7B_143/2024 03.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_143/2024  
 
 
Arrêt du 3 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, double national guatémaltèque et suisse né en 1970, a occupé du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007 la charge de directeur général de la Police nationale civile du Guatemala (PNC).  
Il fait l'objet de la procédure pénale P/69/2008 instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève en rapport avec des faits s'étant déroulés au Guatemala. 
Le Procureur chargé de cette procédure est C.________, entré dans sa charge le 1er septembre 2007. 
 
A.b. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il a été reproché à A.________ d'avoir participé, le 25 septembre 2006, en qualité de coauteur, à l'exécution de six détenus et, comme auteur direct, à celle du septième dans le cadre de la reprise de contrôle d'un établissement pénitentiaire (ch. I.1), ainsi que d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire de trois prisonniers parmi dix-neuf évadés d'un autre centre pénitentiaire (cf. II.2 et III.3).  
 
A.c. Par jugement du Tribunal criminel genevois du 6 juin 2014, A.________ a été reconnu coupable d'assassinat pour certains chefs d'accusation retenus contre lui (ch. I.1 de l'acte d'accusation) et acquitté pour le surplus (cf. II.2 et III.3). Il a été condamné à la privation de liberté à vie ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.  
Une formation de sept juges comprenant les juges D.________ et E.________ a rendu ce jugement. 
 
A.d. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ contre ce jugement, a admis l'appel joint du Ministère public et a reconnu le prénommé coupable d'assassinat aussi pour les chefs d'accusation visés sous chiffres II.2 et III.3 de l'acte d'accusation.  
Une formation de sept juges comprenant la juge F.________ a rendu cet arrêt. 
 
A.e. Par arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ contre l'arrêt du 12 juillet 2015, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.  
 
A.f. Par acte du 27 septembre 2017, A.________ a formé une (première) demande de récusation dirigée contre la juge F.________. Il lui reprochait en substance son parti pris qui l'avait notamment amenée à refuser le 18 juillet 2017 sa demande de mise en liberté. Dans ses observations du 3 octobre 2017, la juge a relevé que la demande de récusation était tardive et donc irrecevable; en tout état, elle devait être rejetée. Cinq jours après avoir pris connaissance de ces déterminations, A.________ a formé une (seconde) requête de récusation contre la magistrate: selon lui, celle-ci aurait réitéré son parti pris dans ses observations du 3 octobre 2017.  
Après avoir joint les deux demandes de récusation, la Chambre pénale d'appel et de révision les a rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais, par arrêt du 31 octobre 2017. 
Par arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 31 octobre 2017. 
 
A.g. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public contre le jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014 et, sur appel de A.________, a réformé ce jugement, en reconnaissant le prénommé coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous chiffre I.1 de l'acte et en l'acquittant pour le surplus. Elle a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.  
La juge F.________ a, à nouveau, siégé dans la composition. 
 
A.h. Par arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours fromé par A.________ contre l'arrêt du 27 avril 2018 en tant qu'il portait sur la culpabilité et la peine.  
 
A.i. Par arrêt du 13 juin 2023, statuant sur la requête déposée le 27 mai 2020 par A.________, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a, notamment, déclaré recevable le grief formulé sur le terrain de l'art. 6 par. 1 CEDH relativement à un manque d'impartialité de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision - soit la juge cantonale F.________ - découlant des termes employés dans les observations que cette dernière avait formulées le 3 octobre 2017 dans le cadre d'une procédure de récusation la visant (ch. 1).  
 
A.j. Par arrêt 6F_33/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision formée par A.________ à la suite de l'arrêt de la CourEDH du 13 juin 2023 en tant qu'elle portait sur les arrêts 1B_512/2017 et 6B_865/2018; il a en revanche rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable, en tant qu'elle portait sur d'autres décisions, soit en particulier sur les arrêts 6B_947/2015 et 6F_2/2020.  
En conséquence, l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018 et l'arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 ont été annulés. L'arrêt 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 a pour sa part été réformé comme suit: "1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 est réformé en ce sens que la demande de récusation du 9 octobre 2017 [ndr: visant la juge cantonale F.________] est admise. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Il est statué sans frais et l'avance effectuée est restituée au recourant. 3. Le canton de Genève versera en mains des conseils du recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale". 
La cause a été renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision afin qu'elle reprenne l'instruction de l'appel interjeté par A.________ au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017. 
 
A.k. A la suite de ce renvoi, les parties ont été informées par la Chambre pénale d'appel et de révision que la juge B.________ reprenait la direction de la procédure.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 8 novembre 2023 adressé à la juge B.________, A.________ a demandé sa récusation, la suspectant de partialité.  
Le 10 novembre 2023, la juge B.________, contestant l'existence d'un motif de récusation, a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale d'appel et de révision comme objet de sa compétence (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP). 
 
B.b. Le 22 novembre 2023, le Ministère public, soit pour lui le procureur C.________, a conclu au rejet de la demande de récusation.  
 
B.c. Par actes adressés entre le 22 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, A.________ a complété sa demande de récusation.  
Pour sa part, le 7 décembre 2023, la juge B.________ s'est déterminée à nouveau, persistant dans ses conclusions tendant en substance au rejet de la demande de récusation. 
 
B.d. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision, composée des juges G.________ (président), H.________ et I.________, a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable.  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 1er février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la récusation de la juge B.________ (pour la procédure d'appel) et celle des juges G.________, H.________ et I.________ (pour la procédure d'appel et pour la procédure de récusation) soient prononcées. À titre préalable, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation de la juge fédérale K.________.  
Par acte du 20 février 2024, A.________ demande également à titre préalable la récusation du juge fédéral J.________. 
 
C.b. Invités à se déterminer sur le recours, la juge B.________ et le Ministère public concluent à son rejet. La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt.  
 
C.c. Lors d'ultimes observations, A.________ persiste dans ses conclusions.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. En tant que le recourant requiert à titre préalable la récusation de la juge fédérale K.________, cette requête est sans objet, la magistrate précitée ne siégeant pas à la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, cour à laquelle il revient de statuer sur le présent recours en matière pénale visant une décision incidente relevant de la procédure pénale (cf. art. 35a let. b RTF).  
 
2.2. La demande de récusation visant le juge fédéral J.________ est également dépourvue d'objet au regard de la composition, à trois juges (cf. art. 20 al. 1 LTF), dans laquelle la II e Cour de droit pénal statue sur le présent recours.  
On observera au demeurant que le recourant se prévaut, comme seul motif de récusation, de l'appartenance politique du magistrat précité au parti Les Verts. Or, comme on le rappellera ci-après s'agissant de la demande de récusation visant la juge cantonale intimée (cf. consid. 4.3.3.2 infra), l'affiliation du juge fédéral J.________ au parti politique précité ne permet pas, à elle seule, de le suspecter de partialité dans la cause concernant le recourant. 
 
3.  
Le recourant se plaint en premier lieu d'une composition illégale de l'autorité ayant rendu l'arrêt attaqué. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés (art. 59 al. 1 let. c CPP).  
Les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les attributions de ces autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le code de procédure pénale ou d'autres lois fédérales (art. 14 al. 2 CPP). 
 
3.1.2. Dans le canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision - laquelle constitue, avec la Chambre pénale de recours, la Cour pénale de la Cour de justice (art. 1 let. h de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire [LOJ; RS/GE E 2 05]) - est la juridiction d'appel prévue par l'art. 21 CPP (art. 130 al. 1 let. a LOJ); elle exerce les compétences que le CPP attribue à la juridiction d'appel (art. 130 al. 2 let. a LOJ).  
La Chambre pénale d'appel et de révision siège dans la composition de trois juges (art. 129 al. 1 LOJ). Lorsqu'elle statue en appel ou en révision d'un jugement du Tribunal criminel ou connaît d'une demande de révision d'un propre arrêt rendu en appel d'un jugement du Tribunal criminel, elle s'adjoint quatre juges assesseurs (art. 129 al. 2 LOJ). 
 
3.1.3. Selon l'art. 33 al. 1 LOJ, les magistrats d'une même juridiction se suppléent entre eux. Il en va de même des juges assesseurs d'un même tribunal (art. 33 al. 2 LOJ). En cas de besoin, les juges suppléants sont appelés à siéger (art. 33 al. 3 LOJ). Lorsqu'un tribunal ne peut pas se compléter de la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires (art. 33 al. 4 LOJ).  
S'agissant plus particulièrement des procédures de récusation, l'art. 31 al. 4 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; RS/GE E 2 05.47) dispose qu'en cas d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté. Le rang est réglé, entre les magistrats d'une même juridiction, par la date de leur entrée en fonction, respectivement par l'âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date (art. 31 al. 1 LOJ). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux suivants, cités selon leur rang, étaient alors ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision: F.________, B.________, L.________, M.________, D.________, E.________ et G.________.  
S'agissant de statuer sur une demande de récusation la visant personnellement, la juge B.________ était tenue de se récuser. Il en allait de même de la juge F.________, dont la récusation pour la cause visant le recourant avait été prononcée par l'arrêt 6F_33/2023 précité. Quant aux juges L.________ et M.________, ils avaient spontanément annoncé à la Chambre pénale d'appel et de révision leur obligation de se récuser en raison de leurs liens avec l'association N.________ ou un membre de celle-ci, récusation dont il avait été pris acte, au vu des motifs avancés (cf. art. 57 CPP). Les juges D.________ et E.________ ayant pour leur part siégé en première instance dans la cause concernant le recourant, il était exclu qu'ils interviennent en procédure d'appel (cf. art. 56 let. b CPP), même dans le cadre d'une procédure de récusation. 
Par conséquent, parmi les juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, seul le juge G.________ était en mesure de siéger (cf. arrêt attaqué, consid. 1.6 p. 10 s.). 
 
3.2.2. Au reste, les juges qui composaient ordinairement la Chambre pénale de recours avaient tous été amenés à statuer précédemment, à un autre titre, dans la cause du recourant, que ce soit au sein de l'instance de recours ou au sein de l'autorité de première instance, de sorte qu'ils étaient tous récusables au sens de l'art. 56 let. b CPP (cf. arrêt attaqué, p. 11).  
 
3.2.3. Dans ce contexte, en application des art. 33 LOJ et 31 RCJ, il se justifiait, pour statuer sur la demande de récusation visant la juge B.________, de désigner deux juges d'une autre cour de la Cour de justice, en les personnes de H.________ et de I.________, juges ordinairement attribuées à la Chambre des assurances sociales (cf. arrêt attaqué, ibidem).  
 
3.3. Par ses différents développements, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué aurait été composée en violation de l'art. 59 al. 1 let. c CPP.  
Il suffit en effet de relever que, dans la mesure où le juge G.________ était le seul, parmi les juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, à ne pas s'être récusé spontanément ou à ne pas être récusé ex lege ou en vertu de décisions antérieures, et dans la mesure où ce juge figure parmi ceux qui ont rendu l'arrêt attaqué, la cour cantonale était effectivement composée de l'ensemble des magistrats ordinaires de la juridiction d'appel qui étaient aptes à statuer - soit en l'occurrence le seul juge G.________ -, ce qui en soi ne contrevient pas aux préconisations des auteurs cités dans l'arrêt 1B_440/2017 du 8 mars 2018 (cf. consid. 3.1), dont le recourant se prévaut.  
Pour le reste, les juges H.________ et I.________ étant ordinairement attribuées à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, leur désignation résulte d'une application, exempte d'arbitraire, des règles de suppléance prévues par le droit cantonal aux art. 33 al. 1 LOJ et 31 al. 4 RCJ, le recourant s'abstenant par ailleurs de démontrer en quoi, au sens du droit cantonal (cf. not. art. 1 let. h et 117 ss LOJ, tels que formulés), la Cour de justice ne pourrait pas être considérée comme constituant une seule et même juridiction, dont les magistrats doivent se suppléer entre eux (cf. art. 33 al. 1 LOJ), ni en quoi, au regard de l'art. 31 al. 4 RCJ, le rang ou l'ancienneté des deux juges précitées au sein de la Cour de justice s'opposerait à leur désignation. 
En tout état, la Chambre pénale d'appel et de révision ayant ainsi pu être valablement constituée de trois magistrats (cf. art. 129 al. 1 LOJ), tous juges titulaires de la Cour de justice, on ne distingue pas non plus d'application arbitraire du droit cantonal dans l'absence de désignation, par le Grand Conseil, de juges suppléants extraordinaires. 
Le grief tiré d'une composition irrégulière de la cour cantonale doit dès lors être rejeté. 
 
4.  
Le recourant soutient que les juges G.________, H.________ et I.________ seraient eux-mêmes suspects de prévention à son égard (cf. art. 56 let. f CPP), de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de statuer sur la demande de récusation visant leur collègue B.________. 
 
4.1. En particulier, le recourant reproche au juge G.________ de ne pas avoir répondu aux questions qu'il avait posées, à chacun des juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, au sujet de leurs liens respectifs avec l'association N.________ et avec le procureur C.________.  
 
4.1.1. Ce faisant, le recourant ne prétend pas que la Chambre pénale d'appel et de révision aurait versé dans l'arbitraire, ou qu'elle aurait violé le droit fédéral, en retenant qu'il ne l'avait pas saisie, à la date de l'arrêt attaqué, d'une demande de récusation visant les magistrats la composant, en particulier le juge G.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 1.6 p. 12).  
Certes, il est déduit de l'arrêt attaqué que le recourant avait requis, le 22 novembre 2023, que les magistrats ordinaires de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui seraient appelés à statuer sur la demande de récusation visant la juge B.________, répondissent aux questions qu'il avait formulées notamment quant à leurs liens personnels avec l'association N.________ et avec le procureur C.________. Néanmoins, alors que le recourant avait été informé, par avis du 7 décembre 2023, de la composition de la cour qui statuerait sur sa demande de récusation, il lui aurait appartenu dès ce moment, s'il entendait se prévaloir de l'absence de réponse donnée à ses questions comme motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP, de requérir dans les formes et délais prescrits la récusation des magistrats concernés, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. 
On rappellera que, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont ainsi satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe dès lors à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1; 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
4.1.2. Au demeurant, il apparaît que les questions posées par le recourant ne reposaient sur aucun élément de fait qui laisserait craindre une éventuelle prévention du juge G.________.  
Le recourant ne fait pas état d'indices dénotant que le juge précité entretiendrait personnellement des liens particuliers avec l'une ou l'autre des associations qui l'auraient dénoncé, ou avec des membres de celles-ci, voire encore avec le procureur C.________. En particulier, le fait que le juge G.________ soit le seul, parmi les juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, à ne pas devoir se récuser ne saurait en soi constituer un indice suffisant quant au fait qu'il entretiendrait également, à l'instar de ses collègues L.________ et M.________, des liens avec l'association N.________ ou des membres de celle-ci. A tout le moins, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne considérant pas cette circonstance comme un indice suffisant. 
 
4.1.3. C'est le lieu de rappeler que, si les parties disposent de la faculté de demander la récusation d'une personne exerçant une fonction dans une autorité pénale, il leur appartient néanmoins de rendre plausibles les faits sur lesquels leur demande est fondée (cf. art. 58 al. 1 CPP), ce qui suppose d'exposer concrètement les faits sur lesquels se fonde la prévention alléguée, de simples allusions à un motif de récusation ou de vagues présomptions étant insuffisantes (cf. MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2023, n° 4 ad art. 58 CPP; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH ET AL. [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n° 9 ad art. 58 CPP). Aussi, en tant que la loi prévoit par ailleurs l'obligation, pour une personne qui exerce une fonction dans une autorité pénale, de déclarer en temps utile tout éventuel motif de récusation à la direction de la procédure (cf. art. 57 CPP), le système légal ne prévoit en revanche pas la faculté pour une partie de solliciter un interrogatoire préventif du magistrat dans la seule optique de déceler, en l'absence de tout indice de prévention, un éventuel motif de récusation que le juge n'aurait pas spontanément communiqué.  
Il est par ailleurs exclu que la partie suscite un motif de récusation par son propre comportement: le dépôt d'une plainte pénale ou d'un recours disciplinaire contre le juge ne peut par exemple pas, à lui seul, fonder une apparence de partialité; il doit en aller de même, d'une manière générale, lorsque la partie s'engage délibérément dans des conflits avec le juge dont il entend obtenir la récusation. Il convient en effet d'éviter qu'une partie dispose de la possibilité, par un tel biais, de provoquer sciemment le motif de récusation et d'influencer la composition du tribunal en écartant les juges qu'elle soupçonne de ne pas être acquis à sa cause (cf. BOOG, op. cit., n° 41 ad art. 56 CPP; KELLER, op. cit., n° 11 ad art. 56 CPP). La jurisprudence n'admet d'ailleurs que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, que ce soit sur le plan pénal ou non. Dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'était plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (arrêts 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1; 1B_368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). Les mêmes principes doivent prévaloir dans ce qui, en l'espèce, peut être perçu comme une démarche de défiance opérée à l'égard du juge G.________. On ne saurait en effet reconnaître le droit inconditionnel pour une partie d'exiger qu'un magistrat justifie de son impartialité et de son indépendance pour chacune des causes qu'il lui revient de traiter et qu'il doive ainsi nécessairement "montrer patte blanche" même en l'absence du moindre indice de prévention. 
Cela étant, au vu de ce qui précède, il apparaît que l'absence de réponse donnée par le juge G.________ aux questions que le recourant lui avait soumises ne constitue pas, à elle seule, une circonstance suffisante pour rendre le juge précité suspect de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. 
 
4.2. Le recourant ne saurait enfin valablement conclure à la récusation des juges G.________, H.________ et I.________ au seul motif qu'ils auraient "violé délibérément" la loi et que l'arrêt attaqué serait "absolument arbitraire en tous points". Il suffit à ces égards de renvoyer aux motifs qui suivent.  
 
5.  
Le recourant se plaint du rejet de sa demande de récusation visant la juge B.________. 
 
5.1. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_739/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.3; 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). 
De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêt 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2). Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.3). 
 
5.2. Le recourant fait valoir que la juge intimée, qui devrait présider la composition de la Chambre pénale d'appel et de révision qui statuera sur son appel, posséderait, par des biais distincts et indépendants les uns des autres, de multiples relations, éventuellement d'amitié, avec plusieurs parties à la procédure, respectivement avec plusieurs personnes et entités intéressées à la procédure.  
 
5.2.1. En premier lieu, le recourant relève que la juge intimée, juge à la Cour de justice depuis le 1er janvier 2019, avait par le passé été la collègue de O.________, directeur et membre fondateur de l'association N.________. Or c'était cette association qui l'avait dénoncé et qui était à l'origine de la procédure pénale le visant. L'association s'était ainsi fortement impliquée pour son arrestation, O.________ ayant lui-même pris publiquement position contre lui (le recourant) dans divers médias, lors de chaque étape-clé de la procédure.  
 
5.2.2. Le recourant souligne par ailleurs qu'en 2004, la juge intimée avait mandaté C.________, alors avocat et actuellement procureur en charge du dossier, pour la défendre dans une cause judiciaire la concernant personnellement. Par la suite, entre 2012 et 2018, ils avaient été collègues directs, tous deux ayant officié comme premiers procureurs au sein du Ministère public genevois.  
 
5.2.3. Enfin, le recourant se prévaut du fait que la juge intimée soit membre du parti Les Verts, dont elle a bénéficié du soutien pour son élection comme juge à la Cour de justice dès 2019, versant depuis lors à ce parti un montant d'au moins 300 fr. par mois. Or en 2007, P.________, alors vice-président du parti (au niveau fédéral) et Conseiller national genevois, avait annoncé publiquement avoir été informé "de graves accusations qui pesaient sur le chef de la Police nationale civile du Guatemala, Monsieur A.________". A cette suite, P.________ et les autres membres du groupe "Les Verts" au Conseil national, de même que notamment Q.________, alors également Conseiller national genevois, membre du Parti socialiste, avaient requis du Conseil fédéral, par la voie d'une interpellation parlementaire, qu'il intervienne "en utilisant ses relations à différents niveaux". Dans ses déterminations sur la demande de récusation, la juge intimée avait admis qu'elle connaissait personnellement P.________ et Q.________, qu'elle tutoyait.  
 
5.3. Au regard des développements du recourant, il apparaît que c'est bien le cumul des différentes circonstances énumérées ci-avant qui doit selon lui conduire à la récusation de la juge intimée.  
Cela étant, il sied dans un premier temps d'examiner individuellement le bien-fondé de chacun des divers motifs avancés par le recourant. 
 
5.3.1. La juge intimée a expliqué de manière constante n'avoir aucun lien avec l'association N.________, dont elle n'avait jamais été membre et dont elle ne se souvenait pas avoir contribué d'une quelconque manière aux activités. Elle avait certes été la collègue de son directeur O.________ lorsqu'ils étaient tous deux assistants à l'Université de Genève, dans les années 1990, mais ne l'avait pas revu depuis (cf. not. arrêt attaqué, En fait, let. B.b p. 5).  
Le recourant ne fait état d'aucun élément propre à remettre en cause les explications données par la juge intimée, en particulier quant à l'absence de contribution financière allouée à l'association N.________ et quant à l'absence de liens récents entretenus avec son directeur. Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se satisfaisant des explications crédibles de la juge intimée, sans qu'il y eût au surplus à entreprendre de quelconques mesures d'instruction, par exemple en sollicitant de l'association N.________ la production d'une liste de ses membres ou de ses donateurs, anciens ou actuels. 
 
5.3.2.  
 
5.3.2.1. S'agissant des liens entre la juge intimée et le Procureur C.________, il est d'abord établi qu'entre 2012 et 2018, tous deux avaient exercé simultanément une charge de premier procureur au sein du Ministère public genevois. La juge intimée a toutefois précisé, à cet égard, qu'elle n'entretenait aucun lien d'amitié avec le précité, ni aucune relation privilégiée.  
On rappellera dans ce contexte que, de jurisprudence constante, des liens de collégialité ne suffisent pas à fonder à eux seuls un soupçon de partialité (cf. ATF 141 I 78 consid. 3.3; 139 I 121 consid. 5.3; arrêt 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 4). Il en va de même du fait pour un magistrat du siège d'avoir exercé précédemment la charge de procureur, puisqu'il faut au contraire partir du principe que lorsqu'un juge entre en fonction, il s'affranchisse suffisamment des éventuelles inclinations de ses anciennes fonctions, comme de celles de son parti politique d'ailleurs, pour pouvoir statuer avec indépendance et impartialité (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.3 et 2.4; arrêt 1B_57/2023 du 3 février 2023 consid. 3), le simple fait d'avoir précédemment exercé la fonction de procureur n'apparaissant pas abstraitement de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat à statuer de manière impartiale (cf. arrêts 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.3; 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.3.2). 
 
5.3.2.2. Il est tout aussi constant qu'en 2004, la juge intimée avait été représentée par C.________, alors avocat au barreau, dans le cadre d'une affaire pénale liée à sa fonction. Ce mandat se serait inscrit dans le cadre d'un recours qu'une justiciable avait formé contre le classement d'une plainte pénale déposée contre la juge intimée lorsque cette dernière exerçait comme substitut du Procureur général.  
La cour cantonale a estimé qu'il ne pouvait objectivement être tiré aucune conclusion de prévention pour ce motif. Il fallait ainsi prendre en considération l'éloignement temporel - près de vingt ans - de ce seul et unique mandat brièvement exercé par C.________ pour le compte de la juge intimée. Le mandat ne portait par ailleurs pas sur une affaire privée, mais sur une cause liée à sa fonction, ce qui réduisait encore la possibilité d'en déduire une prévention. Les faits en question n'avaient enfin manifestement aucun rapport avec ceux liés au recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 15). 
Par une telle approche, l'autorité précédente ne s'est pas écartée des exigences déduites de la jurisprudence rendue dans un contexte similaire, lesquelles imposent, d'une manière générale, de tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles s'était inscrit le mandat de représentation en justice ayant par le passé lié un juge à une partie ou à son mandataire - ou inversement -, alors qu'en tant que telle, l'existence d'un mandat de cette nature - unique, bref et remontant à plusieurs années -, n'est pas suffisante pour retenir une apparence de prévention. En particulier, la nécessité d'une récusation avait déjà été déniée s'agissant d'un juge cantonal qui avait été consulté quelque sept ans auparavant par une partie dans une affaire qui n'avait aucun rapport avec le litige dont il avait à connaître; il y avait à cet égard également lieu de tenir compte de la courte durée du mandat (cf. arrêt 1B_554/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2 et les références citées). 
 
5.3.3.  
 
5.3.3.1. Quant aux liens que la juge intimée entretiendrait avec les anciens Conseillers nationaux signataires, en mars 2007, de l'interpellation parlementaire concernant le recourant, l'intéressée avait affirmé, en instance cantonale, n'avoir aucun souvenir de l'interpellation en question. Elle avait néanmoins reconnu tutoyer P.________ pour l'avoir croisé au sein d'une crèche que fréquentaient leurs enfants respectifs plus de dix ans auparavant, de même que Q.________ pour l'avoir croisé sur un quai de gare à quelques reprises et pour avoir reçu quelques messages électoraux de sa part, auxquels elle n'avait pas répondu. La juge intimée ne connaissait enfin aucun autre signataire de l'interpellation parlementaire (cf. arrêt attaqué, En fait, let. B.h p. 7).  
A nouveau, le recourant ne fait état d'aucun élément propre à remettre en cause les explications de la juge intimée, que ce soit quant à sa connaissance de l'interpellation parlementaire de 2007 ou quant aux liens entretenus avec certains de ses signataires. Il ne parvient dès lors pas à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, qui pouvait valablement considérer que les quelques contacts entretenus avec les anciens Conseillers nationaux sus-visés étaient manifestement insuffisants pour fonder une apparence de prévention. 
 
5.3.3.2. Au surplus, on ne voit pas qu'en tant que telle, l'affiliation de la juge intimée au parti Les Verts la rende suspecte de prévention. Rien ne laisse ainsi supposer qu'elle serait incapable de prendre ses distances avec les prises de position exprimées publiquement par certains élus de ce parti il y a plus de quinze ans, ni qu'elle serait empêchée d'examiner la cause avec toute l'objectivité requise et tout le recul nécessaire, ses seuls brefs contacts avec les députés précités ne permettant en tout cas pas de le supposer, pas plus que les contributions financières qu'elle verse mensuellement au parti précité.  
S'agissant précisément de ces contributions financières et des critiques, toutes générales, du recourant en lien avec leur caractère admissible - au vu notamment des recommandations émises par le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) dans ses rapports de conformité concernant la Suisse -, il suffit d'observer qu'aucun élément ne laisse suggérer en l'espèce que les montants versés par la juge intimée à son parti iraient au-delà de ceux qui sont communément demandés aux magistrats du même rang et effectivement versés par ces derniers. Pour le reste, s'agissant d'une question qui relève d'aspects éminemment politiques, c'est bien au législateur - tant sur le plan cantonal que fédéral - qu'il revient le cas échéant d'examiner, à la lumière des critiques émises sur le plan international, l'opportunité d'une éventuelle adaptation du cadre juridique entourant le versement de contributions aux partis politiques par les magistrats judiciaires. 
 
5.4.  
 
5.4.1. Cela étant relevé, même appréhendés de manière cumulée, les motifs de récusation invoqués par le recourant ne suffisent pas à rendre la juge intimée suspecte de prévention à son égard, ni ne permettent de considérer qu'elle aurait perdu son indépendance dès lors qu'elle se trouverait dans la sphère d'influence du Ministère public ou d'autres personnes ou entités ayant exprimé leur opinion quant au sort qui devrait être réservé aux accusations visant le recourant.  
 
5.4.2. Il faut en effet tenir compte du fait que les quelques relations et contacts reprochés à la juge intimée, essentiellement épisodiques et remontant tous à plusieurs années, s'inscrivent dans un contexte professionnel. Or l'existence de tels liens ne constitue pas encore une circonstance extraordinaire ou insolite dans le milieu judiciaire et politique des cantons suisses, d'autant moins s'agissant d'une personne qui exerce, dans son canton, une activité de magistrate judiciaire professionnelle depuis plus de vingt ans.  
On rappellera en particulier que, si les magistrats judiciaires doivent à l'évidence faire preuve d'une grande retenue dans les propos qu'ils expriment publiquement et dans les contacts qu'ils entretiennent hors du strict cadre professionnel avec des personnes susceptibles d'être intéressées à des dossiers qu'ils traitent, il n'en est pas moins inévitable, dans les dimensions réduites d'un canton suisse, que les juges du siège et les avocats, mais également les procureurs et les membres des autorités législative et exécutive, aient été amenés à se rencontrer et à se fréquenter par le passé, que ce soit dans le contexte de leur formation scolaire ou universitaire, dans celui d'une activité professionnelle commune, mais également dans celui d'événements publics ou privés auxquels ils participent. Aussi, à l'inverse de qui prévaut dans d'autres États, la Suisse ne connaît pas de cursus de formation spécifique pour les magistrats judiciaires professionnels - sur le modèle d'une école de la magistrature -, ceux-ci étant généralement élus à leurs fonctions par l'autorité législative cantonale ou par le peuple directement, après avoir préalablement mené, dans le canton dans lequel ils sont établis, des carrières d'avocat au barreau, de greffier auprès d'instances judiciaires ou encore de juriste dans l'administration publique ou dans le secteur privé. De même, il est fréquent dans certains cantons - notamment dans le canton de Genève - que les magistrats siégeant à l'autorité de première instance ou à la juridiction d'appel aient préalablement exercé la fonction de procureur au sein du Ministère public cantonal. 
En tout état, les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et représentants des parties ne sauraient à cet égard être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (cf. arrêts 7B_937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
5.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation visant la juge intimée.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les demandes de récusation visant les Juges fédéraux K.________ et J.________ sont sans objet. 
 
2.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 3 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely