2C_452/2023 19.09.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_452/2023  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève. 
 
Objet 
Décision sur assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 30 juin 2023 (AC/241/2023, DAAJ/69/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ exerce comme médecin-psychiatre auprès de l'Hôpital B.________ à U.________, après avoir été interdit de pratique à Genève. 
En mai 2022, il a ouvert une action en dommages-intérêts à l'encontre de l'Etat de Genève pour dénonciation calomnieuse et abus de pouvoir devant le Tribunal de première instance de Genève. Il a conclu à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser 892'000 fr. Une avance de frais de 30'000 fr. lui a été demandée le 19 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par décision du 27 mars 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête de l'intéressé. La condition d'indigence n'était pas réalisée. 
Par décision du 30 juin 2023, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre la décision du 27 mars 2023, après un examen minutieux des pièces déposées par ce dernier, confirmant que la condition d'indigence n'était pas réalisée. 
 
2.  
Le 24 août 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un mémoire de recours contre la décision du 30 juin 2023, concluant à sa réforme. 
Par courrier du 29 août 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le recourant au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu. 
Le 13 septembre 2023, le recourant a complété son mémoire de recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).  
L'examen juridique du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.2. Pour rendre la décision attaquée, l'instance précédente a examiné les pièces déposées par le recourant auprès de l'autorité intimée à titre de preuve de son indigence. Après appréciation de ces pièces, elle a confirmé que le recourant ne se trouvait pas dans une situation d'indigence.  
Dans son mémoire introductif, le recourant se contente d'affirmer que l'arrêt attaqué repose sur une appréciation et interprétation manifestement erronées de sa situation financière et des pièces y afférentes. Dans son mémoire complémentaire, il se borne à répéter qu'il a apporté la preuve de son indigence affirmant que le refus de l'instance précédente de prendre en compte de multiples dépenses avérées constitue une erreur d'appréciation et une violation du droit. Sa critique consiste à remettre en cause les faits constatés, en présentant sa propre vision de sa situation financière. Il n'invoque cependant aucun droit constitutionnel en lien avec la décision attaquée et les constats sur sa situation financière qui y figurent. Une telle argumentation ne remplit pas les exigences de la LTF. 
 
4.  
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey