5F_19/2022 14.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_19/2022  
 
 
Arrêt du 14 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
représenté par A.________, curateur, 
requérants, 
 
contre  
 
Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
demande de révision de l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral 5A_203/2022 du 31 mai 2022. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte du 21 mars 2022, A.________, agissant en son nom propre dans sa fonction de curateur et au nom de son protégé, son père, B.________, a interjeté un recours au Tribunal fédéral pour déni de justice (art. 94 LTF) à l'encontre de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Les recourants reprochaient à cette autorité de ne pas avoir rendu de décision à la suite de leur recours du 6 mars 2021. 
Le 12 avril 2022, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte de l'Etat de Fribourg a remis au Tribunal fédéral un exemplaire de l'arrêt qu'elle a rendu dans cette cause le 11 avril 2022. Par ordonnance du 14 avril 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a informé les parties que le recours pour déni de justice paraissait vraisemblablement être devenu sans objet à la suite de la reddition de cet arrêt, partant, qu'il envisageait de rayer la cause du rôle. Il a imparti un délai de quinze jours aux parties pour déposer d'éventuelles observations à ce sujet. 
Après avoir requis une prolongation du délai pour déposer des observations sur la question de la radiation du rôle, les recourants ont retiré leur recours par lettre du 28 mai 2022. 
 
B.  
Par ordonnance présidentielle du 31 mai 2022, le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle par suite de retrait du recours et mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., solidairement à la charge des recourants (cause 5A_203/2022). 
 
C.  
Agissant par écriture du 29 juin 2022 en son nom propre et au nom de son pupille B.________, A.________ dépose une demande de révision de cet arrêt, respectivement de rectification ou d'interprétation, au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à sa révision, en ce sens que les frais judiciaires ne sont pas mis à la charge des recourants et que " tout jugement hypothétique ou prise de position qui pourrait nuire à la bonne tenue du recours contre la décision finalement remise est supprimé de l'ordonnance ou nuancé pour éviter tout préjudice dans la procédure parallèle en cours (5A_379/2022) ". 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Ils peuvent faire l'objet d'une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. La présente demande de révision, que les requérants fondent sur l'art. 121 let. d LTF, a été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. Quand bien même l'ordonnance dont la révision est demandée a été rendue par un juge unique, la demande de révision doit être examinée par une cour de trois juges en application de l'art. 20 al. 1 LTF (arrêt 8F_6/2021 du 11 novembre 2021 consid. 1.2).  
 
2.  
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 4F_10/2022 du 10 mai 2022 consid. 1.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 5F_2/2022 du 9 mars 2022 consid. 3 et les références). 
 
3.  
Se référant à l'art. 121 let. d LTF, les requérants soutiennent que les frais judiciaires n'auraient pas dû être mis à leur charge dans l'ordonnance 5A_203/2022 du 31 mai 2022. Le Tribunal fédéral n'aurait, par inadvertance, pas tenu compte de l'art. 4b de l'Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, qui prévoit que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue; or, c'était à l'évidence le fait que l'autorité cantonale ait rendu sa décision qui avait rendu leur recours sans objet. Le Tribunal fédéral n'aurait pas non plus pris en considération le fait qu'ils pouvaient de bonne foi s'attendre à ce qu'aucuns frais ne soient mis à leur charge, puisqu'aucune avance de frais ne leur avait été demandée et que le Tribunal fédéral, s'il les avait certes invités à se déterminer sur la pertinence du maintien du recours, respectivement sur la perte d'objet de celui-ci, n'avait pas indiqué qu'ils s'exposaient à devoir payer des frais judiciaires en cas de retrait du recours, pas plus qu'il ne leur avait expressément donné la possibilité de prendre position sur la question de la répartition des frais, contrairement à ce qu'exigeait l'arrêt 4A_422/2015 consid. 4.2. Le Tribunal fédéral n'aurait pas suffisamment tenu compte du fait que la décision rendue par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, qui avait rendu leur recours pour déni de justice sans objet, faisait elle-même l'objet d'un recours au Tribunal fédéral depuis le 23 mai 2022 (cause n° 5A_379/2022), et qu'en réalité, leur recours pour déni de justice avait des chances de succès. Ils affirment ne s'être en réalité pas désistés, mais avoir " incorporé les griefs d'une durée trop longue dans le traitement du dossier dans cette nouvelle procédure ". Leurs griefs n'auraient " pas été abandonnés mais placés dans une autre procédure en cours plus par opportunité que par abandon ". Dans un tel contexte, le Tribunal fédéral aurait dû utiliser des formulations plus neutres dans son ordonnance du 31 mai 2022 quant aux chances de succès hypothétiques du recours et quant à la " qualification du retard du TC dans la remise de sa décision ", sous peine d' " influencer le sort d'une procédure parallèle en cours " et de violer le principe d'indépendance et leur droit d'être entendus. Enfin, selon les requérants, il était prématuré de statuer sur l'issue probable du recours avant que la décision rendue le 11 avril 2022 soit entrée en force. 
 
4.  
Autant qu'on les comprenne, il apparaît que par leur critique, les recourants entendent en réalité remettre en cause la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral selon laquelle les frais judiciaires devaient être mis à leur charge - au demeurant en se référant à une Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative, non applicable à la procédure devant le Tribunal fédéral -, ce qui ne saurait être agréé, la procédure de révision n'étant pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (parmi plusieurs, arrêt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 1.4). En tant qu'ils soutiennent que le Tribunal fédéral aurait dû expressément leur donner la possibilité de prendre position sur la question des frais avant de rendre l'ordonnance entreprise, ils omettent qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu commise par cette autorité ne constitue pas non plus un motif de révision (arrêts 8F_12/2019 du 20 décembre 2019 consid. 5.2; 5F_1/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6.3; 2F_7/2011 du 24 mars 2011 consid. 5); quoi qu'il en soit, il leur était loisible de s'exprimer sur la question de la répartition des frais dans le cadre du courrier par lequel ils ont retiré leur recours. Enfin, en tant qu'ils font valoir que la teneur de l'ordonnance entreprise, en particulier les termes qui y sont utilisés, influencerait le sort du recours actuellement pendant au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal fribourgeois, ils méconnaissent qu'une telle circonstance ne constitue pas non plus un motif de révision. Au demeurant, dans l'ordonnance entreprise, il a été jugé que les frais judiciaires devaient être mis à leur charge pour le motif que " si le Tribunal fédéral avait dû le traiter, le recours pour déni de justice aurait vraisemblablement dû être rejeté ". Ce faisant, le Tribunal fédéral a uniquement examiné, prima facie, l'issue probable du recours pour déni de justice, à savoir une question totalement distincte de celle de l'issue du recours contre la décision désormais rendue par la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte.  
 
5.  
Dans leurs conclusions, les requérants demandent la révision de l'ordonnance entreprise " par voie de révision (art. 121 LTF) ou par voie de rectification ou d'interprétation (art. 129 LTF) ". Ils n'expliquent toutefois nullement en quoi un motif de rectification ou d'interprétation serait réalisé, et semblent omettre que les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause sont irrecevables (arrêt 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 1 et les références). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. La demande d'interprétation et de rectification est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision de l'ordonnance 5A_203/2022 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La demande d'interprétation et de rectification de l'ordonnance 5A_203/2022 est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo