7B_143/2023 15.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_143/2023  
 
 
Arrêt du 15 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sirin Yüce, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. La République B.________, 
représentée par Me Marc-André Renold, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de restitution, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 mars 2023 
(P/18953/2017 - ACPR/215/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, ressortissant suisse d'origine de S.________, (pays du Moyen-Orient) est domicilié à W.________ (Suisse). Il est l'administrateur unique de la société suisse C.________ SA, dont le but social est "bijouterie, joaillerie, antiquités, objets d'arts".  
Quant à A.________, ressortissant de S.________ domicilié dans ce pays, il est, selon ses propres déclarations, un "collectionneur d'icônes" et une "référence mondiale en matière d'icônes chrétiennes". 
 
A.b. Le 2 novembre 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a reçu des autorités de poursuite pénale du Royaume-Uni une commission rogatoire dans le cadre de leur enquête contre A.________ et C.________ (cause CP_2015).  
Selon la demande britannique, la police de Londres avait saisi, le 17 avril 2014, une stèle assyrienne en basalte de 850 kg datant d'environ 870 av. J.-C. et représentant le roi V.________ III (ci-après : la stèle); celle-ci devait être vendue aux enchères par son dernier détenteur, A.________. Sur la base d'informations obtenues d'universitaires, les autorités britanniques soupçonnaient que cette antiquité provenait d'un pillage en B.________ et qu'elle aurait été exportée illégalement; A.________ et C.________, précédent détenteur de la stèle, étaient suspectés de fraude par déclaration mensongère concernant la provenance de l'objet; A.________ avait déclaré avoir acheté la stèle à C.________, lequel avait affirmé, sous serment, que sa famille l'avait acquise dans les années 1930 avant de l'apporter en Suisse en 1958. La stèle avait été mise aux enchères, sans succès, en juin 2000 auprès de D.________ à New York, puis en avril 2014 auprès de la maison aux enchères E.________ à Londres. 
 
A.b.a. Dans le cadre de cette commission rogatoire, le Ministère public a fait perquisitionner le 19 janvier 2016 les locaux de C.________ SA, où ont notamment été saisis les éléments suivants :  
 
- un document daté du 21 novembre 2000, signé par A.________, selon lequel le prix du lot de la vente D.________ de juin 2000 - dont faisait partie la stèle - devait être partagé entre C.________ et A.________; 
- un document daté du 16 septembre 2011, signé par C.________ et certifié par notaire le 21 septembre 2011, attestant qu'il était l'ancien propriétaire de la stèle, laquelle lui avait été donnée dans les années 1960 par son père, qui l'avait lui-même acquise dans les années 1930 à U.________ en B.________; A.________ lui avait acheté la stèle après sa mise en vente aux enchères auprès de D.________ à New York; 
- un document manuscrit du 16 septembre 2011, signé par A.________, confirmant qu'il paierait à C.________ USD 125'000.- pour le solde de la stèle en cas de vente de celle-ci; 
- un courriel du 22 novembre 2011 adressé par A.________ à C.________ contenant un texte rédigé au nom de ce dernier, à savoir "as for the paragraph three of the attached copy of the provenance of the assyrian basalt bas-relief (shamshi V.________), I confirm that the date we moved from S.________ to Sw[i]tzerland was 1958, and the above stele was imported to Switzerland together with our personnal effects"; cet avenant était nécessaire pour attester la provenance de la stèle et devrait être certifié par notaire ce même jour; 
- un courriel du 18 mars 2014 adressé par la fille de A.________ à C.________, contenant le message prérédigé ci-dessus que C.________ a adressé ce même jour à F.________, cheffe des antiquités de E.________, sans le modifier. 
 
A.b.b. Le 20 janvier 2016, C.________ a été entendu par la police genevoise sur délégation des autorités britanniques.  
En substance, il a déclaré ne pas savoir quand son père était devenu propriétaire de la stèle et ne disposer d'aucun document en lien avec cette acquisition. Il a finalement admis être arrivé de S.________ en Suisse en 1974; la mention de l'année 1958 sur le document du 22 novembre 2011 qu'il avait signé l'avait été sur demande de A.________. Selon ses déclarations, il n'avait aucun document en lien avec le transport et l'importation en Suisse de la stèle, n'ayant effectué aucune démarche auprès des douanes. S'agissant de sa conservation en Suisse, il a déclaré dans un premier temps qu'elle avait été d'emblée conservée dans le jardin de sa villa vers W.________, puis a reconnu que tel n'avait été le cas qu'une fois ladite villa achevée en 1981, la stèle ayant été préalablement entreposée dans un garage à W.________; il n'avait aucun document en lien avec le transport entre ce lieu et sa villa. 
En ce qui concernait la vente de la stèle à A.________, C.________ a expliqué que le précité s'y était intéressé, avant 2000, lors d'un déjeuner à son domicile et l'aurait rendu attentif à sa valeur. Selon C.________, ce serait A.________ qui aurait pris l'initiative de mettre la stèle en vente auprès de D.________; C.________ lui avait confié la stèle et n'avait jamais signé de document pour le transport à New York ou attestant de sa propriété. Après l'échec de la vente aux enchères, ils avaient convenu oralement que A.________ lui rachèterait la stèle pour USD 400'000.- avec un pourcentage sur le bénéfice de la vente; A.________ lui avait remis le montant de USD 200'000.- et avait établi une reconnaissance de dette pour le solde. Selon C.________, A.________ l'avait payé par différents moyens (espèces, virements bancaires et remise d'icônes anciennes). Il s'est engagé à produire toute la documentation relative à cette vente, dont les pièces bancaires et la reconnaissance de dette, ce qu'il n'a pas fait. 
 
A.c. À une date inconnue, A.________ a sollicité de la "High Court" à Londres la restitution de la stèle et/ou le versement de dommages-intérêts en raison de sa saisie par la police londonienne (cause H_58).  
 
A.d. Le 30 septembre 2017, sur délégation des autorités britanniques, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ notamment pour recel, pour faux dans les titres, pour blanchiment d'argent et pour infraction à l'art. 24 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2021 (RO 2005 1869; RO 2021 50; FF 2020 3037).  
 
A.d.a. Les autorités britanniques ont remis, le 8 mai 2019, une copie complète de leur procédure au Ministère public, laquelle comporte en particulier :  
 
- les "witness statements" des 3 août et 9 [recte 5] septembre 2016 de F.________ relatifs aux courriels, échangés entre 2013 et 2014, entre la maison de vente aux enchères, A.________ et C.________ afin d'établir l'histoire et la provenance de la stèle; en particulier, en mars 2014, A.________ avait envoyé des attestations signées par C.________ indiquant l'acquisition de la stèle par son père dans les années 1930, sa propre acquisition dans les années 1960 et son importation en Suisse en 1958; dans un courriel du 18 mars 2014, C.________ avait confirmé l'importation en Suisse de la stèle dans les années 1960 et sa conservation ensuite pendant plus de quarante dans le jardin de son domicile à W.________; 
- le rapport du 21 mars 2014 de G.________, professeur en histoire de l'art dans une université américaine, et de H.________, professeur invité de l'Institut de l'archéologie dans une université allemande, lesquels relevaient que la stèle était inconnue de la communauté scientifique en 1996, date à laquelle l'intégralité des inscriptions connues du roi V.________ III avait été publiée; les excavations du site Z.________ - où la stèle avait été mise au jour - par H.________ en coopération avec le gouvernement de B.________, entre 1978 et 2010, avaient été les seules autorisées par ce gouvernement; un pillage illicite était intervenu le 15 septembre 1999 à l'endroit précis où, en 1879, I.________, archéologue ayant découvert le fragment supérieur de la stèle, pensait que son fragment inférieur était enterré; le catalogue de D.________ de juin 2000, première publication concernant ce fragment inférieur, était intervenu moins d'une année après le pillage illicite; enfin, le droit de B.________ prévoyait, depuis 1963, que toutes les antiquités étaient la propriété de la République de B.________ et que l'excavation, le vol, le commerce et la contrebande d'antiquités étaient punissables de peines privatives de liberté comprises entre dix et vingt-cinq ans, ainsi que d'une amende; 
- le "witness statement" du 2 juillet 2014 de H.________ décrivant en détail les excavations et le pillage illicite, à l'aide d'une machine, intervenu le 15 septembre 1999 sur le site Z.________; il en concluait qu' "il était possible" que la stèle se soit tenue à la verticale dans le trou le plus large des fouilles illicites et ait été soulevée par les pilleurs à l'aide d'une machine; l'inscription sur la stèle saisie ne laissait aucun doute : elle constituait l'autre moitié d'un fragment exposé dans le musée britannique R.________; 
- le "witness statement" du 25 septembre 2014 de J.________, professeur d'histoire ancienne du Proche-Orient dans une université anglaise, laquelle concluait que la stèle provenait du site archéologique de Z.________ et qu'il s'agissait du fragment inférieur de celui plus petit conservé au musée R.________, trouvé par I.________ à Z.________ en 1879; 
- les "witness statements" des 4 avril 2014, 29 septembre et 14 octobre 2016 du docteur K.________, conservateur des collections cunéiformes au département du Moyen-Orient du musée R.________, et de deux confrères, lesquels concluaient que les explications de A.________ quant à la provenance de la stèle n'étaient pas convaincantes; le premier précité décrivait également la tentative de A.________ de vendre la stèle au musée R.________ en 2011, tout en essayant en parallèle de faire don à ce musée d'une tablette provenant d'un autre site archéologique en B.________, don qui n'avait pas été accepté en raison des doutes sérieux soulevés quant à la légitimité de son origine et de sa propriété; 
- le "witness statement" du 13 octobre 2014 de M.________, conservatrice principale en pierre, peinture murale et mosaïque au musée R.________, laquelle a considéré que l'état de la stèle se prêtait mieux au scénario selon lequel celle-ci avait été sortie directement du sol d'un désert en B.________ plutôt qu'aux deux autres scénarios, à savoir qu'elle aurait passé cinquante ans dans un pays méditerranéen comme S.________ ou aurait été conservée à l'extérieur dans un pays d'Europe de l'ouest comme la Suisse. 
 
A.d.b. À la suite des requêtes du Ministère public des 18 janvier 2018 et 12 avril 2019, les autorités anglaises lui ont remis la stèle le 30 octobre 2019 afin qu'elle soit soumise à une expertise et que sa restitution à son État d'origine puisse être décidée lors de la clôture de la procédure pénale suisse.  
Le 5 juin 2019, le Ministère public a signé, en faveur des autorités britanniques, un document intitulé "Form of Undertaking", par lequel il s'engageait à renvoyer dans les 56 jours la stèle à la police de Londres ou au tiers désigné en cas de demande écrite de ladite police ou des juridictions britanniques; il y était précisé qu'en cas de rejet, d'abandon ou dans le cas où A.________ n'obtiendrait pas gain de cause dans la procédure H_58, cet engagement serait caduc ("unnecessary"). 
 
A.d.c. Le 5 novembre 2019, l'instruction a été étendue à A.________ notamment pour recel, blanchiment d'argent et infraction à l'ancien art. 24 LTBC.  
 
A.d.d. Par courrier du 8 novembre 2019, le Ministère public a avisé la République B.________ - par le biais de son Ambassade en Suisse - de l'existence de la procédure, de la possibilité de se constituer partie plaignante et de son droit de solliciter, le cas échéant, la restitution de la stèle.  
 
A.d.e. Les professeurs N.________ et O.________ ont été mandatés le 2 décembre 2019 par le Ministère public pour procéder à une expertise de la stèle.  
Dans son rapport du 13 janvier 2020, O.________ a considéré que l'objet constituait "la partie inférieure, très bien conservée, d'une stèle de basalte fabriquée ca 800 av. J.-C. représentant le roi assyrien V.________"; la première apparition de ce fragment semblait remonter à sa mise en vente le 13 juin 2000 à New York, puis il avait fait l'objet d'une publication en 2002 et d'une "autopsie" en 2012; cette dernière avait mis en évidence, "de manière convaincante", que ce fragment constituait la partie inférieure d'une stèle dont la partie supérieure avait été retrouvée dès 1879 à Z.________ et remise au musée R.________ où elle était exposée. L'expert pouvait ainsi affirmer, "sans aucun doute", que la partie de la stèle expertisée provenait de Z.________; en revanche, il ne pouvait que supposer la date à laquelle ce fragment avait été "arraché du sol" : s'il était en théorie possible que cette découverte remonte aux années 1930, un confrère attestait d'un pillage, ce qui rendait possible la thèse d'un enlèvement en septembre 1999. 
Dans son rapport du 25 septembre 2020, N.________ a confirmé le caractère de bien culturel au sens de la LTBC de la stèle, ainsi que son appartenance originelle au site de Z.________; si l'oeuvre était inconnue des milieux scientifiques avant 2000, une mise au jour dans les années 1930 ou une découverte antérieure à 1978 - date des premières fouilles archéologiques effectuées sur le site précité - n'était pas impossible; les observations, notamment sédimentaires de la stèle, ne permettaient pas d'écarter l'hypothèse que la stèle provienne d'une fouille illicite en 1999. 
 
A.d.f. À la suite d'une requête du 9 novembre 2020, la République B.________ (ci-après : la partie plaignante) a obtenu une copie du rapport d'expertise.  
Le 29 mars 2021, elle s'est constituée "partie civile", statut confirmé le 9 décembre 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) à la suite du recours formé par A.________. 
 
A.d.g. Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public a encore tenu deux audiences les 31 mars 2021 et 10 juin 2022. Bien que régulièrement convoqué, A.________ ne s'est présenté à aucune de ces audiences.  
 
B.  
 
B.a. Par avis de prochaine clôture du 16 juin 2022, le Ministère public a annoncé aux parties son intention de classer la procédure et de confisquer la stèle. Aucune des parties n'a déposé de réquisition de preuve.  
 
B.b. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre C.________ et A.________.  
S'agissant de la stèle, iI a considéré qu'elle provenait d'un pillage illicite perpétré le 15 septembre 1999 sur le site de Z.________, soit sur le territoire actuel de la partie plaignante qui en était donc la propriétaire; A.________ était ensuite entré en possession de la stèle, l'avait importée à W.________ et l'avait mise en vente, sans succès, auprès de D.________ à New York en juin 2000; la stèle avait ensuite été réimportée à W.________ et entreposée dans un local aux Ports-Francs pour le compte de A.________, avant d'être finalement proposée à la vente par celui-ci, en avril 2014, à la maison de vente aux enchères E.________, à Londres. Compte tenu des circonstances dans lesquelles A.________ avait acquis la possession de la stèle (entre 2000 et 2014) et des affirmations contradictoires des prévenus, non corroborées par des pièces, voire démenties par les éléments au dossier, il n'était pas possible d'en inférer un droit de propriété en faveur de A.________, de sorte que la stèle devait être restituée à la partie plaignante, à qui elle avait été volée. 
 
B.c. Par arrêt du 22 mars 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.  
 
C.  
Par acte du 8 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la stèle litigieuse lui soit restituée, éventuellement avec fixation à la partie plaignante d'un délai pour intenter une action civile. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Préalablement, il demande l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'autorité précédente - qui a produit le dossier de la cause - et le Ministère public s'en sont remis à justice. Quant à la partie plaignante intimée, elle a conclu au rejet de cette requête. Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le 4 juillet 2023, les parties ont été avisées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme la restitution de la stèle litigieuse à la partie plaignante intimée ordonnée par le Ministère public en application de l'art. 70 al. 1 CP, est une décision en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Il a en outre été rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) et met un terme à la procédure pénale (cf. art. 90 LTF). Le recourant, qui prétend à la restitution de la stèle litigieuse en sa faveur, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris qui lui dénie ce droit (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Le recours a enfin été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 1 LTF). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, soutenant que la cour cantonale aurait écarté sans motivation des témoignages ou des expertises présentant des versions divergentes. Dans ce cadre, il conteste la date d'excavation retenue par l'autorité précédente pour la stèle litigieuse (1999), le site où elle aurait été retrouvée (Z.________) et le fait qu'elle serait le fragment inférieur de la stèle retrouvée en 1879 actuellement détenue par le musée R.________.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêts 6B_384/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1.1; 7B_508/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.3.  
 
2.3.1. Contrairement tout d'abord à ce que soutient le recourant (cf. ch. 2 p. 7 s. du recours), la cour cantonale ne s'est pas limitée à citer l'opinion de O.________ pour écarter l'avis émis par K.________, à savoir que, selon ce dernier, la stèle litigieuse ne serait pas la partie inférieure de celle retrouvée à Z.________ en 1879 et conservée au musée R.________.  
L'autorité précédente a en effet relevé que la position défendue par O.________ était également partagée par trois autres experts, à savoir N.________, J.________ et H.________ (cf. consid 6.4 p. 13 de l'arrêt attaqué). Dans son courrier du 6 juillet 2014, ce dernier ne remet d'ailleurs pas en cause cette constatation et relève uniquement en substance son étonnement quant à l'absence de dommage sur la stèle qui aurait pu résulter du lieu où elle se trouvait ou des moyens utilisés lors de son extraction. Quant au professeur P.________- dont le rapport ne comporte apparemment aucune date d'établissement (voir la pièce figurant en annexe du courriel du recourant du 10 juin 2014 se trouvant dans le classeur yyy sous la rubrique "Unused...") -, il est fondé sur la prémisse, qui s'est avérée erronée (cf. ch. 2 p. 7 du recours), que la stèle litigieuse ne représentait pas le même roi que celle conservée au musée R.________, ce qui pouvait alors exclure tout rapport. 
En fondant son raisonnement sur l'avis concordant de quatre experts, la Chambre pénale de recours ne procède pas à une appréciation arbitraire des moyens de preuve à disposition et pouvait ainsi retenir que la stèle litigieuse constituait le fragment inférieur de celle détenue au musée R.________ et que ce lien permettait de considérer qu'elle provenait également du site de Z.________ (voir au demeurant les courriers de l'avocat du recourant des 28 mars 2018 et 26 août 2019 qui retenaient comme établis la provenance de la stèle et son lien avec celle du musée R.________). 
 
2.3.2. Quand aux circonstances de son excavation, la cour cantonale a retenu que celle-ci datait "a priori [de] 1999 (cf. consid. 6.6 p. 14 de l'arrêt attaqué). Pour aboutir à cette conclusion, elle a rappelé que les seules fouilles autorisées à Z.________ avaient été celles menées, entre 1978 et 2010, par H.________; or, à cet endroit, des fouilles illicites avaient été commises le 15 septembre 1999; enfin, la première publication relative à la stèle litigieuse était intervenue moins d'une année après cette date, soit en juin 2000 dans le catalogue de D.________ (cf. consid. 6.3 p. 12 de l'arrêt attaqué). Selon l'autorité précédente, le recourant n'avait pas non plus expliqué en quoi la taille et le poids de la stèle, ainsi que les lois applicables en 1999-2000 conforteraient une excavation antérieure notamment dans les années 1930. Enfin, l'état de conservation de la stèle litigieuse rendait plus probable l'hypothèse d'une sortie directement du sol d'un désert en B.________ que celle d'une conservation pendant 50 ans à l'extérieur, en particulier dans un pays d'Europe de l'ouest, tel que la Suisse (cf. consid. 6.4 p. 13).  
Ces constatations ne prêtent pas le flanc à la critique. Certes, les experts n'ont pas exclu toute excavation antérieure à 1999 (cf. ch. 1 p. 5 s. du recours). Ils n'ont cependant pas non plus écarté l'hypothèse d'une excavation cette année-là. Certains éléments permettant d'aboutir à cette conclusion sont en outre incontestés, à savoir les dates des fouilles autorisées, le défaut de découverte dans ce cadre de la stèle litigieuse et le pillage intervenu le 15 septembre 1999 sur le site en question. Le bon état de conservation de la stèle constitue un indice supplémentaire dans le sens d'une excavation en 1999. Il n'est en effet pas remis en cause par l'hypothèse d'une protection de la stèle par une bâche lorsqu'elle se trouvait dans le jardin de C.________. Le recourant ne prétend tout d'abord pas que les deux témoins dont il se prévaut pour établir la présence de la stèle à cet endroit auraient relevé l'existence d'une bâche (cf. ch. 3 p. 9 du recours). Il ne donne ensuite qu'un aperçu partiel des constatations de l'expert N.________ à ce propos (cf. ch. 3 p. 8 s. du recours). Celui-ci a certes relevé qu'un stockage "en plein air mais sous une bâche [...] serait de nature à expliquer en partie le bon état de conservation du sédiment et de la patine", mais il a également immédiatement ajouté que "D'expérience, ce type de stockage - surtout pendant une période pluri-décennale - n'empêche pas toutefois l'exposition au gel et à l'humidité susceptible d'entraîner une début de colonisation végétale" (cf. p. 1 [résumé] et 9 du rapport du 20 septembre 2020). Or le recourant ne prétend pas que tels éléments végétaux auraient été retrouvés sur la stèle litigieuse, respectivement qu'il pourrait y être constaté des dommages résultant de l'écoulement du temps et de la météo prévalant dans la région W.________ (voir d'ailleurs à ce propos le témoignage de M.________). 
 
2.3.3. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la stèle litigieuse, partie inférieure de celle détenue au musée R.________, avait été excavée en 1999 sur le site de Z.________.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).  
Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel "le crime ne doit pas payer". La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). 
Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - soit d'une part la bonne foi du tiers et d'autre part la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure (sur ces deux notions, arrêt 7B_17/2022 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.3) - sont cumulatives (arrêt 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.3 et les arrêts cités). 
 
3.2. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4 CPP). L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP). Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits; si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération (art. 267 al. 6 CPP).  
La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée au tribunal par l'art. 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et que plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets/valeurs séquestrés, la procédure prévue à l'art. 267 al. 5 CPP est applicable (ATF 145 IV 80 consid. 2.3 in fine p. 89; arrêts 6B_825/2023 du 8 novembre 2023 consid. 4.1; 1B_667/2021 du 19 avril 2022 consid. 2.2).  
 
4.  
 
4.1. Se référant en particulier à l'art. 70 al. 1 CP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la stèle litigieuse était le résultat d'une infraction.  
Le recourant ne conteste pas que l'excavation illégale et le transfert de son produit à l'étranger constituent en principe des infractions contre le patrimoine tant en droit suisse (en particulier au sens de l'art. 139 CP) que selon le droit de B.________; ce dernier réprime en effet, depuis 1963, l'excavation, le vol, le commerce et la contrebande d'antiquités et prévoit que celles-ci sont la propriété de B.________ (cf. consid. 6.1 p. 12 de l'arrêt attaqué). 
Pour étayer son grief, le recourant se limite à remettre en cause, à nouveau, la date de l'excavation retenue par l'autorité précédente, à savoir 1999 (cf. ch. 1 p. 11 du recours), ce qui ne saurait suffire. En effet, on a vu que ce constat n'était pas arbitraire (cf. consid. 2.3.2 supra). Il appartenait en conséquence au recourant non d'affirmer qu'une excavation aurait été licite en 1870, en 1930 ou avant 1978 (cf. ch. 1 p. 11 du recours), mais de démontrer que tel était le cas en 1999, ce qu'il ne fait pas. Il ne conteste ainsi pas que des fouilles illicites ont été effectuées à Z.________ le 15 septembre 1999, soit sur le lieu et à l'époque qui concernent la stèle litigieuse. Le recourant ne soutient ensuite pas que l'excavation de celle-ci n'aurait pas nécessité d'autorisation de la part des autorités de B.________ ou qu'elle aurait été couverte par celle accordée à H.________. Il ne prétend pas non plus qu'à cette date ou ultérieurement, l'exportation de cette stèle, en tant qu'antiquité, hors de B.________, respectivement son importation en Suisse, n'aurait pas nécessité des autorisations des autorités de l'un ou l'autre de ces pays ou, pour le moins, une annonce auprès des autorités douanières. Le caractère illicite de l'excavation, respectivement de son exportation hors de B.________, s'impose par conséquent également en raison du défaut de toute documentation relative aux transports de la stèle, notamment vers la Suisse (cf. en particulier let. B.g p. 5 de l'arrêt attaqué). À cela s'ajoute l'ignorance de C.________ sur la date et les modalités de son acquisition par son père (cf. consid. 6.4 p. 13 de l'arrêt attaqué; voir également ch. 1 p. 12 du recours) et les tentatives du recourant pour pallier ce manquement, notamment en sollicitant du précité l'établissement d'attestations sur les origines de la stèle litigieuse, lesquelles indiquaient notamment, de manière mensongère, une arrivée en Suisse de C.________ antérieure à l'année 1963 (1958 au lieu de 1974; cf. consid. 6.4 p. 13 de l'arrêt attaqué). On peine enfin à comprendre en quoi les transactions - au demeurant ultérieures à l'année 2000 - avec la Fondation Q.________ viendraient démontrer une excavation ou une acquisition licite de la stèle litigieuse, en particulier par le père de C.________ (cf. ch. 4 p. 9 s. du recours).  
Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir que l'excavation de la stèle litigieuse réalisée de manière illicite en 1999 à Z.________ (B.________), puis son exportation constituaient des infractions. 
 
4.2. Le recourant conteste ensuite la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 267 al. 3 CPP de la partie plaignante intimée, laquelle ne serait pas la propriétaire de la stèle litigieuse.  
À l'appui de ce grief, le recourant part à nouveau de la prémisse que la stèle litigieuse ne proviendrait pas du site de Z.________. Or cette prémisse est erronée, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3.1 supra). La Chambre pénale de recours a ensuite constaté que ce site se trouvait sur le territoire de B.________, pays dont l'indépendance avait été reconnue par la Suisse en 1945 et qui est représenté sur le plan international par la République B.________ (cf. consid. 6.7 p. 14 de l'arrêt attaqué; voir également la Dénomination des États, état au 1er mars 2024 [https://www.bk.admin.ch/dam/bk/fr/dokumente/terminologie/2024-04%20Liste%20des%20%C3%89tats.pdf.download.pdf/2024-04%20Liste%20des%20%C3%89tats.pdf, consulté le 30 avril 2024, 14h19], [...], consulté le 30 avril 2024; MARC PERRENOUD, "B.________", in Dictionnaire historique de la Suisse (DHS) [..., consulté le 30 avril 2024, 14h08]), ce que le recourant ne remet pas en cause.  
Vu la législation B.________ rappelée plus haut (cf. consid. 4.1 supra), les juges cantonaux pouvaient donc, sans violer le droit fédéral, considérer que la partie plaignante intimée était la propriétaire des antiquités se trouvant sur son territoire; elle se trouvait par conséquent lésée par l'excavation intervenue sans droit en 1999 à Z.________ et par le vol de la stèle litigieuse.  
 
4.3. Vu les considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments soulevés par le recourant afin d'établir en substance qu'il aurait acquis la stèle de manière légitime et de bonne foi (cf. art. 70 al. 2 CP) ou en raison de la prescription acquisitive du possesseur de bonne foi au sens de l'art. 728 al. 1 CC, dès lors que l'art. 728 al. 1ter CC relatif aux biens culturels au sens de l'art. 2 al. 1 LTBC n'est entré en vigueur que le 1er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2022 505; cf. notamment ch. 2 p. 13 s. du recours et let. C p. 16 s. du recours). Cette conclusion s'impose d'autant plus s'agissant de l'argumentation développée en lien avec l'art. 70 al. 2 CP; en effet, le recourant se réfère à ce propos au contenu de l'ordonnance du Ministère public tel que rappelé dans les faits de l'arrêt entrepris (cf. let. C p. 17 du recours et sa note de bas de page 21) et on peine dès lors à comprendre en quoi le raisonnement de l'autorité précédente violerait le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
En tout état de cause, on peut se demander dans quelle mesure des recherches sur le registre "Art Loss" effectuées en 2010 tendraient à établir une "due diligence" - respectivement un comportement de bonne foi notamment au sens de l'art. 70 al. 2 CP (sur cette même notion en lien avec l'art. 728 al. 1 CC, RUSCH/WOLF, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd. 2023, nos 7 s. ad art. 728 CC; DELPHINE PANNATIER KESSLER, in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd. 2016, nos 23 s. ad art. 728 CC) - lors d'une acquisition alléguée en 2000. Il en va de même des discussions avec le musée R.________ (2011 et 2012) et avec la Fondation Q.________ (2014 et 2017), lesquelles ne visaient pas à se renseigner sur les origines de la stèle - notamment au moment de sa prétendue acquisition en 2000 -, mais à leur vendre ladite pièce (cf. ch. 2 p. 14 du recours). Enfin le recourant ne prétend pas avoir produit la documentation, notamment bancaire, permettant d'établir la contre-prestation adéquate qu'il aurait fournie en vue de l'achat de la stèle à C.________, condition nécessaire à l'application de l'art. 70 al. 2 CP
 
4.4. Dans les circonstances de l'espèce et malgré la situation instable à B.________, on ne saurait retenir qu'il y aurait eu un doute quant à la qualité d'ayant droit de la partie plaignante intimée, en particulier en faveur du recourant.  
Partant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer la restitution de la stèle litigieuse à la partie plaignante, sans qu'il y ait lieu d'envisager d'appliquer l'art. 267 al. 5 CPP (cf. consid. 7 p. 14 s. de l'arrêt attaqué). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf