4A_275/2023 07.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_275/2023  
 
 
Arrêt du 7 août 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Olivier Riesen, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Vivian Kühnlein, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT13.006925-220828-221158, 166). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 18 août 2008, le bureau X.________, fondé par l'architecte C.________, a mis en soumission un projet relatif aux travaux d'électricité à réaliser dans le cadre de la construction d'une villa à U.________ pour le compte de B.________. Cet appel d'offres mentionnait plusieurs plans.  
Le 11 septembre 2008, A.________ SA, société sise à Nyon, a soumis à C.________ une offre portant sur la réalisation des installations électriques d'un montant total brut de 56'727 fr. 75. 
 
A.b. Le 19 novembre 2008, B.________ (ci-après: le maître de l'ouvrage), A.________ SA (ci-après: l'entrepreneur) et le bureau X.________ ont signé un contrat d'entreprise en leurs qualités respectives de maître de l'ouvrage, d'entrepreneur ainsi que de direction des travaux et de représentant du maître de l'ouvrage. A teneur de l'art. 1 dudit contrat, le descriptif du 18 août 2008, la série de prix du 11 septembre 2008 ainsi que la norme SIA 118 étaient intégrés à la convention passée par les parties. L'art. 2 du contrat réglait la rémunération de l'entrepreneur.  
 
A.c. Le chantier a démarré le 24 novembre 2008. L'architecte C.________ a suivi le chantier et avait connaissance des travaux effectués par l'entrepreneur, lequel n'a jamais adressé de rapport journalier au maître de l'ouvrage.  
Lors d'une séance de chantier tenue le 10 décembre 2008 en présence notamment de C.________ et de D.________, administrateur-président de l'entrepreneur, des modifications des installations électriques, en particulier des luminaires, ont été convenues, raison pour laquelle l'entrepreneur a été invitée à mettre à jour son offre dans un délai expirant le 11 novembre (recte: décembre) 2008. 
Au cours d'une autre séance de chantier tenue le 9 janvier 2009, la coordination des aspects électriques a été discutée. A cette occasion, C.________ a rappelé à D.________ que B.________ ne souhaitait pas la domotique, tout en précisant que le budget était défini et que le montant alloué aux installations électriques était fixe. Il a néanmoins suggéré à l'entrepreneur de lui soumettre une offre complémentaire concernant la domotique pour information. Le 4 septembre 2009, l'entrepreneur a transmis une offre à X.________ pour la domotique. Celle-ci a toutefois été abandonnée, ainsi que cela ressort du compte-rendu de la séance de chantier du 22 septembre 2009. 
 
A.d. Le 19 mai 2010, l'entrepreneur a transmis sa facture finale pour ledit chantier d'un montant total brut de 143'078 fr. 32, respectivement d'un montant total net de 153'952 fr. 25, TVA comprise.  
Le 26 mai 2010, C.________ a adressé un courrier électronique à D.________. Il y indiquait vouloir refuser de présenter cette facture au maître de l'ouvrage, dès lors que le montant réclamé était trois fois supérieur à celui correspondant à la rémunération prévue par le contrat, étant précisé que le projet de construction n'avait pas changé de manière significative, sous réserve de quelques éléments ponctuels. Le même jour, il lui a envoyé un nouveau courriel pour lui signaler que sa facture finale correspondait, à son avis, à un nouveau projet que ni le maître de l'ouvrage ni lui n'avaient validé. 
Le 31 mai 2010, C.________ a fait savoir à D.________ que, sur la base de ses explications, il était prêt à proposer au maître de l'ouvrage de payer un montant total de 72'567 fr. 20 mais qu'il n'était pas d'accord avec les autres sommes réclamées. 
 
A.e. Le 4 juin 2010, un procès-verbal de réception de l'ouvrage a été établi, lequel a été complété par une liste de défauts datée du 16 juillet 2010.  
 
A.f. Le 9 juin 2010, C.________ a établi une fiche de contrôle détaillée des prestations et de la facture finale de l'entrepreneur, dans laquelle il a livré son analyse des différents postes des travaux qui lui avaient été confiés.  
De son côté, l'entrepreneur a établi un document intitulé " justification des plus-values selon facture et remarques ", daté du 7 septembre 2012, ainsi qu'un tableau, dans lesquels il a fourni des explications concernant le dépassement du devis initial. 
 
A.g. Sur le montant total net de la facture du 19 mai 2010, le maître de l'ouvrage a réglé un montant de 90'988 fr. 30, lequel couvrait, à son avis, l'intégralité des prestations effectuées, y compris les commandes supplémentaires qu'il admettait avoir passées.  
Selon un décompte rédigé et produit par l'entrepreneur, les avances versées par le maître de l'ouvrage avant la fin des travaux n'étaient pas supérieures au devis initial. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 18 février 2013, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 62'963 fr. 95, intérêts en sus.  
Une expertise judiciaire a été mise en oeuvre. L'expert E.________ a déposé son rapport le 20 avril 2015. 
Déférant à la requête de la partie défenderesse, l'autorité de première instance a ordonné un complément d'expertise. L'expert a rendu son rapport d'expertise complémentaire le 3 mars 2016. 
A la suite de la demande formée par la partie défenderesse et après examen du rapport d'expertise, le juge instructeur a ordonné une seconde expertise le 30 septembre 2016. 
Par prononcé du 12 juin 2019, le juge instructeur a rejeté la requête déposée le 18 décembre 2018 par la défenderesse tendant au remplacement de l'experte F.________ et lui a imparti un ultime délai pour procéder au paiement du montant de l'avance de frais complémentaire requise le 14 septembre 2018. Par arrêt du 1er juillet 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
Le 17 octobre 2019, l'autorité de première instance a mis un terme à la seconde expertise, dès lors que l'avance de frais complémentaire n'avait pas été effectuée. 
Le 9 décembre 2019, l'experte F.________ a déposé son rapport d'expertise dans son état au 4 janvier 2019, lequel ne comportait pas de conclusions. 
Lors de l'audience de plaidoiries finales tenue le 1er juin 2021, la partie demanderesse a réduit ses conclusions à 57'999 fr., intérêts en sus. 
Par jugement du 13 septembre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a débouté l'entrepreneur des fins de sa demande. Il a également mis l'intégralité des frais judiciaires à la charge de la partie demanderesse. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 19 avril 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant partiellement l'appel principal formé par l'entrepreneur et rejetant l'appel joint interjeté par le maître d'ouvrage, a réformé partiellement le jugement de première instance en condamnant les parties à supporter chacune la moitié des frais judiciaires liés à l'expertise de F.________. Pour le reste, elle a confirmé la décision entreprise.  
 
C.  
Le 30 mai 2023, la partie demanderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. Elle conclut, en substance, à la réforme de la décision querellée en ce sens que la défenderesse (ci-après: l'intimée) est condamnée à lui payer la somme de 57'999 fr., intérêts en sus. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
La recourante a déposé une réplique spontanée suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimée. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 23 juin 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe, notamment à raison de la valeur litigieuse (art. 74 LTF). Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des différents griefs invoqués par la recourante. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
3.  
Il est constant qu'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) portant sur l'exécution de travaux électriques a été conclu par les parties. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée a accepté ou non les travaux supplémentaires exécutés par la recourante. Cette dernière reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté ses prétentions en paiement du solde de sa facture du 19 mai 2010, correspondant à son avis à des travaux complémentaires commandés en cours de chantier par le maître de l'ouvrage. 
 
4.  
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante, se plaignant d'une appréciation des preuves arbitraire, reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les rapports d'expertise établis par E.________. 
 
4.1. Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise, comme tout moyen de preuve. Le Tribunal fédéral ne revoit cette question qui relève de la libre appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 et les références citées; arrêt 4A_483/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1).  
Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut s'écarter de son opinion que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a); le juge est même tenu de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). 
 
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que l'expert précité s'était contenté de donner quelques exemples de ce qui constituait pour lui des commandes supplémentaires, sans motiver ses réponses ni expliquer sur quels éléments il s'était fondé, qu'il n'avait pas davantage détaillé chaque commande supplémentaire ni fait le moindre lien avec les éléments facturés. L'expert en question n'avait pas non plus procédé à l'examen circonstancié des divers postes commentés par l'architecte dans sa fiche de contrôle du 9 juin 2010. Dans ces conditions, la juridiction cantonale a estimé, à l'instar des premiers juges, qu'elle n'était pas en mesure de vérifier que l'expert avait correctement rempli sa mission, dès lors que celui-ci s'était contenté d'affirmer qu'il y avait eu des commandes supplémentaires sans nullement les documenter. Elle a en outre pointé du doigt le caractère peu clair et lacunaire des rapports d'expertise de E.________. Par conséquent, la cour cantonale a considéré que lesdites expertises, de même que le rapport dépourvu de conclusions de l'experte F.________, ne permettaient pas d'établir que le maître d'ouvrage aurait effectué des modifications de commandes ou passé des commandes supplémentaires en sus de celles qu'il avait admises et qui l'avaient conduit à verser un montant de 90'988 fr. 30 à la recourante.  
 
4.3. A l'encontre de cette motivation détaillée, la recourante se contente de taxer l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale d'arbitraire, sans nullement en faire la démonstration. Elle ne fait rien d'autre que d'opposer sa propre lecture des rapports d'expertise réalisés par E.________ à celle de l'autorité précédente. Ce faisant, elle échoue manifestement à établir que la manière dont la juridiction cantonale a fait usage de son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise serait arbitraire. En tout état de cause, force est d'observer que lesdits rapports ne permettent pas de prouver que les différents postes supplémentaires mentionnés dans la facture finale du 19 mai 2010 auraient effectivement fait l'objet de commandes spécifiques de la part de l'intimée. Le grief considéré ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Dans un moyen qu'il convient d'examiner en deuxième lieu, la recourante, invoquant les art. 221 et 222 CPC, reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les règles relatives au fardeau de l'allégation et à la charge de la motivation de la contestation. 
 
5.1. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a observé que les premiers juges avaient retenu que certains allégués portant sur des éléments déterminants du litige étaient soumis à la preuve par pièces, mais que lesdits allégués n'étaient pas suffisamment précis, raison pour laquelle il ne leur appartenait pas d'aller chercher les faits permettant de justifier des commandes supplémentaires dans la multitude de pièces produites, dans la mesure où les faits n'avaient pas été allégués correctement. L'autorité précédente a relevé que l'intéressée s'appuyait, dans son appel, sur une série de pièces censées démontrer qu'il y avait eu de très nombreuses demandes de travaux supplémentaires de la part de l'intimée. Cela étant, elle a souligné que l'énumération de ces pièces laissait intacte la conclusion des premiers juges selon laquelle les allégations de fait topiques n'étaient pas suffisamment précises.  
 
5.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante dénonce, pour la première fois au cours de la procédure, une violation des art. 221 et 222 CPC, en prétendant que l'autorité précédente aurait considéré à tort que les allégations qu'elle avait formulées en lien avec les travaux supplémentaires approuvés par l'intimée n'étaient pas suffisamment précises. Elle fait également valoir pour la première fois que l'intimée n'aurait pas motivé de manière suffisamment précise sa contestation de la facture finale du 19 mai 2010 détaillant les prestations exécutées par la recourante.  
Comme le souligne l'intimée sans être contredite par son adversaire, la recourante n'a pas soulevé le moyen pris de la violation des art. 221 et 222 CPC devant la cour cantonale. Le grief considéré est dès lors irrecevable, faute de satisfaire au principe de l'épuisement des griefs (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêt 4A_483/2022 du 8 mars 2023 consid. 4). En tout état de cause, on relèvera que la cour cantonale a retenu, à bon droit, que l'énumération en deuxième instance par la recourante de certaines pièces ainsi que le résumé de leur contenu ne suffisaient pas à remettre en cause la motivation des premiers juges quant à l'absence d'allégations suffisamment précises en lien avec les travaux supplémentaires. Il ressort, par ailleurs, des faits constatés dans l'arrêt attaqué que l'intimée a contesté à plusieurs reprises le bien-fondé de la facture finale de la recourante en motivant sa position dans plusieurs courriers. 
 
6.  
 
6.1. Dans un dernier moyen, la recourante soutient que la cour cantonale aurait commis une "erreur dans la qualification du contrat" et qu'elle aurait omis de tenir compte du fait que les parties avaient intégré la norme SIA 118 à leur contrat. A son avis, il conviendrait, en l'espèce, d'appliquer la "méthode selon les prix unitaires et les métrés" pour fixer la rémunération qui lui est due, et non pas d'avoir recours aux règles relatives au devis approximatif, notion ne figurant prétendument pas dans la norme SIA 118.  
 
6.2. En l'occurrence, l'autorité précédente, après avoir exposé les principes applicables en matière de rémunération de l'entrepreneur, a relevé que le contrat d'entreprise conclu le 19 novembre 2008 prévoyait une rémunération basée sur les prix et quantités de l'offre du 11 septembre 2008 d'un montant total brut de 56'727 fr. 75 dont à déduire un rabais de 2%. Elle a considéré qu'il s'agissait d'un devis approximatif au sens de l'art. 375 CO et que la fixation du prix devait s'effectuer selon les frais effectifs, l'entrepreneur devant pour ce faire démontrer l'existence des éléments nécessaires, soit notamment que les prestations exécutées par ses soins correspondaient à la convention d'origine ou aux modifications approuvées ultérieurement par les parties. Or, la cour cantonale a considéré que la recourante avait échoué à démontrer que tous les travaux supplémentaires réalisés par rapport à ceux figurant dans l'offre initiale auraient été acceptés par l'intimée, celle-ci ayant uniquement reconnu, en cours de procédure, avoir passé deux commandes de travaux supplémentaires. A titre superfétatoire, elle a relevé qu'il ne suffisait pas de vérifier, comme l'avait fait l'expert judiciaire, que les métrés correspondaient bien à ceux mentionnés dans la facture finale pour admettre que les travaux exécutés correspondaient bel et bien à ceux qui avaient été approuvés par l'intimée.  
 
6.3. Contrairement à ce qu'affirme de manière péremptoire la recourante, l'autorité précédente n'a nullement méconnu le fait que les parties avaient intégré la norme SIA 118 à leur contrat, puisque cet élément ressort expressément de l'arrêt attaqué. L'intéressée fait du reste fausse route lorsqu'elle soutient que le concept de devis approximatif au sens de l'art. 375 CO serait étranger à la norme SIA 118, puisque l'art. 56 de ladite norme règle cette question. La recourante se contente pour le reste de critiquer, sur un mode appellatoire marqué, les considérations juridiques émises par la juridiction cantonale. Elle se borne, toutefois, à substituer sa propre interprétation du contrat passé par les parties et des circonstances factuelles topiques de la cause en litige à celle de la juridiction cantonale. Elle assoit du reste toute son argumentation juridique sur la prémisse de fait, non avérée, selon laquelle les travaux supplémentaires exécutés par ses soins auraient été acceptés par l'intimée. C'est également en vain que l'intéressée tente de tirer un parallèle entre la présente cause et l'affaire ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt fédéral 4A_106/2015 en date du 27 juillet 2015. Dans l'affaire en question, seule était en effet litigieuse la méthode de calcul du prix des travaux, étant précisé que le contrat de base prévoyait un prix forfaitaire, que les commandes supplémentaires n'étaient pas contestées et que l'entrepreneur avait régulièrement transmis au maître de l'ouvrage des rapports de chantier indiquant les unités et quantités de travaux effectués. En l'espèce, la situation est toute autre puisqu'il n'a pas été établi que les travaux supplémentaires exécutés par la recourante auraient été commandés et approuvés par l'intimée. Il s'ensuit le rejet du grief dans la mesure de sa recevabilité.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo