7B_936/2023 26.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_936/2023  
 
 
Arrêt du 26 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
Procureure extraordinaire auprès de l'Office central du Ministère public du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 25 octobre 2023 (P3 23 237). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ fait l'objet d'une procédure pénale, ouverte par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) sur plainte de C.________ Sàrl et D.________, pour diffamation, calomnie et/ou injure, ainsi que pour discrimination raciale, en relation avec la publication de plusieurs articles sur son blog "xxx".  
 
A.b. Par ordonnance pénale du 22 novembre 2022, le Procureur général adjoint a reconnu A.________ coupable de diffamation, calomnie et discrimination raciale et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 300 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 francs.  
Le prénommé a formé opposition à cette ordonnance pénale le 5 décembre 2022. 
 
A.c. Par courrier du 11 avril 2023, A.________ a écrit au Procureur général adjoint qu'il subirait fin avril 2023 une intervention chirurgicale cardiaque occasionnant un arrêt de travail à tout le moins jusqu'à fin mai 2023 et a requis que la date de son audition (en qualité de prévenu à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale) soit fixée après sa période de convalescence.  
L'audition après opposition de A.________, initialement fixée au 13 juin 2023 par avis de citation du 19 avril 2023, a été reportée au 28 juin 2023 à la requête des conseils du prénommé, indisponibles à la première date proposée. 
Le 15 juin 2023, A.________ a sollicité le report de son audition prévue le 28 juin 2023, motif pris, certificat médical à l'appui, qu'il présentait toujours une incapacité totale de travail jusqu'au 7 juillet 2023, en raison d'un état de santé encore affaibli malgré une évolution lentement favorable. Cette requête a été admise par le Ministère public, qui a reporté sine die l'audition du prénommé et a invité son conseil à l'informer le plus rapidement possible si le certificat médical devait être prolongé au-delà du 7 juillet 2023, à défaut de quoi une nouvelle audition serait agendée à partir de cette date.  
Le 21 juillet 2023, A.________ a requis le report de son audition "à une date ultérieure, lorsque son état se sera[it] stabilisé", motif pris, certificat médical du 18 juillet 2023 non signé à l'appui, qu'il se trouvait encore en incapacité de travail à 100%, laquelle était susceptible de se prolonger au-delà du 7 août 2023. Faisant suite à cette requête, le Ministère public a fixé l'audition du prénommé au 19 septembre 2023 à 9 heures. 
Le 30 août 2023, A.________ a derechef sollicité le report de son audition au motif que celle-ci avait été fixée sans consultation préalable à une date proche au vu de la charge de travail caractérisant la fin de la période estivale, le report se justifiant d'autant plus qu'il était lui-même occupé le 19 septembre 2023 par deux audiences, l'une à Martigny le matin et l'autre au Ministère public à Sion l'après-midi, ces audiences ayant été fixées en août 2023, respectivement en juillet 2023. 
Par avis du 5 septembre 2023, la Procureure extraordinaire B.________ a reporté l'audition au 19 septembre 2023 à 13 heures. Par avis du 12 septembre 2023, elle a informé les parties du maintien de l'audition à la date et à l'heure précitées, malgré la nouvelle requête de report formulée par A.________. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 17 septembre 2023 adressé au Ministère public, A.________ a formé une demande de récusation contre la Procureure extraordinaire B.________ (ci-après: la Procureure), accompagnée d'un rapport de consultation établi le 8 septembre 2023 par le Dr E.________, cardiologue FMH; il y indiquait ne pas renoncer à son audition après opposition.  
 
B.b. La requête de récusation a été transmise à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : la Juge unique), accompagnée de la prise de position de la Procureure concluant à son rejet "pour autant qu'elle soit recevable".  
 
B.c. Par arrêt du 25 octobre 2023, la Juge unique, après avoir recueilli les déterminations de A.________ sur la prise de position de la Procureure, a rejeté la demande de récusation.  
 
C.  
Par acte du 27 novembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 25 octobre 2023, en concluant à sa réforme en ce sens que la récusation de la Procureure extraordinaire B.________ soit prononcée dans la cause instruite contre lui. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitées à se déterminer sur le recours, tant la Procureure que la Juge unique indiquent n'avoir aucune observation à formuler et se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2 LTF) - constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une demande de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle peut donc en principe faire l'objet d'un recours immédiat en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation des art. 56 ss CPC (recte: CPP), 29 Cst. et 6 CEDH "sur le plan de la prohibition de la prévention chez un magistrat". Il reproche en substance à la Juge unique de n'avoir pas retenu de motif de prévention, respectivement de manque d'impartialité, dans le fait que la Procureure intimée ait estimé la durée de son audition après opposition à seulement une heure au maximum, d'une part, et dans le manque de tout égard manifesté par cette dernière vis-à-vis de la pathologie dont il souffre, d'autre part.  
 
2.2.  
 
2.2.1. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP.  
L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1). 
 
2.2.2. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1).  
 
2.2.3. Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2).  
 
2.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il comporte l'obligation pour une autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2).  
 
2.4. En l'espèce, la Juge unique a retenu qu'il se posait tout d'abord la question de la recevabilité de la demande de récusation, au vu des circonstances du cas d'espèce, mais que ce point pouvait demeurer indécis, puisque le rejet de la demande s'imposait de toute manière pour les motifs qu'elle a ensuite exposés. Sur le fond, la Juge cantonale a en effet relevé que, compte tenu du comportement du recourant qui, malgré l'incapacité de travail annoncée, avait été en état de publier des articles sur son blog et de représenter ses clients en audience, il était légitime que cela eût interpellé l'intimée quant à la possibilité de l'intéressé de se présenter à une audition en qualité de prévenu, sans qu'on pût toutefois y déceler une quelconque apparence de prévention. D'ailleurs, à l'appui des deux renvois sollicités les 30 août et 6 septembre 2023, le recourant n'avait plus invoqué son état de santé, mais uniquement son emploi du temps professionnel le jour prévu de son audition. La Juge unique a en particulier relevé que les audiences auxquelles le recourant devait assister comme mandataire le 19 septembre 2023 avaient été agendées en juillet et août 2023, alors qu'à cette même période, il sollicitait le report de son audition en raison d'une incapacité de travail totale, tout en considérant pourtant son état de santé comme suffisamment bon pour assister ses clients à deux audiences dans une même journée. En définitive, rien au dossier ne permettait d'attester d'une indisponibilité spécifique de l'intéressé, médicalement établie, l'empêchant de se présenter à son audition après opposition. Partant, il n'y avait aucun indice de prévention de la part de la Procureure intimée dans le maintien de l'audition à la date et à l'heure fixées en dernier lieu.  
 
2.5. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
 
2.5.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'autorité précédente ait, compte tenu des circonstances d'espèce qu'elle a rappelées, mis en doute la recevabilité de la demande de récusation ne saurait être interprété comme une façon "bien trop prévenante" d'aborder le problème "en faveur du Ministère public". La question de la recevabilité a d'ailleurs été laissée ouverte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant tendant à démontrer que le délai pour le dépôt de ladite demande aurait été "très largement respecté" (recours, p. 3, par. 2), sous réserve de ce qui suit s'agissant du premier moyen au fond invoqué par l'intéressé (cf. consid. 2.5.2 infra).  
 
2.5.2. Le recourant fait valoir qu'en estimant la durée de son audition après opposition à seulement une heure au maximum, dans une affaire qui impliquerait selon lui "peut-être une journée entière" d'audience - comme il l'a relevé dans son écriture du 26 septembre 2023 auquel il se réfère -, l'intimée n'avait pas l'intention de respecter son droit d'être entendu et d'écouter ses explications complètes, ce qui démontrerait qu'elle avait déjà arrêté son opinion, violant ainsi son obligation d'instruire à charge et à décharge, et suffirait à emporter sa récusation.  
On relèvera tout d'abord qu'il n'est pas établi que ce reproche - quand bien même il constituerait le "noeud du problème" (cf. recours, p. 3, ch. 2) - ait été soulevé par le recourant dans sa demande de récusation (où il considère uniquement "[dé]raisonnable de lui infliger" une audition comme prévenu le jour même où il a déjà deux audiences prévues), alors même que dans son avis du 12 septembre 2023 ayant donné lieu à ladite demande, l'intimée avait expressément fait référence à une "séance d'une heure au maximum", justifiant son maintien à la date fixée au 19 septembre 2023 à 13 heures. C'est uniquement dans ses observations du 26 septembre 2023, soit deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation invoqué, que le recourant a soulevé cette problématique, en réponse à la prise de position de l'intimée du 19 septembre 2023 selon laquelle l'état de santé de l'intéressé ne l'empêchait pas, d'après elle, de se présenter à une audience "d'une trentaine de minutes". Il ne saurait donc être reproché à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné ce grief dans l'arrêt attaqué, mais de s'être limité à le mentionner. Un tel moyen apparaît par ailleurs tardif, au vu de la jurisprudence selon laquelle les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP ne sont pas satisfaits lorsque la demande de récusation n'est déposée que deux semaines après la connaissance de la cause de récusation (cf. arrêt 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
À supposer qu'il ait été invoqué en temps utile, ce grief devait de toute manière être rejeté. En effet, les impressions purement subjectives du recourant sur le fait que l'intimée n'aurait pas l'intention de respecter son droit d'être entendu, au vu de la durée prévue de son audition, ne sont pas pertinentes. L'intéressé ne démontre pas non plus que l'intimée aurait agi de manière contraire au principe de la bonne foi, en adoptant, par exemple, un comportement contradictoire à son égard. Sans autre élément objectif, on ne saurait voir un motif de prévention de la part de l'intimée envers le recourant dans le seul fait que celle-ci ait estimé à une heure au maximum (puis à une "trentaine de minutes" [cf. la prise de position du 19 septembre 2023]) la durée de l'audience prévue le 19 septembre 2023 à 13 heures. L'appréciation de l'intimée à cet égard se justifiait d'autant plus que le recourant avait annoncé, dans son opposition à l'ordonnance pénale, qu'une fois le dossier analysé et après en avoir conféré avec son mandataire, il préparerait une motivation détaillée à l'appui de son opposition. 
C'est le lieu de rappeler que lorsqu'une opposition à une ordonnance pénale a été formée, le Ministère public, qui est saisi de l'affaire, mène une procédure préliminaire au cours de laquelle il administre les autres preuves nécessaires (cf. art. 355 al. 1 CPP), parmi lesquelles figure l'interrogatoire du prévenu. Or il peut résulter de cette audition la nécessité d'administrer d'autres preuves (p. ex. l'audition de témoins, l'audition de personnes appelées à fournir des renseignements, une expertise, etc.). Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'imposer une durée minimale d'audience, chaque cas particulier répondant à des exigences propres. En l'occurrence, si, au terme de l'audition du recourant, l'intimée estimait ne pas pouvoir apprécier correctement la situation de fait ou de droit - en particulier au vu des explications de l'intéressé sur le sens des articles publiés sur son blog nécessitant une durée d'audition plus longue -, il lui était loisible de fixer une audience ultérieure dans la cadre de la même procédure d'opposition. En tout état de cause, une mauvaise estimation de la durée de l'audition après opposition ne constitue manifestement pas une erreur particulièrement lourde qui démontrerait une violation grave de ses devoirs par le Ministère public. On ne saurait en effet, de manière purement spéculative, retenir qu'une telle appréciation de la situation de la part du Ministère public - serait-elle erronée - induirait nécessairement que celui-ci n'accorderait pas à la cause l'attention nécessaire et qu'il ne respecterait pas, notamment à la suite d'une nouvelle administration de preuves, le droit d'être entendu du prévenu. 
 
2.5.3. Le recourant se plaint encore du "manque de respect élémentaire" dans la façon dont la Procureure intimée a traité sa pathologie, ce qui aurait dû conduire la Juge unique à retenir une "marque de prévention" et un "manque d'impartialité".  
 
2.5.3.1. Tout d'abord, en tant que le recourant soutient qu'il n'aurait pas pu se déterminer sur les allégations des parties plaignantes selon lesquelles il "gambaderait dans les rues de U.________" et était donc en mesure d'être auditionné en qualité de prévenu malgré son état de santé, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la Juge unique aurait fondé sa décision sur cet élément, contrairement à ce qu'il prétend. Le fait que de tels propos - résultant des courriers des parties plaignantes des 20 juin, 18 juillet, 10 août et 21 août 2023 - soient cités dans la partie factuelle de l'arrêt entrepris (cf. pp. 2-4, spéc. p. 3) n'est pas pertinent à cet égard. Peu importe donc que le recourant n'ait pas eu l'occasion, au cours de la procédure de récusation, de se déterminer sur ces allégations.  
S'agissant en revanche de l'appréciation de l'intimée - basée sur les mêmes courriers des parties plaignantes et reprise dans les considérants en droit de l'arrêt attaqué (cf. pp. 5 ss, spéc. p. 6) - selon laquelle le recourant était en état de publier des articles sur son blog malgré l'incapacité de travail annoncée, ce qui permettait de conclure qu'il pouvait se présenter à son audition, il ressort du dossier que ce dernier a eu la possibilité de se déterminer sur ce point, ce qu'il a d'ailleurs fait (arrêt attaqué, p. 6, par. 1; cf. courriers de l'intimée des 12 et 19 septembre 2023, ainsi que celui du recourant du 26 septembre 2023). 
Il s'ensuit que le grief en lien avec la violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
2.5.3.2. On ne discerne aucun motif de prévention de la part de l'intimée dans sa décision de maintenir l'audition du recourant à la date du 19 septembre 2023 à 13 heures. Certes, les problèmes de santé de l'intéressé, qui ne sont contestés ni par la Procureure extraordinaire ni par la Juge unique, sont dûment documentés dans le rapport de consultation du Dr E.________ du 8 septembre 2023; toutefois, comme relevé à juste titre par l'autorité précédente, rien au dossier - y compris le rapport précité - ne permet d'attester de l'impossibilité, médicalement établie, pour le recourant de se présenter à son audition comme prévenu. Le fait que celui-ci prétende le contraire de manière purement appellatoire n'y change rien. Si l'intéressé était en mesure, malgré sa pathologie, d'assister ses clients à deux audiences dans une même journée, l'une à Martigny le matin et l'autre au Ministère public à Sion l'après-midi, on ne voit pas en effet en quoi la vulnérabilité de son état de santé ne lui aurait pas permis d'être entendu le même jour à 13 heures dans le cadre de son opposition à l'ordonnance pénale, compte tenu par ailleurs, d'une part, de la durée relativement brève de cette audition (cf. consid. 2.5.2 supra) et, d'autre part, du fait que celle-ci devait également avoir lieu à Sion, évitant ainsi au recourant de multiples déplacements.  
 
2.5.3.3. Au vu de cette appréciation, il apparaît que la Juge unique n'a pas contrevenu à l'obligation de motiver (cf. consid. 2.3 supra) en n'exposant pas en détails la gravité documentée de la pathologie du recourant.  
 
2.6. Au regard de ce qui précède, on ne distingue pas dans les allégués du recourant d'éléments concrets permettant objectivement de retenir une apparence de prévention de la Procureure intimée. Cette appréciation s'impose d'autant plus que cette magistrate a, à la requête du recourant, finalement renvoyé "à une date ultérieure" l'audition prévue le 19 septembre 2023 à 13h00.  
Partant, la Juge unique n'a pas violé le droit fédéral ou le droit d'être entendu du recourant en rejetant la requête de récusation. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, à C.________ Sàrl et à D.________. 
 
 
Lausanne, le 26 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino