elle a clairement distingués et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans (VIII et IX). Elle a en outre condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à C.________ la somme de 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 septembre 2012, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XV), a condamné B.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à C.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à G.________ la somme de 200'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 avril 2014, à titre d'indemnisation du chef d'un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (XVIII), a condamné B.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à H.H.________ et I.H.________, solidairement entre eux, à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXI), a condamné B.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à K.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXV), a condamné B.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à L.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVII), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à M.________ la somme de 97'523 fr. 10, valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXVIII), a condamné B.________ et A.________, solidairement entre eux, à verser à O.________ la somme de 379'008 fr. 85, valeur échue, à titre d'indemnisation pour acte illicite (XXXI), et a condamné B.________ et A.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à O.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXII). 
Les faits pertinents retenus par le jugement cantonal sont en substance les suivants. 
 
B.a. A l'entame de l'automne 2011, B.________, considérant les pressions financières auxquelles il faisait face et sachant que sa société S.________ SA n'aurait plus de soutien de la part d'établissements bancaires et qu'elle nécessitait à tout le moins 2'000'000 fr. d'apport de fonds, a entrepris de démarcher des bailleurs de fonds privés intéressés à investir dans le projet immobilier de U.________, sans leur dire que, plutôt qu'à faire l'acquisition des deux parcelles concernées, respectivement financer les opérations de construction, leur argent serait en réalité utilisé pour les besoins en trésorerie de S.________ SA et régler ses dettes personnelles.  
Peu après avoir engagé A.________, B.________ lui a fait part de son projet de solliciter des prêteurs pour le projet immobilier de U.________. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un "Fonds T.________ Invest", simulacre d'un fonds de placement. 
Pour mener à bien son projet, outre celle de A.________, B.________ s'est adjoint la collaboration du notaire D.________ et de E.________. 
A.________ était dûment informé de la situation comptable de B.________ et de sa société; il avait même calculé les besoins en apports de fonds. Début octobre 2011, il avait la vue d'ensemble de la situation. 
 
B.b. Afin de trouver des bailleurs de fonds intéressés par le projet immobilier de U.________, B.________ et A.________ ont eu l'idée d'exploiter le réseau de l'ancienne employeuse du second nommé, la société A1.________ SA, active dans les opérations financières et immobilières, dont A.________ était par ailleurs actionnaire.  
Avec A.________, B.________ a fait en sorte que B1.________ de cette société comprenne que les financements à obtenir étaient destinés uniquement à la promotion de U.________ et lui a demandé de trouver des fonds en faisant jouer le réseau de sa société. B.________ a défendu à A.________ de trop parler de la situation financière de S.________ SA, voire de transmettre les éléments comptables que B1.________ demandait, et n'a jamais évoqué le fait que l'argent obtenu pourrait servir à autre chose que le projet présenté, en particulier couvrir des besoins en liquidités. 
 
B.c. Le cas R.________.  
Dès le début du mois d'octobre 2011, A1.________ SA a transmis à A.________ les coordonnées de R.________, entrepreneur dirigeant plusieurs sociétés, disposant d'un capital de 1'500'000 fr. qu'il souhaitait placer à des conditions intéressantes. 
Informé de la situation, B.________ a confié à A.________ l'élaboration d'une plaquette commerciale initialement destinée à être présentée à R.________, que les deux hommes ont toutefois également fait tenir à A1.________ SA en vue d'appuyer toute démarche auprès d'autres prêteurs potentiels. 
Sur la base des indications de B.________, A.________ a établi une brochure intitulée "GROUPE T.________ FOND (sic) D'INVESTISSEMENT 2011", présentant le soi-disant "fond (sic) T.________ Invest" destiné à financer le projet de U.________. 
Se présentant comme "directeur financier et adjoint CEO" de S.________ SA, A.________ a eu un premier rendez-vous avec R.________ lors duquel il a présenté S.________ SA comme étant prospère et désireuse d'expansion et lui a remis la plaquette commerciale. 
B.________ a promis à A.________ un montant de 10'000 fr. s'il parvenait à amener R.________ à verser les 1'500'000 fr. convoités. 
Suite à de nombreux pourparlers et négociations avec l'équipe formée par B.________, à l'établissement d'une convention confectionnée par A.________, puis remaniée par le notaire et à des engagements complémentaires, R.________ s'est exécuté le 16 novembre 2011, trompé par le stratagème mis en place. 
Le 17 novembre 2011, agissant sur les instructions de B.________, A.________ a adressé un courrier électronique à la secrétaire du notaire sollicitant de ventiler les 1'500'000 fr. de R.________ à destination de tiers. 
 
B.d. Les cas subséquents.  
 
B.d.a. Quoiqu'elle ait bénéficié d'une partie de l'argent prêté par R.________, la situation financière de S.________ SA a continué à se dégrader. Pour faire face aux pressions financières que sa société continuait de subir, B.________ a décidé de réitérer le stratagème qui avait permis de tromper R.________ pour amener plusieurs autres personnes à verser des fonds sous le prétexte fallacieux de les investir dans le projet de U.________. Plutôt que d'alléguer un compte supposément contrôlé par D.________, B.________ a eu l'idée de faire désormais coïncider le prétendu "Fonds T.________ Invest" avec le compte courant de S.________ SA, avec une ligne de crédit d'une limite de 61'000 fr. ouverte à son nom personnel sur un compte auprès de la banque C1.________.  
 
B.d.b. Pour convaincre les nouveaux investisseurs, B.________ a continué à exploiter le système de démarchage mis en place avec A1.________ SA et à s'adjoindre l'assistance de A.________, lequel a continué à faire l'intermédiaire entre la société précitée et B.________ jusqu'à son départ de S.________ SA.  
 
B.d.c. C'est ainsi que, dès le mois de décembre 2011, au gré de l'identification de nouvelles dupes potentielles, B.________ leur a soumis ou fait soumettre, par le biais de A1.________ SA, respectivement A.________, des conventions élaborées sur la base du modèle qui avait permis de tromper R.________, persistant à amalgamer un contrat de prêt avec un prétendu "fond (sic) d'investissement" liant systématiquement, d'une part, la dupe, d'autre part B.________ personnellement et S.________ SA, mais aussi et encore D1.________ SA. Contrairement à ce qui a prévalu pour R.________, B.________ a toutefois renoncé à y prévoir un amortissement.  
 
B.d.d. Bien qu'il eût appris de la bouche du notaire D.________ lors du prêt à R.________ qu'il n'y avait pas de cédule hypothécaire disponible en premier rang, A.________ n'a pas hésité à en faire figurer dans les conventions ultérieures. Ce dernier a adapté les conventions aux prêteurs, en faisant figurer des comptes de la société de B.________, sur ordre de celui-ci, tout en ayant conscience que les fonds étaient destinés au projet de U.________ et qu'ils auraient plutôt dû être versés sur un compte dédié au projet. A.________ était donc conscient à la fois que les plaignants subséquents pensaient verser l'argent pour le projet de U.________ et du fait que ces fonds étaient en réalité affectés à d'autres fins.  
 
B.d.e. Au total, entre le 23 janvier 2012 et le 12 novembre 2013, B.________ a soumis, respectivement fait soumettre, des conventions à quinze nouvelles dupes pour obtenir un montant total de 1'740'000 fr., qu'il a entièrement utilisé pour les besoins de sa société ou pour ses propres besoins.  
 
B.d.f. A.________ a quitté la société S.________ SA autour du 10 septembre 2012.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 avril 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, y compris une indemnisation de l'art. 429 CPP, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction pénale et qu'il est en conséquence libéré " de toutes charges financières (frais et indemnités aux prétendues victimes) mis à sa charge par le jugement de première instance et les instances qui ont suivi ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Par acte du 25 septembre 2023, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 1er novembre 2023, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour complicité d'escroquerie, notamment sous l'angle de l'établissement des faits. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.1.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
1.1.3. Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 132 IV 49 consid. 1.1).  
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1). 
 
1.2. La cour cantonale a acquitté le recourant de complicité d'escroquerie à l'encontre de R.________. En revanche, elle l'a reconnu coupable de complicité d'escroquerie au détriment de onze dupes subséquentes sur quinze. Les cas de J.________ Sàrl, démarchée en décembre 2012, de P.P.________ et Q.P.________, ainsi que de N.________, démarchés tous trois en 2013 ont été exclu, dès lors que le recourant avait d'ores et déjà quitté la société de B.________.  
En substance la cour cantonale a retenu que le recourant disposait d'une grande marge de manoeuvre. En particulier, dûment informé de la situation et du fonctionnement de la société, il savait que, contrairement à ce qui avait été promis à certaines dupes, nombre de cédules hypothécaires n'étaient pas de 1er rang. Le recourant avait déclaré: "Je vous explique tout d'abord qu'au début, je ne savais même pas ce que c'était (sic) un premier rang et un deuxième rang par rapport à une cédule hypothécaire. J'ai appris de la bouche de D.________ dans le cadre des discussions survenues sur le prêt de R.________ qu'il n'y avait pas de premier rang disponible pour les investisseurs". II avait volontairement donné une image trompeuse de la société et soumis une convention ambiguë aux dupes E1.________, M.________, K.________, F1.________, H.H.________ et I.H.________, G.________, L.________, O.________, F.________ SA et C.________, tout en sachant que les fonds sollicités ne seraient pas utilisés conformément au but allégué. En effet, le recourant était conscient que les dupes comptaient investir dans le projet de U.________, mais que leur argent servirait d'abord à éponger des dettes, comme cela avait été le cas pour les fonds versés par R.________. Le recourant ne pouvait donc pas soutenir qu'il ignorait l'astuce ou encore qu'il ne pouvait pas désobéir à son employeur. Plus encore, il avait modifié - du reste assez maladroitement - un courriel de D.________ du 26 mars 2012 en faisant disparaître la mention selon laquelle R.________ était déjà bénéficiaire des garanties hypothécaires promises et avait adressé ce message contrefait à G.________ afin de tromper cette dupe quant aux garanties offertes et, ainsi, l'inciter à investir à l'encontre de ses intérêts. 
 
1.3. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale et se livre, pour l'essentiel, à une libre discussion des faits en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable. Les griefs de fait seront traités ci-après pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour les motifs qui précèdent.  
 
1.4. Le recourant soutient que lors de l'envoi de son mail du 17 novembre 2011 au notaire visant à ventiler les fonds versés par R.________, il ne pouvait pas avoir conscience du caractère pénal des opérations menées par B.________ et le notaire. En l'espèce, la cour cantonale qui reprend les développements du jugement du 5 mars 2021 (cf. jugement attaqué, p. 64) a retenu que le recourant pouvait être mis au bénéfice du doute pour le cas commis au détriment de cette première dupe. Toutefois, elle a retenu que juste après la réception des fonds de celle-ci, le 17 novembre 2011 à 9h54, le recourant avait envoyé au notaire un courriel lui donnant des instructions pour ventiler les 1'500'000 fr. pour rembourser des dettes de B.________ et de sa société S.________ SA. Ainsi, la cour cantonale pouvait retenir - sans arbitraire - qu'à partir de ce moment-là, à tout le moins, le recourant savait que les prêts sollicités pour l'opération immobilière ne seraient en réalité pas directement affectés au projet en question.  
Partant, les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
1.5. Le recourant prétend qu'en qualité d'étudiant inexpérimenté, il n'aurait pas pu influencer les financiers expérimentés et avisés qu'étaient B1.________ et G1.________ de la société A1.________ SA. En outre, ses contacts avec ces derniers auraient été antérieurs au 17 novembre 2011 date jusqu'à laquelle il aurait encore été de bonne foi. En tant qu'il s'écarte de l'état de faits retenu par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, son grief est purement appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort que B.________ et le recourant avaient précisément instrumentalisé la société A1.________ SA, afin de trouver des bailleurs de fonds intéressés par le projet de U.________ (cf. jugement attaqué, p. 28 et 67). Le recourant était d'ailleurs actionnaire de cette société. Avec B.________, le recourant avait fait en sorte que cette société comprenne que les financements à obtenir étaient destinés uniquement à la promotion de U.________ en cachant la situation financière difficile de S.________ SA (cf. jugement attaqué, p. 28). De même, si A1.________ SA avait adressé à B.________ des candidats investisseurs sans procéder à des vérifications, c'était justement parce qu'elle avait confiance en le recourant (cf. jugement attaqué, p. 64.). Les critiques du recourant sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
1.6. Le recourant soutient que la cour cantonale se serait fondée de manière arbitraire sur les plaquettes qu'il avait confectionnées pour A1.________ SA et la convention passée le 17 octobre 2011, car ces éléments étaient antérieurs au 17 novembre 2011, date à partir de laquelle la cour cantonale a retenu qu'il savait que les prêts sollicités pour l'opération financière ne seraient en réalité pas directement affectés au projet en question. Contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale ne se fonde pas directement sur ces éléments pour retenir sa culpabilité vis-à-vis des onze dupes subséquentes. En effet, la cour cantonale mentionne ces éléments afin d'établir l'étendue des tâches et la marge de manoeuvre du recourant. La cour cantonale retient d'ailleurs, à juste titre, que ces éléments démontrent qu'il était loin d'être un simple exécutant. En outre, le recourant admet lui-même qu'il a complété les conventions avec les informations relatives aux nouvelles dupes, de sorte qu'à l'évidence ces faits se sont déroulés après le 17 novembre 2011 et qu'il n'a pas été condamné sur la base de la convention du 17 octobre 2011 relative au cas de R.________.  
 
1.7. Le recourant se plaint d'avoir été condamné dans plusieurs cas, alors il n'avait eu aucun contact direct avec les dupes. Ce faisant, le recourant se borne à porter en instance fédérale une critique soulevée devant la cour cantonale et à laquelle cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. En effet la cour cantonale a retenu que recourant, avec B.________, avait précisément instrumentalisé B1.________ et G1.________ pour qu'ils démarchent ces dupes dans le but de perpétuer le système qui avait fonctionné au préjudice de R.________. En outre, il ressort que le recourant n'a pas hésité à établir des conventions ambiguës destinées aux dupes et qu'il savait que, contrairement à ce qui avait été promis, nombre de cédules hypothécaires n'étaient pas de 1er rang. Partant, même en l'absence de contact direct avec certaines dupes, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant avait contribué aux infractions à leur préjudice. Les critiques du recourant sont mal fondées.  
 
1.8. Le recourant conteste sa condamnation pour complicité d'escroquerie faute d'intention. A cet égard, il relève notamment qu'il n'aurait pas touché le moindre franc de l'activité en cause, qu'il aurait été un simple étudiant négligeant et que son rôle se serait limité à celui d'un scripte qui complétait "quelques blancs, en annotant les identités, les montants, les dates, etc.".  
En l'espèce, en tant que complice, le recourant n'a pas besoin d'avoir un dessein d'enrichissement illégitime, mais d'avoir l'intention d'aider l'auteur principal qui a un tel dessein. A cet égard, il était conscient que l'argent des dupes servirait d'abord à éponger les dettes de son employeur, comme cela avait déjà été le cas pour les fonds versés par R.________. Au surplus, il ressort qu'il avait aussi "un intérêt financier" en relation avec les agissements de B.________, dès lors qu'il était son salarié, qu'il avait reçu une récompense de 10'000 fr. pour l'aide au démarchage de R.________ et qu'il pouvait raisonnablement espérer d'autres récompenses pour les agissements analogues auprès des autres dupes. En outre, il était actionnaire de la société A1.________ SA, de sorte qu'au regard des seuls dividendes escomptés il avait un intérêt à la marche de cette société. Quant à l'image de l'étudiant influençable et confiné à de serviles tâches de gestion administrative qu'il tente de donner de lui, elle est mise à mal par l'autonomie dont il a fait preuve et l'usage d'une carte de visite portant la mention "directeur financier et adjoint CEO". En outre, en sa qualité de bachelor en économie d'entreprise (diplôme obtenu en 2012), il était à même d'apprécier la nature et la gravité des faits. Plus encore, son mémoire de fin d'études portait notamment sur le fonctionnement de fonds d'investissement. Il avait été étroitement associé à la genèse des agissements de son employeur et était au bénéfice d'une marge de manoeuvre qui excédait largement celle d'un exécutant. En outre, en reconnaissant avoir complété les documents pour les nouvelles dupes (identités, montants, dates...), le recourant ne fait que confirmer qu'il a pleinement contribué aux infractions de B.________, notamment en établissant les conventions, tout en sachant que les fonds sollicités ne seraient pas utilisés conformément au but allégué. Finalement, la cour cantonale a souligné, à juste titre, que le fait qu'il se trouvait confronté à une forte personnalité était un élément à prendre en considération uniquement dans le cadre de la fixation de la peine (art. 48 let. a ch. 4 CP). 
Sur la base des faits retenus par la cour cantonale, il ne fait pas de doute que subjectivement, le recourant se rendait bien compte qu'il apportait son concours aux escroqueries et qu'il avait à tout le moins accepté cela. Partant, la cour cantonale a estimé à juste titre que le recourant avait intentionnellement prêté assistance à B.________ dans le cadre de onze escroqueries. 
 
1.9. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que les dupes K.________, H.H.________ et I.H.________ n'ont pas pris de conclusions à son encontre ne permet aucunement de dénier sa culpabilité s'agissant de ces cas. En outre, c'est à raison que le recourant a été condamné, au même titre que B.________, à verser un montant à titre d'indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute