7B_925/2023 07.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_925/2023  
 
 
Arrêt du 7 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Yves Cottagnoud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
2. C.B.________ et B.B.________, 
représentés par Me Christian Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 25 octobre 2023 (P3 22 292). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 27 octobre 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après: le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur la plainte que les époux C.B.________ et B.B.________ avaient déposée le 3 août 2022 contre A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). 
 
B.  
Par arrêt du 25 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal du Valais a admis le recours formé par les époux B.________ contre l'ordonnance du 27 octobre 2022. Celle-ci a été annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une procédure préliminaire. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
De jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 - non réalisées ici - et 93 al. 1 let. a LTF. L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2; 133 IV 288 consid. 3.2). 
 
1.1.2. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.3).  
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2). 
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, par l'arrêt du 25 octobre 2023 - attaqué par le recourant dans le cadre de son recours en matière pénale -, la cour cantonale a admis le recours formé par les intimés, parties plaignantes, contre le refus du Ministère public d'entrer en matière sur leur plainte pénale et a renvoyé la cause à celui-ci pour qu'il ouvre une instruction pénale.  
 
1.2.2. Le recourant ne saurait à cet égard se prévaloir d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
En effet, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé encore récemment (cf. arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1.4 et 1.5), la décision de renvoi de l'autorité de recours au Ministère public portant sur l'annulation d'une ordonnance de non-entrée en matière constitue une décision incidente, qui n'est pas susceptible de causer au recourant mis en cause un préjudice qu'aucune décision ultérieure - telle qu'une ordonnance de classement ou un jugement au fond prononçant son acquittement - ne serait à même de réparer. 
 
1.2.3. C'est au surplus en vain que le recourant entend fonder la recevabilité de son recours sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF, étant rappelé que cette disposition n'est en principe pas applicable en matière pénale (cf. les arrêts cités sous consid. 1.1.1 supra).  
A tout le moins, en tant que le recourant n'expose aucunement les motifs pour lesquels il y aurait lieu de considérer que l'instruction pénale à mener par le Ministère public serait particulièrement longue et coûteuse, on ne voit pas qu'il se justifierait de faire exceptionnellement application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF s'agissant d'un recours en matière pénale. 
 
2.  
Au regard de ce qui précède, le recours est donc manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely