7B_358/2024 28.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_358/2024  
 
 
Arrêt du 28 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2024 (51 - PE23.017055-JWG). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 5 février 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par acte du 20 mars 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant le dommage subi (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). En cas d'atteinte à la personnalité, le recours doit présenter les éléments propres à fonder une indemnité à titre de réparation morale (cf. art. 49 CO), soit ceux susceptibles d'établir que l'atteinte alléguée serait d'une gravité suffisante subjectivement et objectivement (arrêts 7B_342/2024 du 13 mai 2024 consid. 1.1; 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante ne consacre dans son acte de recours aucun développement aux prétentions civiles qu'elle entend faire valoir, par adhésion au procès pénal, envers B.________, contre laquelle elle a porté plainte pour violation de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP), diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP). De telles prétentions ne peuvent en outre pas être déduites de la nature de ces infractions. La recourante ne démontre ainsi pas avoir la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.  
La recourante ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2). 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2 e phrase LTF; arrêt 7B_177/2024 du 8 mai 2024 consid. 3.2). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel