7B_678/2023 27.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_678/2023  
 
 
Arrêt du 27 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 août 2023 (n°648 - AP23.008208-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle. 
 
B.  
Par arrêt du 15 août 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance. 
En substance, il ressort les éléments suivants de cet arrêt: 
 
B.a. Ressortissant kosovar, A.________, né en 1962, exécute les peines privatives de liberté suivantes, selon l'avis de détention du 5 avril 2023:  
 
- 60 jours, sous déduction de 38 jours payés, prononcés le 17 avril 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; depuis le 1 er janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]);  
- 78 mois, sous déduction d'un jour à titre de réparation pour tort moral, de 377 jours de détention provisoire, de 175 jours de détention pour des motifs de sûreté et de 921 jours d'exécution anticipée de peine, prononcés le 10 octobre 2022 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour complicité de tentative de vol, blanchiment d'argent, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), entrée et séjour illégaux; il a en outre été ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et l'inscription de cette mesure au registre du Système d'information Schengen. 
A.________, qui est incarcéré à la prison de la Croisée, a atteint les deux tiers de ses peines - dont le terme est fixé au 18 avril 2025 - le 9 février 2023. 
 
B.b. A.________ a en outre été condamné à neuf reprises, entre 1997 et 2017, en Suisse, France et Norvège, à des peines privatives de liberté allant de 1 à 45 mois, notamment pour des infractions contre l'intégrité corporelle (lésions corporelles), contre le patrimoine (tentative de vol aggravé, complicité de brigandage, recel) et contre la liberté (menaces, contrainte), ainsi que pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la législation sur les étrangers.  
En 1999, le prénommé a par ailleurs fait l'objet d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
B.c. Dans son rapport établi le 29 mars 2019, la Direction de la prison de la Croisée (ci-après: la direction de la prison) a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________, qui exécutait alors une courte peine privative de liberté.  
Le 12 juillet 2019, le Service de la population a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays. Le 29 mars 2023, ce même service lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse ainsi que l'Espace Schengen dès sa libération conditionnelle ou définitive. 
 
B.d. Le 24 mars 2023, A.________ a déposé une demande de libération conditionnelle des peines qu'il exécute actuellement (cf. let. B.a supra).  
Dans son rapport du 20 avril 2023, la direction de la prison a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné, pour autant que son expulsion puisse s'organiser et qu'il puisse être renvoyé au Kosovo. 
Le 25 avril 2023, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de A.________. Il a estimé que le pronostic quant à son comportement futur était défavorable et que l'éventuelle mise en oeuvre de l'expulsion judiciaire dans le cadre de l'élargissement anticipé ne permettrait pas de parer au risque de récidive, compte tenu de la violation des précédentes mesures administratives et d'expulsion dont il avait fait l'objet. 
A.________ a été entendu par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines le 20 juin 2023. Il a déclaré avoir commis des erreurs qu'il ne répéterait jamais plus, précisant ne rien avoir gagné de son trafic de drogue hormis la prison. Il a indiqué qu'il pensait que vendre de la marijuana était légal et qu'il n'avait pas blanchi d'argent. Il a par ailleurs accepté de quitter la Suisse et de retourner au Kosovo. Interrogé sur ses projets en cas de libération, il a expliqué qu'il allait s'installer au Kosovo, chez l'un de ses frères, et se lancer en tant qu'indépendant dans un commerce d'importation d'oranges ou de carrelage. Il a encore relevé que sa femme demeurait en Espagne et qu'il attendait de savoir s'il pouvait obtenir une autorisation de séjour pour ce pays. Il a enfin présenté ses excuses pour ses agissements. 
Le 21 juin 2023, le Ministère public central a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la libération conditionnelle de A.________. 
 
C.  
Par acte du 25 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 août 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé et se sont référés à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 86 al. 1 CP.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 du 18 août 2023 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 6B_1204/2022 précité consid. 3.1).  
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.  
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêts 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2). 
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions - même graves - à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF 133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêt 7B_388/2023 précité consid. 2.2). 
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle et déterminer, notamment, si le degré de dangerosité que représente le détenu diminuera, restera le même ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d et 5b/bb; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2 et 2.4.6). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation ou de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb; arrêts 7B_388/2023 précité consid. 2.2; 6B_277/2023 du 22 mars 2023 consid. 1.2). 
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3; arrêts précités 7B_388/2023 consid. 2.2; 7B_308/2023 consid. 2.2). 
 
2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait purgé les deux tiers de sa peine et a confirmé que le comportement qu'il avait adopté depuis le début de l'exécution de la peine ne s'opposait pas à la libération conditionnelle, malgré un avertissement et deux sanctions disciplinaires prononcées contre lui pour avoir menacé une agente de détention et porté un coup au visage d'un codétenu; dès lors, seul restait litigieux le pronostic relatif à son comportement futur.  
A cet égard, la cour cantonale a considéré que le recourant avait commis de nombreuses et graves infractions par le passé, sur une longue durée et dans plusieurs pays, contre l'intégrité corporelle, la santé d'autrui et la propriété. Les peines privatives de liberté qu'il avait exécutées ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Ainsi, il était constamment revenu en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y entrer, notamment pour y organiser et mettre en place un important trafic de produits stupéfiants. En outre, il ne faisait pas preuve d'un véritable amendement ni d'une réelle prise de conscience des conséquences de ses actes; ses regrets étaient autocentrés et ses projets n'étaient pas suffisamment consistants ni a fortiori étayés. La cour cantonale en a conclu que le pronostic était défavorable.  
 
2.4.  
 
2.4.1. Concernant tout d'abord ses projets de réinsertion sociale ou professionnelle en cas de libération conditionnelle, le recourant relève avoir clairement indiqué qu'il voulait s'installer chez un de ses frères dans son pays d'origine pour y monter un commerce d'importation d'oranges. Compte tenu notamment de son âge, de son état de santé, du temps passé en prison et de la nature de l'activité qu'il envisage d'entreprendre en tant qu'indépendant, il lui serait impossible de produire des documents permettant de convaincre de la réalité de ses projets, tels qu'un contrat ou une promesse d'engagement. Par ailleurs, son maintien en détention l'empêcherait d'effectuer les démarches nécessaires au développement de ce genre d'activité, démarches consistant à faire une étude circonstanciée sur le terrain et à trouver des clients. L'arrêt attaqué créerait dès lors une situation insoutenable en considérant ses projets de réinsertion comme insuffisamment détaillés.  
Il ressort des considérations de la cour cantonale que celle-ci n'a pas omis de tenir compte des explications du recourant quant à son projet de s'installer au Kosovo, chez l'un de ses frères, et se lancer dans le commerce en tant qu'indépendant. Elle a toutefois retenu que ses déclarations à cet égard étaient en contradiction avec les indications fournies à la direction de la prison selon lesquelles il n'avait pas l'intention de demeurer dans son pays, dans la mesure ou il avait fait part de son souhait de retourner à U.________ et reprendre la vie conjugale avec son épouse espagnole (cf. arrêt attaqué, p. 12; cf. ég. P. 3/31). Sur ce dernier point, l'intéressé avait prétendu que le renouvellement de son titre de séjour en Espagne ne devrait pas poser de problème, alors que rien ne venait confirmer cette déclaration. Enfin, à supposer qu'il puisse obtenir une autorisation de séjour en Espagne, il n'exposait pas précisément dans quelles conditions il était à prévoir qu'il y vivrait. Au vu de ces éléments, son avenir était donc des plus incertains. 
Le recourant ne discute pas ce raisonnement, qui apparaît au demeurant exempt d'arbitraire. Son argumentation se fonde sur une appréciation personnelle de la situation ainsi que sur des éléments qu'il invoque librement; elle est dès lors essentiellement appellatoire et dans cette mesure irrecevable. Pour le surplus, en tant que le recourant soutient lui-même que son état psychologique "l'empêche[rait] d'appréhender l'activité qu'il veut exercer au Kosovo" (cf. recours, p. 3), il est mal venu de se prévaloir d'un tel projet et d'invoquer, sur cette base, la reprise d'une vie sociale et professionnelle dans son pays en cas de libération conditionnelle. Enfin, contrairement à ce que le recourant semble prétendre, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il était attendu de lui qu'il produise un contrat de travail, une promesse d'engagement ou "un plan détaillé de son projet". Il lui est en revanche reproché, d'une manière qui échappe au grief d'arbitraire, de ne pas avoir allégué ni a fortiori rendu plausible, en tout état de cause, des "indices suffisants" dont il pouvait être déduit qu'il était en mesure d'exercer - quel que fût le pays où il envisageait de vivre - une activité professionnelle licite lui permettant d'assurer son entretien (cf. arrêt attaqué, p. 12).  
 
2.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé un poids disproportionné aux deux sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet durant sa détention. En cela, il n'allègue toutefois pas, ni a fortiori ne démontre, que la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire qu'au vu de ces sanctions, son comportement n'était pas globalement bon. De toute manière, l'argument du recourant tombe à faux, dans la mesure où l'instance précédente a admis que son comportement en détention, en dépit de deux sanctions disciplinaires et d'un avertissement, ne s'opposait pas à la libération conditionnelle (cf. arrêt attaqué, p. 11).  
Autre est la question de savoir si ces mêmes éléments ont été correctement pris en compte dans le cadre de l'appréciation du pronostic, étant rappelé que le bon comportement en détention, qui constitue une condition de la libération conditionnelle, est indépendant de la question du pronostic (cf. consid. 2.2.2 supra). Le recourant soutient à tort que les juges cantonaux auraient fondé leur examen à cet égard sur les "deux épisodes isolés de son comportement" ayant donné lieu aux sanctions disciplinaires (cf. recours, p. 6). Ceux-ci ont au contraire procédé à une appréciation globale en prenant en compte, notamment, les nombreuses et graves infractions commises par le recourant dans le passé, ses récidives, ainsi que l'absence d'une réelle prise de conscience des conséquences de ses actes. Au demeurant, il apparaît qu'ils ont, dans le cadre de l'appréciation du pronostic, qualifié le comportement du recourant en détention de "globalement satisfaisant" (cf. arrêt attaqué, p. 13 in fine), de sorte que le raisonnement du recourant, qui prétend que l'arrêt entrepris retiendrait le contraire, tombe à faux. Cela étant, c'est en vain - et au surplus de manière appellatoire et donc irrecevable - que le recourant rediscute les faits sanctionnés au cours de sa détention.  
 
2.4.3. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, il apparaît, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la cour cantonale n'a pas omis de prendre en considération la durée de la détention avant jugement, la reconnaissance, par l'intéressé, des faits reprochés, ainsi que son âge et ses problèmes de santé (cf. arrêt attaqué, pp. 4, 11 et 12). Peu importe que certains de ces éléments n'apparaissent pas expressément dans le cadre de l'examen des conditions de la libération conditionnelle mais ailleurs dans l'arrêt, soit dans la partie "En fait". La cour cantonale n'était en effet pas tenue de les répéter à ce stade, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 7B_388/2023 précité consid. 2.4.1; 6B_1003/2022 du 23 août 2023 consid. 1.5.3).  
La cour cantonale a retenu, dans le cadre de l'examen de l'amendement, que le recourant avait surtout évoqué sa situation personnelle, sans aucun égard pour les nombreuses personnes qu'il avait - une nouvelle fois - mises en danger par son trafic de stupéfiants d'envergure. Elle en a déduit, d'une manière qui échappe au grief d'arbitraire, que les regrets émis par ce dernier étaient autocentrés. Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt publié aux ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, puisqu'il ne lui est pas reproché d'avoir nié tout ou partie des infractions pour lesquelles il avait été condamné, mais d'avoir minimisé la gravité de ses actes ainsi que sa responsabilité. Au surplus, le fait que l'intéressé ait reconnu son trafic de marijuana ne suffit pas à retenir une réelle prise de conscience, dans la mesure où il est constant qu'il a récidivé dans ce domaine - avec un trafic de stupéfiants portant également sur de la cocaïne - après une précédente condamnation à une lourde peine privative de liberté pour infraction grave à la LStup. 
Ensuite, si, comme le soulève le recourant, les juges cantonaux ont repris, dans la partie "En fait" de l'arrêt attaqué, les éléments ressortant de l'ordonnance du 25 juillet 2023 - qui reprenait à son tour le contenu du rapport du 20 avril 2023 établi par la direction de la prison - relatifs à ses "tentatives de contourner les directives ou d'obtenir des privilèges" (cf. arrêt attaqué, p. 6), ils n'en ont toutefois pas déduit qu'il n'avait pas respecté les règles du système carcéral. En effet, comme relevé ci-avant (cf. consid. 2.4.2 supra), il a été retenu que le comportement du recourant en détention ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle.  
La cour cantonale a retenu (cf. arrêt attaqué, p. 12) que l'appréciation très négative à laquelle avait procédé l'autorité de jugement, qui avait considéré le recourant comme un criminel endurci que rien n'arrêtait (cf. jugement du 10 octobre 2022 [P. 3/2 p. 342]), était intervenue moins de six mois avant la demande de libération conditionnelle déposée par ce dernier. Il était dès lors difficile de croire, compte tenu en outre des inscriptions figurant aux casiers judiciaires suisse, français et norvégien de l'intéressé, que ce court laps de temps ait pu jouer un quelconque rôle sur une prétendue diminution de ses velléités de commettre des infractions, malgré son âge et ses problèmes de santé. A cet égard, le recourant se contente de soutenir le contraire, en se référant à la jurisprudence publiée aux ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee. Il est vrai, selon cette jurisprudence, que souvent le penchant pour les actes de violence peut diminuer chez les personnes âgées (cf. arrêt 6B_1162/2014 du 19 mai 2015, où il a été retenu que tel était le cas concernant une personne âgée de 70 ans et condamnée pour des faits survenus vingt ans plus tôt). Il ressort toutefois de l'arrêt attaqué que le recourant, âgé de 60 ans au moment du dépôt de sa demande de libération conditionnelle, présente un risque de récidive en particulier en matière d'infractions à la LStup, vu ses précédentes condamnations dans ce domaine et l'absence de projet professionnel concret permettant d'assurer son entretien en cas de libération conditionnelle. Il s'agit là d'une constatation de fait que le recourant ne saurait remettre en cause par des considérations d'ordre général. 
En tant que le recourant invoque encore les effets de la longue durée de la détention sur sa propension à commettre des infractions, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par les juges cantonaux. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. 
 
2.4.4. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir estimé, dans l'examen du pronostic différentiel, que la poursuite de la détention lui permettrait d'évoluer quant à son avenir et à ses projets futurs, sans expliquer comment ces buts pourraient être atteints et alors que le dernier rapport de la direction de la prison retiendrait le contraire. En cela, il ne discute toutefois pas la motivation subsidiaire retenue par les juges cantonaux selon laquelle même s'il devait être admis qu'il n'était pas susceptible d'évoluer en détention, la sécurité publique devrait prévaloir (cf. arrêt attaqué, p. 13). Partant, son grief est irrecevable (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; arrêt 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 3.2).  
 
2.5. En définitive, l'approche de la Chambre des recours pénale, laquelle s'est livrée à une appréciation globale des chances de réinsertion sociale et professionnelle du recourant en prenant en considération tous les éléments nécessaires et pertinents pour fonder sa décision aboutissant à un pronostic défavorable, ne prête pas le flanc à la critique. La cour cantonale a tenu compte, outre des nombreux antécédents du recourant - pour certains spécifiques et qui ont conduit à l'échec de précédentes libérations conditionnelles -, d'un défaut d'amendement qui se traduit par un défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes, ainsi que de l'absence d'un projet réaliste pour sa sortie de prison. Au vu du risque concret de réitération d'infractions en résultant, elle n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en s'écartant ainsi, de manière dûment motivée, des préavis favorables figurant au dossier. En tant qu'il refuse de mettre le recourant au bénéfice d'une libération conditionnelle, l'arrêt attaqué ne viole dès lors pas le droit fédéral.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino