4A_411/2022 03.01.2024
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_411/2022  
 
 
Arrêt du 3 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Rüedi et May Canellas. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me John-David Burdet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Nicolas Blanc, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 août 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT17.047698-220049, 427). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________ (ci-après: les maîtres d'ouvrage ou les intimés) sont propriétaires pour une demie chacun d'une parcelle à X.________. Ils ont confié des travaux d'agrandissement et de transformation de la villa sise sur cette parcelle à diverses entreprises. La conception de l'ouvrage et la direction des travaux ont été confiées à D.________ Sàrl, sous le contrôle de E.________ (ci-après: la direction des travaux).  
 
A.b. A la fin de l'année 2013, A.________, lequel exploite en raison individuelle une entreprise de maçonnerie (ci-après: l'entrepreneur ou le recourant), a entrepris divers travaux de maçonnerie dans le cadre de ce chantier.  
 
A.c. Par courrier du 29 octobre 2013, il a soumis aux maîtres d'ouvrage un devis totalisant 96'000 fr. pour la " construction d'une villa individuelle ". Ce devis a été accepté par les maîtres d'ouvrage et validé par la direction des travaux.  
Les travaux se sont déroulés du 4 novembre 2013 au 22 janvier 2015 à tout le moins. 
Des travaux supplémentaires ont été commandés et réalisés en cours de chantier. 
 
A.d. Une séance s'est tenue le 6 février 2014 entre l'entrepreneur, la direction des travaux, les maîtres d'ouvrage et un représentant de la banque. Un ordre de paiement de 14'000 fr. en faveur de l'entrepreneur, payable à la fin des travaux, a notamment été signé par les maîtres d'ouvrage ce jour-là. Il n'a toutefois pas été exécuté.  
 
A.e. Par courrier du 4 novembre 2014, les maîtres d'ouvrage ont informé l'entrepreneur qu'ils n'étaient pas satisfaits des travaux et qu'ils attendaient que la suite de ceux-ci soit réalisée dans les meilleurs délais et avec diligence. Par courrier du 4 février 2015, ils ont dressé une liste non exhaustive des défauts de construction qu'ils imputaient à l'entrepreneur. Le 9 avril 2015, ils ont établi une liste récapitulative des défauts en se référant à une séance du 4 mars précédent.  
 
A.f. Les maîtres d'ouvrage ont mandaté l'ingénieur civil F.________ afin d'effectuer un constat des travaux exécutés. Le prénommé a délivré son rapport le 5 juin 2015 au terme duquel il conclut que le coût de réfection des défauts s'élève à 58'000 fr.  
 
A.g. Le 9 juillet 2015, l'entrepreneur a adressé une facture aux maîtres d'ouvrage, dans laquelle - sous la désignation " facture finale - annule et remplace ancienne facture finale " - il leur réclame un solde de 22'824 fr., après déduction de 85'000 fr. déjà acquittés sous la forme de trois acomptes. Dite facture mentionne une série de travaux supplémentaires.  
 
A.h. Fin octobre 2015, à la requête des maîtres d'ouvrage, une expertise à titre de preuve à futur a été ordonnée par la Justice de paix du district d'Aigle et confiée à l'expert G.________. Dans son rapport du 11 décembre 2015, l'expert prénommé fait état d'une série de défauts et de malfaçons imputés, pour certains, à l'entrepreneur et, pour d'autres, à l'entrepreneur et à l'ingénieur. Selon son appréciation, l'entrepreneur est, en substance, redevable de ce chef d'une somme de 32'761 fr. 55 envers les maîtres d'ouvrage.  
 
A.i. Le 24 mai 2016, l'entrepreneur a adressé aux maîtres d'ouvrage une " facture pour travaux commandés hors devis " totalisant 51'699 fr. 60 et portant sur 31 ouvrages supplémentaires.  
 
A.j. Des commandements de payer ont été notifiés aux maîtres d'ouvrage le 9 août 2015 et le 14 juin 2016 à hauteur respectivement de 22'824 fr. et de 51'699 fr. 60 avec intérêts. Ils ont été frappés d'opposition.  
Le 16 janvier 2017, les maîtres d'ouvrage ont à leur tour fait notifier à l'entrepreneur un commandement de payer la somme de 300'000 fr. qui n'a pas été frappé d'opposition. Ils ont ensuite requis la continuation de la poursuite pour la somme de 31'895 fr. 90 avec intérêts en se fondant sur le rapport d'expertise établi en procédure de preuve à futur ( infra let. B.a). La faillite a été requise pour le même montant.  
 
B.  
 
B.a. A l'issue d'une procédure de conciliation infructueuse, l'entrepreneur a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande datée du 2 novembre 2017 dans laquelle il conclut à ce que les maîtres d'ouvrage lui versent, selon le dernier état de ses conclusions, 67'138 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an sur 19'824 fr. à compter du 9 août 2015 et sur 47'314 fr. 80 à compter du 14 juin 2016.  
Le 10 mai 2017, il a également déposé une requête en annulation de la poursuite et une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en suspension de cette poursuite. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 mai 2017, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la suspension provisoire de la poursuite en question. Cette cause a été jointe à la précédente. 
Dans leur réponse, les maîtres d'ouvrage ont conclu au rejet de la demande en paiement et, reconventionnellement, à ce que l'entrepreneur soit reconnu leur débiteur de 31'895 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015; ils ont également conclu au rejet de la requête en annulation de la poursuite et à la révocation des ordonnances précitées. 
En cours de procédure, une expertise a été confiée à H.________, architecte EPFZ-SIA. Il a délivré son rapport le 26 août 2019. 
Par jugement du 22 novembre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné les maîtres d'ouvrage à payer à l'entrepreneur, solidairement entre eux, 67'138 fr. 80 avec intérêts à 5 % l'an sur 19'824 fr. dès le 9 août 2015 et sur 47'314 fr. 80 dès le 14 juin 2016, sous déduction de 18'361 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 janvier 2017. Il a rejeté la demande reconventionnelle, dit que la poursuite notifiée à l'entrepreneur était annulée et a ordonné sa radiation. En substance, il a estimé que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise, que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas apporté la preuve que l'entrepreneur et eux s'étaient entendus sur un prix ferme, que les travaux supplémentaires objets de la facture du 9 juillet 2015 étaient nécessaires et que ceux figurant dans la facture du 24 mai 2016 étaient tout aussi indispensables, de sorte que les montants réclamés à ce titre étaient dus. Les maîtres d'ouvrage avaient droit à une somme de 18'361 fr. 55 pour les défauts affectant l'ouvrage, somme qui devait être compensée avec celle due à l'entrepreneur. 
 
B.b. Par arrêt du 22 août 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel des maîtres d'ouvrage. Après compensation des montants dus de part et d'autre, l'entrepreneur devait encore verser aux maîtres d'ouvrage 3'370 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 janvier 2017. La poursuite dont il faisait l'objet était maintenue pour le montant en question et annulée pour le surplus. Les motifs qui sous-tendent cet arrêt seront évoqués dans la partie en droit du présent arrêt, dans la mesure nécessaire à l'examen des griefs dont ils sont la cible.  
 
C.  
L'entrepreneur forme un recours en matière civile en concluant à l'annulation de cet arrêt et à la confirmation du jugement de première instance. 
Dans leur réponse, les maîtres d'ouvrage concluent au rejet du recours. La Cour cantonale s'est, dans la sienne, référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF) par l'entrepreneur, qui a été débouté des fins de sa demande en paiement et reconnu le débiteur des intimés sur demande reconventionnelle de ceux-ci (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu sur appel par un tribunal cantonal supérieur (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant ne sont pas chiffrées, mais l'on discerne suffisamment clairement à la lecture du recours la somme qu'il réclame et qui correspond à celle dont il a été reconnu le créancier aux termes du jugement de première instance. Partant, le recours est recevable et il s'agit d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5) ou ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2). 
 
3.  
Les parties ont été liées par un contrat d'entreprise. Ce point est indiscuté. La Cour cantonale a constaté que les parties étaient convenues, s'agissant des travaux compris dans le devis du 29 octobre 2013, de prix forfaitaires par type de travaux, ce que le recourant ne remet pas non plus en cause. 
Le litige porte sur des travaux supplémentaires, objets des factures des 9 juillet 2015 et 24 mai 2016. 
La Cour cantonale a retenu que les parties s'étaient réunies le 6 février 2014 pour " reprendre " l'ensemble des travaux à plus-value exécutés par l'entrepreneur et étaient tombées d'accord sur un solde dû par les maîtres d'ouvrage de 14'000 fr. en tenant compte des acomptes (85'000 fr.) qu'ils avaient déjà versés. 
Rien ne démontrait que des travaux supplémentaires auraient été commandés et exécutés après cette séance. Les factures produites par l'entrepreneur n'en apportaient pas la preuve. Il apparaissait bien plutôt que, déçu de ne point avoir touché le montant de 14'000 fr. sur lequel ils étaient tombés d'accord, l'entrepreneur avait fini par facturer les travaux dont il avait, selon l'arrangement en question, renoncé à réclamer la rémunération. 
Partant, les maîtres d'ouvrage devaient encore à l'entrepreneur la somme de 14'000 fr. convenue le 6 février 2014, avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 août 2015. Après calcul des intérêts afférents à cette somme et compensation avec les 18'361 fr. dus, en chiffre rond, aux maîtres d'ouvrage à titre de garantie pour les défauts, l'entrepreneur leur devait 3'370 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 janvier 2017. 
 
4.  
Le recourant formule deux griefs à l'encontre de ces considérations. 
 
4.1. A plusieurs égards, elles seraient entachées d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.  
Il se défend, tout d'abord, d'avoir déclaré, lors de la séance du 6 février 2014, avoir exécuté des travaux à bien plaire représentant entre 10'000 fr. et 15'000 fr. La Cour cantonale s'était fondée sur les déclarations dans ce sens de l'employé de banque qui était présent lors de la séance en question. De l'avis du recourant, elle aurait pourtant dû les écarter puisque le témoin en cause entretiendrait des liens d'amitié de longue date avec le maître d'ouvrage et qu'il aurait été " préparé " à cette audition. Les juges cantonaux ont toutefois expliqué pour quelle raison ce témoin leur paraissait digne de foi et leurs considérations n'ont rien d'insensé, loin s'en faut. Quant aux prétendus liens d'amitié dont il est question, le recourant n'établit pas les avoir évoqués devant l'instance cantonale. 
Le recourant se plaint que les maîtres d'ouvrage n'aient pas démontré que l'accord du 6 février 2014 portait sur l'intégralité des travaux qu'il a réalisés durant tout le chantier. Tel quel, ce grief ne saurait prospérer. La Cour cantonale a retenu que l'accord en question portait sur tous les travaux, y compris les travaux hors devis, réalisés jusqu'alors et a considéré qu'aucun élément ne démontrait que l'entrepreneur ait réalisé d'autres travaux ultérieurement. Le recourant méconnaît donc que le fardeau de la preuve de la date à laquelle il a exécuté les travaux en question, si tant est qu'ils aient été réalisés après le 6 février 2014, reposait sur lui. 
Le recourant avance ensuite avoir réalisé des travaux jusqu'en janvier 2015, mais ce grief ne contient même pas l'esquisse d'une quelconque démonstration, de sorte qu'il ne saurait être question d'arbitraire. 
Il reproche aux juges cantonaux de n'avoir point mentionné que les 14'000 fr. convenus le 6 février 2014 n'avaient pas été payés. A tort, puisqu'il en est question à plusieurs endroits dans l'arrêt attaqué, notamment lorsqu'il s'agit de calculer la somme due par les maîtres d'ouvrage à l'entrepreneur, avant compensation avec la créance liée aux défauts de l'ouvrage. 
Il soutient que l'accord du 6 février 2014 " ne concernait manifestement que la facture du 9 juillet 2015 " sans guère parvenir - là non plus - à éveiller le sentiment d'un quelconque arbitraire. 
Il poursuit en affirmant que l'accord du 6 février 2014 - le " prétendu accord ", selon ses termes - serait devenu caduc faute pour les maîtres d'ouvrage de s'être acquittés de la somme de 14'000 fr. L'argument est nouveau et irrecevable. Il est d'ailleurs dépourvu de toute consistance. 
Le recourant estime que le témoignage de E.________ n'aurait pas dû être écarté, sans toutefois qu'il n'indique quel élément de fait précis il faudrait retenir et à quel endroit il aurait été régulièrement allégué en procédure, ce qui rend ce grief irrecevable. 
Finalement, il prend appui sur l'expertise H.________ pour affirmer que les travaux qu'il a réalisés étaient indispensables, perdant de vue que ce n'est pas là le sujet. En d'autres termes, le caractère indispensable ou non des travaux en question ne changerait rien à l'issue de l'affaire. 
Ce premier grief est donc voué au rejet, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.2. Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 222 CPC. En cause, les considérants aux termes desquels la Cour cantonale a écarté son grief tenant à un illusoire aveu judiciaire des maîtres d'ouvrage. A l'en croire, ces derniers auraient dû contester de manière détaillée les factures des 9 juillet 2015 et 24 mai 2016 qu'il avait alléguées en procédure; ils se seraient bornés à les contester en bloc, défaillance qui aurait dû conduire les juges cantonaux à retenir que le contenu de ces documents était admis.  
La Cour cantonale a expliqué que, selon la jurisprudence (ATF 144 III 519), le demandeur ne pouvait en principe pas se limiter à indiquer dans un allégué le montant total de sa facture et se référer, pour le détail, à la pièce produite. Seules certaines conditions lui permettaient de procéder ainsi. Si ces conditions étaient réunies, le défendeur devait alors concrétiser sa contestation en indiquant précisément les positions de la facture qu'il contestait, en motivant sa contestation de manière à ce que le demandeur puisse savoir quels allégués précis étaient contestés et à ce qu'il puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombait. Dans le cas d'espèce, l'entrepreneur n'expliquait pas en quoi il remplirait les conditions permettant exceptionnellement d'alléguer le montant total de sa facture en se référant pour le détail à la pièce produite. Son grief, insuffisamment motivé, s'avérait ainsi irrecevable. 
Dans son recours, le recourant s'échine à expliquer que l'allégué qu'il avait formulé en procédure aurait dû être contesté de manière détaillée, faute de quoi il serait censé avoir été admis. Nulle argumentation toutefois sur le point névralgique sur lequel son grief a achoppé, à savoir les conditions qui permettent d'alléguer le montant total d'une facture et de renvoyer pour le détail à la pièce produite (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2), lesquelles auraient dû être explicitées dans sa réponse à l'appel. A ce point lacunaire, le grief du recourant se heurte derechef à l'irrecevabilité. 
 
5.  
Partant, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité pour leurs dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals