4A_320/2024 18.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_320/2024  
 
 
Arrêt du 18 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ Sàrl, 
2. C.________, 
3. D.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
expulsion de la locataire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.007063-240531, 197). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 8 avril 2024, le Juge de paix du district de Lausanne, statuant sur la requête en cas clair introduite par les bailleurs B.________ Sàrl, C.________ et D.________ SA, a ordonné à la locataire A.________ Sàrl de quitter et rendre libres pour le 1er mai 2024 les locaux commerciaux qu'elle occupe dans un immeuble sis à..., et a chargé l'huissier de paix de procéder, sur requête des bailleurs, à l'exécution forcée de la décision si la locataire n'obtempérait pas. 
 
2.  
Statuant par arrêt du 3 mai 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la locataire contre ladite ordonnance, faute de motivation suffisante. 
 
3.  
Le 24 mai 2024, la locataire (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Les bailleurs et l'autorité précédente n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. La recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. En effet, elle ne tente pas d'établir que l'autorité précédente aurait violé l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), en jugeant que le mémoire d'appel ne respectait pas les exigences de motivation applicables. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo