7B_266/2023 06.12.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_266/2023  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo, Gabrielle Peressin et Yoann Lambert, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation d'experts, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 juin 2023 (ACPR/417/2023 - PS/33/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre A.________ pour, notamment, assassinat et brigandage aggravé, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné une expertise psychiatrique du prénommé et a désigné comme experts le Dr B.________ et la Dre C.________, du D.________. 
A.________ ayant refusé de se soumettre à l'expertise, le travail des experts s'est déroulé sur dossier. 
Le rapport d'expertise, daté du 2 mars 2023, a été déposé le 8 mars 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 12 mars 2023 adressé au Tribunal des mesures de contrainte puis transmis au Ministère public, A.________, agissant personnellement, a présenté des observations manuscrites sur le contenu du rapport d'expertise, reprochant aux experts une "partialité inacceptable" et demandant d'être confronté au Dr B.________.  
Par acte du 14 mars 2023 adressé au Ministère public, les défenseurs de A.________ ont formellement requis la récusation des experts et l'annulation de leur rapport, pour les motifs évoqués par le prénommé dans son courrier du 12 mars 2023, et ont formulé des observations complémentaires. 
Le Ministère public a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève comme objet de sa compétence. 
 
B.b. Les experts B.________ et C.________ ont été entendus contradictoirement devant le Ministère public les 4 avril et 5 mai 2023.  
A l'audience du 5 mai 2023, les défenseurs de A.________ ont formulé une nouvelle demande de récusation contre les experts susmentionnés, laquelle a été transmise à la Chambre pénale de recours comme objet de sa compétence. 
 
B.c. Le 8 mai 2023, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel du canton de Genève sous les accusations d'assassinat, de brigandage qualifié et d'atteinte à la paix des morts.  
 
B.d. Par arrêt du 5 juin 2023, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable la requête de récusation formée le 5 mai 2023 par A.________ et a rejeté celle du 12 mars 2023.  
 
C.  
Par acte du 7 juillet 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à la récusation des experts et à l'"annulation" de l'intégralité des actes auxquels ces derniers ont participé dans la procédure pénale le concernant, en particulier du rapport d'expertise du 8 mars 2023. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt, à ce que la demande de récusation formée le 5 mai 2023 soit déclarée recevable et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Cour cantonale a renoncé à se déterminer sur le recours dans le délai imparti à cet effet. Sans prendre de conclusions formelles, les experts ont déposé des observations. Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant, par ses défenseurs, a présenté des observations complémentaires. Agissant seul, il a ensuite produit deux écritures supplémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid.2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon les art. 78, 80 al. 2 in fine et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation d'experts peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident (ATF 144 IV 90 consid. 1). Le recourant, prévenu dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF et le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. L'écriture du recourant du 28 juillet 2023 ainsi que son annexe, remises à la poste le 31 juillet 2023, soit après l'échéance du délai légal de recours, sont irrecevables. Par ailleurs, le recourant y invoque des "éléments nouveaux", qui sont irrecevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF. Il en va de même de l'écriture du recourant du 18 septembre 2023, remise à la poste le 21 septembre 2023, et de son annexe consistant en un avis médical sur l'expertise psychiatrique figurant au dossier, dont il admet lui-même qu'il est "arrivé tardivement".  
 
2.  
 
2.1. Le recourant soulève une série de griefs en lien avec la constatation des faits, dont il entend dénoncer l'arbitraire.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 4).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir omis de retenir un motif de récusation résultant de ses observations manuscrites du 12 mars 2023 (considérées par la cour cantonale comme une demande de récusation). Il soutient avoir, dans cette écriture, déjà soulevé "la contradiction flagrante entre les constats des experts et ceux figurant dans le rapport de renseignement du 22 mai 2019 relatifs à ses compétences professionnelles" (recours, p. 12). Les juges cantonaux auraient dès lors considéré à tort sa seconde demande de récusation du 5 mai 2023 comme tardive au motif qu'il n'avait pas réagi auparavant sur cette question.  
A suivre le raisonnement du recourant, la critique qu'il a soulevée le 12 mars 2023 en relation avec le constat des experts selon lequel il surestimait ses capacités dans le domaine commercial constituerait une demande de récusation suffisamment motivée justifiant que la cour cantonale l'examine (cf. déterminations du Ministère public du 16 août 2023 et observations du recourant du 1 er septembre 2023). Or, si tel était le cas, on ne comprend pas pourquoi il aurait formulé, à l'audience du 5 mai 2023, "une nouvelle demande de récusation" portant expressément sur la contradiction prétendument déjà soulevée (cf. procès-verbal d'audience du 5 mai 2023, p. 27). Dans sa requête du 12 mars 2023, le recourant affirme citer "un extrait du volet financier" issu du rapport de renseignement du 22 mai 2019 le concernant, qu'il discute ensuite amplement lors de l'audience du 5 mai 2023; il n'était dès lors pas insoutenable, et donc pas arbitraire, de considérer que le passage de l'expertise débattu à cette audience était connu dès réception du rapport d'expertise, soit dès le 8 mars 2023. Il n'y a donc pas lieu de rectifier l'état de fait à cet égard, comme le sollicite le recourant.  
 
2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de l'affirmation des experts selon laquelle il surestimait ses capacités dans le domaine juridique. Il apparaît toutefois que le recourant formule de telles critiques pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il n'allègue pas, ni ne démontre, les avoir soulevées dans sa requête de récusation. Une telle manière de faire est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1400/2022 du 10 août 2023 consid. 3). Ces griefs sont donc irrecevables faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Peu importe, dès lors, que la Chambre pénale de recours ait reconnu, en cours d'instruction, le caractère fondé des reproches que l'intéressé avait formulés concernant la manière dont la procédure était menée et que celui-ci ait obtenu gain de cause dans le cadre d'un recours qu'il avait personnellement formé sur ce point.  
 
2.3.3. Le recourant critique ensuite l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle les experts ont observé que devant ses interlocuteurs - à savoir des tiers avec lesquels il avait eu des entretiens téléphoniques - il avait "affirm[é] son innocence enfin établie" et ont "qualifi[é] de déformation ou d'interprétation de la réalité le contraste entre les dialogues étudiés et le contenu matériel du dossier, notamment la détention provisoire constamment maintenue pour cause de charges suffisantes d'homicide" (arrêt attaqué, p. 6 in initio). Selon l'intéressé, il aurait fallu retenir que "des éléments de preuve nouveaux prouvant son innocence étaient apparus au cours de l'enquête et que, sur la base de tels éléments, ses conseils [avaient] demandé le classement de faits les plus graves, à savoir les préventions de séquestration et d'assassinat". Ce faisant, le recourant propose sa propre interprétation des termes utilisés par les experts, qu'il reformule. Il se limite ainsi à rediscuter librement l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables.  
 
2.3.4. Le recourant soutient encore que la cour cantonale n'aurait pas mentionné la "grossière erreur de fait" commise par les experts figurant dans le rapport d'expertise à teneur duquel il avait, en 2011, été condamné en France pour "violences sur conjoint" (recours, p. 19 in initio).  
Il résulte de l'arrêt attaqué que l'instance précédente n'a effectivement pas fait état de cette "erreur", dont le recourant s'était plaint dans le cadre de sa requête du 12 mars 2023. Toutefois, compte tenu des explications données à cet égard par les experts à l'audience du 5 mai 2023 et dans la mesure où le recourant n'a fourni aucun élément permettant de conclure que l'"erreur" des experts aurait été à ce point importante qu'elle justifiait, au vu du dossier, d'être examinée en tant que motif de récusation, la cour cantonale pouvait sans arbitraire juger que cette question n'était pas - ou plus - pertinente. Quoi qu'il en soit, même à retenir que l'autorité précédente aurait dû traiter cette question, il n'apparaît pas que cette "erreur" soit de nature à rendre les experts suspects de partialité (cf. consid. 4.4 infra).  
 
2.3.5. Enfin, s'agissant de la critique selon laquelle la cour cantonale n'aurait pas discuté des "arguments supplémentaires" développés par le recourant dans sa réplique du 2 mai 2023 en relation avec les "regrets" qu'il aurait exprimés en cours d'instruction et auxquels les experts n'auraient accordé aucune valeur, l'intéressé n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir invoqué ces griefs dans sa requête de récusation, de sorte que la cour cantonale n'était pas tenue de les traiter, à défaut d'avoir été soulevés en temps utile (cf. consid. 2.3.2 supra).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant une violation des art. 6 CEDH et 58 al. 1 CPP, le recourant conteste le caractère tardif de la demande de récusation du 5 mai 2023. Il reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas recueilli les déterminations des experts sur cette demande, en violation de l'art. 58 al. 2 CPP.  
 
3.2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Aux termes de l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande. 
 
3.3. En retenant que la demande de récusation du 5 mai 2023 n'avait pas été présentée sans délai (arrêt attaqué, p. 4), la cour cantonale s'est effectivement prononcée sur le respect de la condition temporelle découlant de l'art. 58 al. 1 CPP.  
La demande litigieuse faisait suite aux explications fournies par les experts à l'audience du 5 mai 2023 concernant leur appréciation - contestée - sur les activités commerciales du recourant, face au rapport de renseignement traitant de cette question. Ce rapport figurait au dossier remis aux experts en vue de l'expertise, ce qui n'est pas contesté. Or, puisque le recourant y faisait expressément déjà référence dans sa requête du 12 mars 2023 et que les experts, lors de l'audience précitée, n'ont fait que confirmer leur appréciation - précédemment discutée par l'intéressé -, une "nouvelle demande de récusation" ne se justifiait pas. En d'autres termes, les déclarations des experts à l'audience - fussent-elles "nouvelles" - ne pouvaient pas avoir pour effet de faire partir un nouveau délai pour demander la récusation. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la requête du 5 mai 2023, déposée deux mois après la connaissance du motif de récusation invoqué, n'avait pas été formée en temps utile et renoncer à demander aux experts intimés de prendre position sur cette requête (cf. art. 58 al. 2 CPP précité). Les griefs doivent dès lors être rejetés. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sa requête de récusation du 14 mars 2023 (ndr: il s'agit en réalité de la requête du 12 mars 2023, complétée le 14 mars 2023). Il se plaint d'une violation des art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 56 let. f CPP en relation avec l'art. 183 al. 3 CPP.  
 
4.2. L'art. 56 let. f CPP - applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle des art. 6 CEDH et 30 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1).  
Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). 
Pour procéder à sa mission, l'expert psychiatre ne peut pas ignorer les faits à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si ceux-ci sont contestés en tout ou en partie par le prévenu. L'expert doit alors prendre en compte comme hypothèse de travail la réalité des actes délictueux dénoncés, tels qu'ils ressortent par exemple de l'acte d'accusation (cf. art. 325 al. 1 CPP) si celui-ci a déjà été établi. La réalisation d'une expertise psychiatrique antérieurement à un éventuel verdict ne viole ainsi pas le principe de la présomption d'innocence. Une apparence de prévention de la part d'un expert ne saurait donc découler du seul fait que celui-ci a pris en compte, à titre d'hypothèse de travail, une éventuelle commission par le prévenu des infractions qui font l'objet de la procédure (arrêt 1B_516/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1 et les arrêt cités). 
 
4.3. Le recourant soulève une série de griefs en partant de la prémisse que l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué est rectifié dans le sens précité (cf. consid. 2 supra), alors que tel n'est pas le cas, comme relevé ci-dessus. Ses critiques doivent dès lors être examinées dans cette mesure.  
 
4.4. Le recourant reproche aux experts d'avoir considéré qu'il avait une "vision déformée" de la réalité concernant les éléments prouvant son innocence et qu'il surestimait ses compétences professionnelles et juridiques. Il leur fait également grief d'avoir retenu à tort une précédente condamnation en France, en 2011, pour violences conjugales et d'avoir omis de tenir compte des "regrets" qu'il avait exprimés au cours de la procédure pour n'avoir pas pu sauver la victime. Ces arguments ont déjà été examinés ci-avant en lien avec le moyen tiré de la constatation arbitraire des faits (cf. consid. 2.3 supra) et il suffit d'y renvoyer. Au demeurant, aucun de ces motifs, pris séparément ou dans leur ensemble, ne permet d'admettre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant une récusation des experts intimés dans la présente cause. De manière générale, on relèvera que le fait qu'un expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêt 1B_659/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3). Il en va de même du fait qu'il prenne en compte, à titre d'hypothèse de travail, une éventuelle commission par l'expertisé des infractions qui font l'objet de la procédure (cf. consid. 4.2 supra).  
Les experts ont, en l'occurrence, été entendus contradictoirement les 4 avril et 5 mai 2023 et ont pu ainsi répondre aux questions posées par le recourant et ses défenseurs en relation avec leur rapport d'expertise. En particulier, dans la mesure où ils ont, lors de l'audience du 5 mai 2023, admis l'inexistence d'une précédente condamnation formelle du recourant dans le sens précité et indiqué les motifs pour lesquels ils avaient retenu le contraire sur la base des pièces figurant au dossier, on ne saurait discerner d'indice de partialité de leur part à cet égard, d'autant moins que le recourant reconnaît lui-même, en relation spécifiquement avec le grief qu'il soulève sur ce point, ne pas critiquer le résultat de l'expertise concernant "l'évaluation du risque de récidive au regard de [ses] autres antécédents de violence" (cf. observations du recourant du 1 er septembre 2023).  
Par ailleurs, le fait que les experts, face au refus du recourant de lever le secret médical, n'aient pas saisi la Commission du secret professionnel mais aient estimé que les éléments du dossier leur permettaient de répondre aux question du mandat (cf. déterminations des experts du 10 août 2023) ne saurait être considéré en soi comme une "preuve de [leur] partialité", comme le prétend l'intéressé. 
On rappellera enfin qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante de l'expertise et que celui-ci n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il incombe en particulier au juge, et non à l'expert, de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3; arrêt 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 3.3.3). Ainsi, les conclusions des experts concernant le trouble mental dont souffrirait le recourant, sa dangerosité, les conséquences de son refus de collaborer et la possibilité d'un traitement, discutées par l'intéressé, doivent être examinées dans le cadre de la procédure au fond et non pas dans le cadre de la procédure de récusation. Le recourant ne saurait par conséquent reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu que "fonder un mauvais pronostic sur le refus de collaborer n'est pas non plus un signe d'inimitié" (arrêt attaqué, p. 6, par. 2). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le moyen au fond soulevé par le recourant tiré d'une violation des art. 6 CEDH et 113 CPP en lien avec son droit de refuser de collaborer. Quoi qu'il en soit, il n'est pas arbitraire de retenir que la décision de l'expertisé de ne pas se soumettre à l'expertise fait partie des éléments que celui-ci laisse à la disposition des experts pour apporter une réponse, non pas au risque de récidive, mais à la faculté de se remettre en question et d'être, par là, éventuellement accessible à une mesure thérapeutique (arrêt attaqué, ibidem).  
 
4.5. En conséquence de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en considérant que la récusation des experts ne s'imposait pas. Les conclusions du recourant tendant à ce que les experts soient récusés et à ce que les actes auxquels ces derniers ont participé, en particulier le rapport d'expertise, soient "annulés" - c'est-à-dire écartés du dossier - doivent être rejetées.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Au vu des motivations retenues, le recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui ont agi seuls et qui n'en réclament pas. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino